TA86Tribunal Administratif de PoitiersRejetCitée 1×
TA86 · Tribunal Administratif de Poitiers — 31 juillet 2025
- ECLI
- ORTA_2402733_20250731
- Date
- 31 juillet 2025
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 26 septembre 2024, M. B A saisit le tribunal d'un litige concernant le refus de l'Agence nationale des titres sécurisés (ANTS) d'enregistrer la cession d'un véhicule le 8 aout 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance :() / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens () ". L'article R. 411-1 du même code énonce : " La juridiction est saisie par requête. () Elle contient l'exposé des faits et moyens, ainsi que l'énoncé des conclusions soumises au juge. / L'auteur d'une requête ne contenant l'exposé d'aucun moyen ne peut la régulariser par le dépôt d'un mémoire exposant un ou plusieurs moyens que jusqu'à l'expiration du délai de recours ".
2. Il n'appartient pas au juge administratif, en dehors des cas expressément prévus par des dispositions législatives particulières, inapplicables en l'espèce, de se prononcer sur des conclusions autres que celles tendant à l'annulation d'une décision ou à la condamnation d'une personne publique au versement d'une somme d'argent.
3. Aux termes de ses écritures, M. A qui " demande un recours administratif et contentieux comme le prévoit l'article R.421-1 du code de justice administrative ", se borne à rappeler le rejet de la demande qu'il a adressée à l'ANTS le 8 août 2024, la vente du véhicule, les nombreuses contraventions impayées mais qui ne sont pas de son fait ainsi que son audition par la gendarmerie départementale de Jonzac le 4 mars 2024. Ce faisant, la saisine présentée par M. A ne comporte l'exposé d'aucun moyen ni d'aucune conclusion. Par suite, sa requête, méconnaissant les prescriptions de l'article R. 411-1 du code de justice administrative précité, est entachée d'une irrecevabilité manifeste et ne peut qu'être rejetée sur le fondement du 4° de l'article R. 222-1 de ce même code.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.
Fait à Poitiers le 31 juillet 2025
Le président,
Signé
P. CRISTILLE
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour le greffier en chef,
La greffière,
signé
N. COLLET
N°2402733Réseau de citations
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA86
- Chambre
- Tribunal Administratif de Poitiers
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 31 juillet 2025
- Citations reçues
- 1 décision(s)
Référence
ORTA_2402733_20250731