TA758e Section - MESD8e Section - MESD
TA75 · 8e Section - MESD — 7 mars 2024
- ECLI
- DTA_2403076_20240307
- Date
- 7 mars 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 8 février 2024, et un mémoire complémentaire enregistré le 23 février 2024, Mme A E, représentée par Me Delrieu, demande au tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté du 25 janvier 2024 par lequel le préfet de police a décidé son transfert aux autorités allemandes responsables de l'examen de sa demande d'asile ;
2°) d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer une attestation de demande d'asile dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 80 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 200 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la décision litigieuse a été signée par une autorité incompétente ;
- elle est insuffisamment motivée et est entachée d'un défaut d'examen de la situation personnelle de l'intéressé ;
- la notification de la décision attaquée est irrégulière ;
- la décision est entachée d'un vice de procédure au regard des articles 4 et 5 du règlement UE n° 604/2013 et 29 du règlement UE n° 603/2013 ;
- le préfet de police ne rapporte pas la preuve de la régularité de la saisine des autorités allemandes.
- la décision est entachée d'une erreur de droit et d'une erreur manifeste d'appréciation au regard de l'article 3 et de l'article 17 du règlement UE n° 604/2013 et de la convention internationale relative aux droits de l'enfant.
Par un mémoire en défense, enregistré le 22 février 2024, le préfet de police conclut au rejet de la requête.
Vu l'arrêté attaqué ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- La convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- La charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ;
- Le règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ;
- Le règlement (UE) n° 603/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ;
- Le règlement (CE) n° 1560/2003 du 2 septembre 2003 modifié ;
- Le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- Le code des relations entre le public et l'administration ;
- La loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- Le code de justice administrative.
Vu la décision du président du tribunal désignant Mme Hnatkiw, en application des dispositions de l'article R. 777-3-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Ont été entendus, au cours de l'audience publique du 23 février 2024 :
- le rapport de Mme Hnatkiw ;
- les observations de Me Delrieu, représentant Mme E, assisté d'un interprète en langue arménienne M. D,
- les observations de M. C, représentant le préfet de police, qui conclut au rejet de la requête.
La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. Par arrêté du 25 janvier 2024, le préfet de police a décidé du transfert de Mme E, ressortissante arménienne, aux autorités allemandes en vue de l'examen de sa demande d'asile. Mme E demande l'annulation de cet arrêté.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
En ce qui concerne la décision de transfert :
2.Par un arrêté n° 75-2023-675 du 29 novembre 2023 régulièrement publié au recueil spécial des actes administratifs de la préfecture de police n° 75-2023-466 du même jour, le préfet de police a donné à Mme B, signataire de l'arrêté contesté, délégation à l'effet de signer les arrêtés de transferts pour les personnes placées sous procédure " Dublin ". Par suite, le moyen tiré de ce que l'arrêté attaqué aurait été signé par une autorité incompétente doit être écarté.
3. Aux termes de l'article L. 742-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sous réserve du second alinéa de l'article L. 742-1, l'étranger dont l'examen de la demande d'asile relève de la responsabilité d'un autre État peut faire l'objet d'un transfert vers l'État responsable de cet examen. / Toute décision de transfert fait l'objet d'une décision écrite motivée prise par l'autorité administrative. ". La décision de transfert vise les dispositions applicables, notamment les articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ainsi que les règlements européens n° 604/2013, n° 1560/2003, et n° 343/2003 relatifs à la détermination de l'Etat responsable de l'examen d'une demande d'asile dans les Etats membres de l'Union européenne et n° 603/2013. Ainsi, alors même qu'elle n'expose pas tous les éléments relatifs à la situation individuelle de l'intéressé, cette décision mentionne les principaux éléments de faits relatifs à la situation personnelle de Mme E. Pour l'application des dispositions sus rappelées, est suffisamment motivée une décision de transfert qui mentionne le règlement du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 et comprend l'indication des éléments de fait sur lesquels l'autorité administrative se fonde pour estimer que l'examen de la demande présentée devant elle relève de la responsabilité d'un autre Etat membre, une telle motivation permettant d'identifier le critère du règlement communautaire dont il est fait application.
4. Il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet de police n'aurait pas procédé à un examen suffisant de la situation personnelle de Mme E.
5. il est constant que les conditions de notification d'une décision sont sans influence sur la légalité de celle-ci.
6.En vertu de l'article 4 du règlement n° 604/2013, le demandeur d'asile auquel l'administration entend faire application de ces règlements doit se voir remettre, dès le moment où sa demande de protection internationale est introduite une information complète sur ses droits, par écrit et dans une langue qu'il comprend. Cette information doit comprendre l'ensemble des éléments prévus à l'article 4 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013. Eu égard à la nature desdites informations, la remise par l'autorité administrative des brochures prévues par lesdites dispositions constitue pour le demandeur d'asile une garantie.
