TA44Tribunal Administratif de Nantes
TA44 · Tribunal Administratif de Nantes — 4 avril 2024
- ECLI
- ORTA_2402910_20240404
- Date
- 4 avril 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 26 février 2024 sous le numéro 2402910, M. B C, représenté par Me Bochnakian, demande au juge des référés : 1°) sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l'exécution de la décision implicite par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté le recours formé le 13 décembre 2023 contre la décision de l'autorité consulaire française à Oran (Algérie) en date du 21 novembre 2023 lui refusant la délivrance d'un visa de court séjour, jusqu'à ce qu'il soit statué au fond sur la légalité de cette décision ; 2°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur de délivrer le visa sollicité dans le délai de soixante-douze heures au plus à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la condition d'urgence est satisfaite dès lors que la célébration du mariage, impossible dans le pays d'origine du demandeur de visa, doit avoir lieu le 6 mars 2024 ; - il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée : * la fiabilité des informations communiquées pour justifier l'objet et les conditions du séjour ne peut être mise en doute, * le risque de détournement de l'objet du visa à des fins migratoires n'est pas établi. Vu : - la décision attaquée ; - la requête n° 2403048 enregistrée le 26 février 2024 par laquelle M. C demande l'annulation de la décision susvisée ; - les autres pièces du dossier ; Vu : - le règlement (CE) n° 810/2009 du Parlement européen et du Conseil du 13 juillet 2009 établissant un code communautaire des visas (code des visas) ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". En vertu de l'article L. 522-3 du même code, lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans instruction ni audience. 2. L'urgence justifie que soit prononcée la suspension d'un acte administratif lorsque l'exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi de conclusions tendant à la suspension d'un acte administratif, d'apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de l'acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue. L'urgence doit être appréciée objectivement compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'affaire. 3. Il ressort des pièces du dossier que M. B C, ressortissant algérien né le 22 septembre 1988, a sollicité la délivrance d'un visa de court séjour en vue de la célébration en France de son mariage avec Mme D A, ressortissante française née le 9 décembre 1967, successivement refusée par décisions de l'autorité consulaire française à Oran (Algérie) en date des 25 juin 2023 et 21 novembre 2023 au motif que les informations communiquées pour justifier l'objet et les conditions du séjour envisagé ne sont pas fiables. Le silence gardé par la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France sur le recours dont elle a été saisie le 13 décembre 2023 contre la dernière décision consulaire a fait naitre une décision implicite de rejet dont M. C sollicite la suspension de l'exécution en faisant valoir que le refus de visa les empêche de se marier civilement le 6 mars 2024 à Lalinde (Dordogne) et que la célébration de cette union n'est pas possible en Algérie. 4. Il ressort des pièces du dossier que Mme A s'est rendue à plusieurs reprises en Algérie et les documents produits ne permettent pas d'établir que le couple s'est vu personnellement opposer un refus des autorités algériennes compétentes de célébrer leur union civile en raison de leur différence d'âge. Par ailleurs, il est constant que le mariage des intéressés à la mairie de la commune de résidence de madame a pu être reporté à plusieurs reprises depuis le mois de mai 2023. Dans ces conditions, pour regrettable que soit la circonstance que le refus de visa litigieux les contraint de différer une nouvelle fois cette célébration, l'existence d'une situation d'urgence ne peut être regardée comme établie. Par suite, il y a lieu de faire application de l'article L. 522-3 du code de justice administrative et de rejeter la requête, en toutes ses conclusions. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. C est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B C. Fait à Nantes, le 4 avril 2024. La vice-présidente, juge des référés, A.-C. WUNDERLICH La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nantes
- Date
- 4 avril 2024
Référence
ORTA_2402910_20240404
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel