TA212ème chambre2ème chambreSatisfaction PartielleCitée 4×
TA21 · 2ème chambre — 27 avril 2026
- ECLI
- DTA_2403048_20260427
- Date
- 27 avril 2026
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une ordonnance du 2 septembre 2024, le tribunal administratif de Besançon a transmis au tribunal administratif de Dijon, en application de l’article R. 351-3 du code de justice administrative, la requête présentée par M. D... B..., enregistrée le 29 juillet 2024 au greffe de ce tribunal. Un mémoire a été enregistré le 11 octobre 2024 au greffe du tribunal administratif de Dijon. Par cette requête et ce mémoire, M. B..., représenté par Me Louard, demande au tribunal : 1°) d’annuler la décision du 4 juin 2024 par laquelle la présidente de la région Bourgogne-Franche-Comté a fixé au 22 février 2023 la date de consolidation de son état de santé, a décidé de la prise en charge, au titre de la maladie ordinaire, des soins et arrêts à compter du 23 février 2023 et de la chirurgie du 27 juin 2023 et a décidé de l’émission d’un titre de recettes pour les sommes indûment perçues à ce titre ; 2°) d’enjoindre à la région Bourgogne-Franche-Comté de procéder au rétablissement des droits de M. B... au regard de son accident de service ; 3°) de mettre à la charge de la région Bourgogne-Franche-Comté une somme de 2 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ; 4°) de condamner la région Bourgogne-Franche-Comté aux dépens de l’instance. M. B... soutient que : - les décisions sont entachées d’un vice de procédure, dès lors que le conseil médical du 5 mars 2024 était irrégulièrement composé et ne s’est pas prononcé sur l’ensemble des éléments de son dossier ; - l’expertise a été réalisée sans attendre les résultats de l’arthroscopie ; - la décision de fixer la date de consolidation au 22 février 2023 est entachée d’une erreur d’appréciation de son état de santé et d’une erreur de matérialité des faits, dès lors que la dernière expertise n’a pas été prise en compte ; - la présidente du conseil régional de Bourgogne-Franche-Comté a méconnu son devoir de loyauté et de sécurité, et les décisions sont entachées d’un détournement de pouvoir ; - la décision de procéder au remboursement des sommes indues est illégale du fait de l’illégalité, invoquée par la voie de l’exception, de la décision fixant la date de consolidation de son état de santé au 22 février 2022. Par un mémoire en défense, enregistré le 3 octobre 2024, la région Bourgogne-Franche-Comté, représentée par Me Le Chatelier, conclut au rejet de la requête. Elle soutient que les moyens soulevés par M. B... ne sont pas fondés. Les parties ont été informées par une lettre du 4 octobre 2024 que cette affaire était susceptible, à compter du 2 décembre 2024, de faire l’objet d’une clôture d’instruction à effet immédiat en application des dispositions de l’article R. 611‑11‑1 du code de justice administrative. La clôture d'instruction a été fixée au 15 janvier 2025 par une ordonnance du même jour. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code général de la fonction publique ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience. Ont été entendus au cours de l’audience publique : - le rapport de Mme Pfister, - les conclusions de M. Thierry Bataillard, rapporteur public, - et les observations de Me Armand, représentant la région Bourgogne-Franche-Comté. Considérant ce qui suit : M. D... B... est titulaire du grade d’agent de maîtrise territorial et occupe les fonctions de responsable de restauration au sein du lycée Julien Wittmer à Charolles, dans le département de Saône-et-Loire. A la suite d’un accident de service survenu le 18 novembre 2022, M. B..., souffrant d’un hématome localisé sur le sartorius, a été placé en congé pour invalidité temporaire imputable au service à compter du 19 novembre 2022. A la suite de deux expertises se prononçant sur la date de consolidation de l’état de santé de M. B..., le conseil médical unique de Saône-et-Loire du 5 mars 2024 a émis un avis défavorable à la prise en charge des arrêts et des soins au-delà de la date du 22 février 2023. Par une décision du 4 juin 2024, la présidente de la région Bourgogne-Franche-Comté a fixé la date de consolidation de son état de santé au 22 février 2022, a décidé de la prise en charge des arrêts et des soins dont a bénéficié M. B... à compter du 23 février 2023, y compris la chirurgie du 27 juin 2023, au titre de la maladie ordinaire et a décidé du remboursement des sommes indûment perçues au titre du congé pour invalidité temporaire imputable au service pour la période postérieure au 22 février 2022. M. B... demande l’annulation de ces décisions. Sur les conclusions aux fins d’annulation et d’injonction : En premier lieu, aux termes de l’article L. 822-18 du code général de la fonction publique : « Est présumé imputable au service tout accident survenu à un fonctionnaire, quelle qu’en soit la cause, dans le temps et le lieu du service, dans l’exercice ou à l’occasion de l’exercice par le fonctionnaire de ses fonctions ou d’une activité qui en constitue le prolongement normal, en l’absence de faute personnelle ou de toute autre circonstance particulière détachant l’accident du service ». Pour fixer la date de consolidation de l’état de santé de M. B... au 22 février 2023 et placer le requérant en congé de maladie ordinaire, la présidente de la