TA38Tribunal Administratif de GrenobleSatisfaction Totale
TA38 · Tribunal Administratif de Grenoble — 24 mai 2024
- ECLI
- DTA_2403064_20240524
- Date
- 24 mai 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire enregistrés le 2 mai 2024 et le 14 mai 2024, M. B A, représenté par Me Combes, demande au juge des référés : 1°) de suspendre, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, l'exécution de l'arrêté du 9 avril 2024 par lequel le préfet de la Savoie a prononcé son expulsion à destination du Maroc ; 2°) d'enjoindre au préfet de la Savoie de renouveler sa carte de résident dans un délai d'un mois à compter de l'ordonnance à intervenir et de lui délivrer, dans l'attente, une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler dans un délai d'une semaine à compter de la décision à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 3°) d'enjoindre au préfet de la Savoie de supprimer toute mention le concernant dans le fichier Schengen ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient, dans le dernier état de ses écritures, que : - la condition d'urgence est remplie dès lors qu'il est par ailleurs assigné à résidence et peut faire l'objet d'un éloignement vers le Maroc à tout moment, qui le séparera de sa famille et en particulier de sa compagne actuellement enceinte ; il ne pourra être à ses côtés durant la fin de sa grossesse, lors de la naissance de leur enfant et durant les premiers mois, voire années de vie de celui-ci et ne pourra tisser des liens avec lui ; il n'a plus aucun repère, de travail ni de domicile au Maroc ; - il existe un doute sérieux concernant la légalité de l'arrêté en litige : * il a été pris par une autorité incompétente ; * il est entaché d'un défaut d'examen individualisé de sa situation et d'une erreur de fait dès lors qu'il a été considéré à tort comme étant célibataire et ne justifiant pas d'une relation ancienne et stable ; * il méconnaît les articles L. 631-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation ; pour prendre la mesure d'expulsion, le préfet ne s'est fondé que sur les condamnations pénales de l'intéressé, sans tenir compte de son comportement et son intégration professionnelle et sociale ; * il méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Par des mémoires en défense enregistrés les 7 et 14 mai 2024, le préfet de la Savoie conclut au rejet de la requête. Il fait valoir qu'aucun des moyens n'est sérieux. Vu : - la requête en annulation enregistrée sous le n°2402733 ; - les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Bedelet, pour statuer sur les demandes de référé ; Les parties ont été régulièrement convoquées à l'audience publique du 14 mai 2024 au cours de laquelle ont été entendus : - le rapport de Mme Bedelet, juge des référés ; - les observations de Me Combes pour M. A. Le préfet de la Savoie n'était ni présent ni représenté. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : Sur la demande de suspension d'exécution : 1. L'article L. 521-1 du code de justice administrative permet au juge des référés d'ordonner la suspension de l'exécution d'une décision administrative ou de certains de ses effets lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. En ce qui concerne la condition d'urgence : 2. Eu égard à son objet et à ses effets, une décision prononçant l'expulsion d'un étranger du territoire français porte, en principe, par elle-même atteinte de manière grave et immédiate à la situation de la personne qu'elle vise et crée, dès lors, une situation d'urgence justifiant que soit, le cas échéant, prononcée la suspension de cette décision. 3. En l'espèce, eu égard à l'objet de l'arrêté attaqué portant expulsion de M. A à destination du Maroc, la condition d'urgence est présumée satisfaite. En l'absence de toute contestation sur ce point en défense, cette condition est remplie En ce qui concerne la condition tenant à l'existence d'un doute sérieux sur la légalité de l'arrêté attaqué : 4. En l'état de l'instruction, les moyens tirés du défaut d'examen sérieux de la situation de M. A et de l'erreur de fait sont de nature à créer un doute sérieux sur la légalité de l'arrêté du 9 avril 2024. En effet, celui-ci énonce que M. A " est célibataire sans charge de famille. Divorcé en 2019, il ne justifie pas d'une relation stable et ancienne en France " alors qu'il résulte des pièces produites à l'appui du présent recours qu'il est en couple avec une ressortissante française depuis deux ans. 5. Il résulte de ce qui précède qu'il y a lieu d'ordonner la suspension de l'exécution de l'arrêté du 9 avril 2024. Sur les conclusions aux fins d'injonction : 6. Aux termes de l'article L. 511-1 du code de justice administrative : " le juge des référés statue par des mesures qui présentent un caractère provisoire () ". 7. La présente ordonnance implique uniquement la suppression du signalement du requérant aux fins de non-admission dans le système d'information Schengen et que le préfet de la Savoie munisse le requérant d'une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler jusqu'à ce qu'une nouvelle décision ait été prise sur sa situation par le préfet de la Savoie ou tout autre préfet compétent ou, à défaut, jusqu'à ce qu'il ait été statué au fond. 8. Il y a lieu d'enjoindre à l'administration d'y procéder dans un délai de huit jours suivant la notification de la présente ordonnance. En revanche, Il n'y a pas lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte. Sur les frais de procès : 9. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions du requérant présentées au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E Article 1er :L'exécution de l'arrêté du 9 avril 2024 est suspendue. Article 2 :Il est enjoint au préfet de la Savoie de délivrer à M. A une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler et de procéder à l'effacement de son signalement aux fins de non-admission du fichier Schengen dans le délai de huit jours à compter de la notification de la présente ordonnance et jusqu'à ce qu'une nouvelle décision ait été prise sur sa situation par le préfet de la Savoie ou tout autre préfet compétent ou, à défaut, jusqu'à ce qu'il ait été statué au fond. Article 3 :Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 4 :La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au ministre de l'intérieur et des Outre-mer. Copie en sera adressée au préfet de la Savoie. Fait à Grenoble, le 24 mai 2024. La juge des référés, A. Bedelet Le greffier, G. Morand La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des Outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°2403064
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA38
- Chambre
- Tribunal Administratif de Grenoble
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 24 mai 2024
Référence
DTA_2403064_20240524
Données disponibles
- Texte intégral