région Bourgogne-Franche-Comté s’est fondée sur l’avis du conseil médical de Saône-et-Loire du 6 mars 2024 lors duquel le conseil s’est prononcé de manière défavorable à la prise en charge des arrêts de travail et des actes chirurgicaux postérieurs à la date du 22 février 2023 au titre de l’accident de service. Pour étayer son avis, le conseil médical indique que « l’IRM et le compte-rendu de radioscopie montrent des lésions non traumatiques à prendre au titre de la maladie ordinaire, pathologie indépendante sans rapport avec l’accident du 18 novembre 2022 ». Toutefois, s’il ressort du rapport d’expertise établi le 6 juin 2023 par le Dr A... qu’à la date de réalisation de l’examen d’imagerie par résonance magnétique (IRM), le 22 février 2023, la lésion décrite par le certificat médical initial n’était plus mise en évidence et qu’en conséquence l’opération chirurgicale du genou devant être réalisée le 27 juin 2023 n’était pas en lien direct et certain avec l’accident du travail du 18 novembre 2022, le rapport d’expertise établi le 29 septembre 2023 par le Dr C... contredit ces résultats. En indiquant, d’une part, que l’IRM du 22 février 2023 montrait un « épanchement intra-articulaire témoignant de lésions » et, d’autre part, que ces lésions ont été « mises en évidence par l’arthroscopie » réalisée le 27 juin 2023, cette seconde expertise, qui prend notamment en compte les résultats d’un examen plus récent et plus déterminant que l’IRM, conclut à une consolidation de l’état de santé du requérant au 29 septembre 2023 et à l’existence d’un lien direct entre l’opération réalisée le 27 juin 2023 et l’accident du travail du 18 novembre 2022. Dans ces conditions la région Bourgogne-France-Comté a entaché sa décision d’une erreur d’appréciation. Il résulte de ce qui vient d’être dit, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens invoqués, que M. B... est fondé à demander l’annulation de la décision de la présidente de la région Bourgogne-Franche-Comté du 4 juin 2024 en tant qu’elle fixe la date de consolidation de sa pathologie et limite l’imputabilité au service de ses soins et arrêts de travail à la date du 22 février 2022. En second lieu, M. B... qui doit être lu comme se prévalant, par exception, de l’illégalité des décisions portant fixation de la consolidation de son état de santé au 22 février 2022, et décidant de la prise en charge des soins et arrêts de travail postérieurs à cette date au titre de la maladie ordinaire, est fondé à demander l’annulation de la décision du 4 juin 2024 en ce qu’elle édicte le remboursement des sommes indûment perçues au titre du congé pour invalidité temporaire imputable au service, dès lors que ces décisions encourent la censure du tribunal. Il résulte de l’ensemble de ce qui précède que la décision de la présidente du conseil régional de Bourgogne-Franche-Comté du 4 juin 2024 doit être annulée. Eu égard au motif d’annulation retenu, il y a lieu d’enjoindre à la région Bourgogne-Franche-Comté de réexaminer la situation de M. B... conformément aux motifs exposés au point 4, dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. Sur les frais liés au litige et les dépens : Aux termes de l’article R. 761-1 du code de justice administrative : « Les dépens comprennent les frais d'expertise, d'enquête et de toute autre mesure d'instruction dont les frais ne sont pas à la charge de l'État. / Sous réserve de dispositions particulières, ils sont mis à la charge de toute partie perdante sauf si les circonstances particulières de l'affaire justifient qu'ils soient mis à la charge d'une autre partie ou partagés entre les parties. / L'État peut être condamné aux dépens ». Il ne résulte pas de l’instruction que M. B... aurait exposé des dépens au sens des dispositions précitées. Ses conclusions tendant à la condamnation de la région Bourgogne-Franche-Comté aux dépens ne peuvent ainsi qu’être rejetées. Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de mettre à la charge de la région Bourgogne-Franche-Comté, au titre de dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, la somme de 1 500 euros. D E C I D E : Article 1er : La décision de la présidente de la région Bourgogne-Franche-Comté du 4 juin 2024 est annulée dans toutes ses dispositions. Article 2 : Il est enjoint à la région Bourgogne-Franche-Comté de réexaminer la situation de M. B... conformément aux motifs exposés au point 4 du présent jugement dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. Article 3 : La région Bourgogne-Franche-Comté versera à M. D... B... la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. D... B... et à la région Bourgogne-Franche-Comté. Délibéré après l'audience du 3 mars 2026, à laquelle siégeaient : M. Nicolet, président, M. Cherief, premier conseiller, Mme Pfister, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 27 avril 2026. La rapporteure, S. PFISTER Le président, P. NICOLET La greffière, L. CUROT La République mande et ordonne au préfet de la région Bourgogne-Franche-Comté en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision. Pour expédition, La greffière,
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Synthèse
- Juridiction
- TA21
- Chambre
- 2ème chambre
- Formation
- 2ème chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 27 avril 2026
- Citations reçues
- 4 décision(s)
Référence
DTA_2403048_20260427