7.Il ressort des pièces du dossier que, les 22 et 27 décembre 2023, lors de sa présentation au guichet unique des demandeurs d'asile, Mme E s'est vu remettre plusieurs documents en arménien, langue que la requérante a déclaré comprendre, dont l'un est intitulé " J'ai demandé l'asile dans l'Union européenne - quel pays sera responsable de l'analyse de ma demande ' " (Brochure A), l'autre " Je suis sous procédure Dublin - qu'est-ce que cela signifie ' " (Brochure B). Elle a également reçu la brochure intitulée " Les empreintes digitales et Eurodac " ainsi que le " Guide du demandeur d'asile en France ". Il suit de là que le moyen tiré de ce que la décision querellée aurait été prise en méconnaissance de l'article 4 du règlement 604/2013 et de l'article 29 du règlement UE n° 603/2013, en raison de ce que la requérante ne se serait pas vu remettre les brochures prévues par ces dispositions, dans une langue comprise par elle, doit être écarté comme manquant en fait.
8.Mme E se prévaut de manquements aux stipulations susvisées de l'article 5 du règlement n° 604/2013 et soutient que le préfet ne démontre pas que l'entretien prévu par ce texte s'est déroulé en présence d'un agent qualifié et dans des conditions de confidentialité. Il ressort toutefois des pièces du dossier que le requérant a bénéficié d'un entretien individuel, le 27 décembre 2023, qui a été effectué par un agent préfectoral au cours duquel elle a pu présenter des observations orales sur la procédure de transfert. Le compte rendu de l'entretien, qui s'est déroulé en arménien, ne révèle aucune difficulté de compréhension des questions qui ont été posées, auxquelles la requérante a apporté des réponses précises et substantielles. L'absence d'indication de l'identité dudit agent est sans incidence sur la régularité de la procédure suivie dès lors qu'elle n'a pas privé Mme E de la garantie tenant au bénéfice de cet entretien et à la possibilité de faire valoir toutes observations utiles et, en l'espèce, n'a pas été susceptible d'exercer une influence sur le sens de la décision prise. Par ailleurs, la requérante n'apporte aucun élément circonstancié de nature à faire douter de la qualité de l'agent ayant procédé à cet entretien. Il ressort des pièces du dossier que Mme E a bénéficié, pendant cet entretien, de l'assistance par téléphone d'un interprète en langue arménienne de l'organisme ISM Interprétariat, qui a permis de veiller à ce qu'elle comprenne correctement les informations correspondantes. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 5 du règlement n° 604/2003 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 doit être écarté.
9. Aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants " et aux termes du paragraphe 2 de l'article 3 du règlement (UE) n° 604/2013/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013: " () Lorsqu'il est impossible de transférer un demandeur vers l'État membre initialement désigné comme responsable parce qu'il y a de sérieuses raisons de croire qu'il existe dans cet État membre des défaillances systémiques dans la procédure d'asile et les conditions d'accueil des demandeurs, qui entraînent un risque de traitement inhumain ou dégradant au sens de l'article 4 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, l'État membre procédant à la détermination de l'État membre responsable poursuit l'examen des critères énoncés au chapitre III afin d'établir si un autre État membre peut être désigné comme responsable. Lorsqu'il est impossible de transférer le demandeur en vertu du présent paragraphe vers un État membre désigné sur la base des critères énoncés au chapitre III ou vers le premier État membre auprès duquel la demande a été introduite, l'État membre procédant à la détermination de l'État membre responsable devient l'État membre responsable ". Il résulte des dispositions précitées que la présomption selon laquelle un Etat membre de l'Union européenne participant à la mise en œuvre du règlement (UE) n° 604/2013/UE du 26 juin 2013, respecte ses obligations découlant de l'article 4 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, peut être renversée en cas de défaillances systémiques de la procédure d'asile et des conditions d'accueil des demandeurs d'asile dans cet Etat membre, impliquant un traitement inhumain ou dégradant subi par ces derniers.
10. L'Allemagne est un membre de l'Union européenne et partie tant à la convention de Genève du 28 juillet 1951 sur le statut des réfugiés, complétée par le protocole de New-York, qu'à la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Il doit dès lors être présumé que le traitement réservé aux demandeurs d'asile dans cet Etat membre est conforme aux exigences de la convention de Genève ainsi qu'à la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Cette présomption est toutefois réfragable lorsqu'il y a lieu de craindre qu'il existe des défaillances systémiques de la procédure d'asile et des conditions d'accueil des demandeurs d'asile dans l'Etat membre responsable, impliquant un traitement inhumain ou dégradant. Dans cette hypothèse, il appartient à l'administration d'apprécier dans chaque cas, au vu des pièces qui lui sont soumises et sous le contrôle du juge, si les conditions dans lesquelles un dossier particulier est traité par les autorités allemandes répondent à l'ensemble des garanties exigées par le respect du droit d'asile.
11. Mme E n'apporte pas d'élément probant de nature à établir l'existence de défaillances systémiques de la procédure d'asile et des conditions d'accueil des demandeurs d'asile en Allemagne qui constitueraient des motifs sérieux de croire que sa demande d'asile, qui a été rejetée, aurait été traitée par les autorités allemandes dans des conditions non conformes à l'ensemble des garanties exigées par le respect du droit d'asile, ni d'élément de nature à établir qu'elle aurait, lors de son passage dans ce pays, été soumise à des traitements inhumains ou dégradants ou qu'elle risquerait de l'être si elle y est renvoyée. Par suite, la requérante n'est ni fondée à soutenir qu'en envisageant son transfert vers l'Allemagne, le préfet aurait méconnu les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ni celles de l'article 4 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne.
12. Aux termes de l'article 17 du règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 : " 1. Par dérogation à l'article 3, paragraphe 1, chaque État membre peut décider d'examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le présent règlement. () ; L'état membre dans lequel une demande de protection internationale est présentée et qui procède à la détermination de l'Etat membre responsable, ou l'Etat membre responsable, peut à tout moment, avant qu'une première décision soit prise sur le fond, demander à un autre Etat membre de prendre un demandeur en charge pour rapprocher tout parent pour des raisons humanitaires fondées, notamment, sur des motifs familiaux ou culturels, même si cet autre Etat membre n'est pas responsable au titre des critères définis aux articles 8 à 11 et 16. Les personnes concernées doivent exprimer leur consentement par écrit.". Il résulte de ces dispositions que si le préfet peut refuser l'admission au séjour d'un demandeur d'asile au motif que la responsabilité de l'examen de cette demande relève de la compétence d'un autre Etat membre, il n'est pas tenu de le faire et peut autoriser une telle admission au séjour en vue de permettre l'examen d'une demande d'asile présentée en France.
13. Il résulte de la lecture de la décision attaquée que le préfet de police a procédé à un examen approfondi de la situation de Mme E au regard des dispositions précitées de l'article 17 du règlement du 26 juin 2013. La décision contestée a seulement pour objet de renvoyer l'intéressée en Allemagne, quand bien même sa demande d'asile y aurait été rejetée. Enfin, l'Allemagne est membre de l'Union européenne et partie tant à la convention de Genève du 28 juillet 1951 sur le statut des réfugiés qu'à la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Il résulte ainsi de ces éléments que la requérante n'établit pas que son transfert en Allemagne entraînerait sa reconduite en Arménie sans qu'elle puisse faire valoir l'ensemble de ces droits, y compris ceux garantis par les conventions internationales précitées. Par suite, le préfet de police n'a pas commis d'erreur de droit ni d'erreur de fait, ni non plus d'erreur manifeste d'appréciation en ne faisant pas usage de la faculté prévue par les dispositions de l'article 17 du règlement n° 604/2013 précitées.
14 . Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1°) Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale () ". Pour l'application de ces stipulations, l'étranger qui invoque la protection due à son droit au respect de sa vie privée et familiale en France doit apporter toute justification permettant d'apprécier la réalité et la stabilité de ses liens personnels et familiaux en France au regard de ceux qu'il a conservés dans son pays d'origine.
15. Mme E, entrée en France le 15 décembre 2023 selon ses allégations, se prévaut de la présence régulière de ses parents et de son frère, arrivés en 2002. Toutefois, la requérante est elle-même arrivée avec ses parents, a vécu en France de 2002 à 2005, et a fait l'objet d'une obligation de quitter le territoire en 2004. Elle est retournée en Arménie, où elle a connu son compagnon dont elle a eu trois enfants. C'est aussi avec son compagnon qu'elle a demandé en 2014 l'asile en Allemagne, et elle est restée en Allemagne avec lui de 2014 à 2017, même si elle allègue être désormais sans nouvelle de lui et de son fils aîné. Elle est encore retournée en Arménie en 2018, puis est revenue en Allemagne où elle a déposé une nouvelle demande d'asile qui a été rejetée le 24 décembre2023. En tout état de cause, l'Allemagne a accepté de la reprendre en charge avec ses trois enfants mineurs. Dans ces conditions, il y a lieu d'écarter comme non fondés les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant, et de l'erreur manifeste d'appréciation commise par le préfet.
16. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de Mme E doit être rejetée y compris en ce qu'elle contient des conclusions à fin d'injonction et fondées sur l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E
Article 1er : Mme E est admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire.
Article 2 : La requête de Mme E est rejetée.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme F et au Préfet de police.
Rendu public par mise à disposition au greffe 7 mars 2024.
La magistrate désignée,
C. HNATKIWLa greffière,
D. PERMALNAICK
La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
N°2401615/8Avocats intervenants
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA757 mars 2024CETTE DÉCISION
DTA_2403076_20240307
TA2128 avril 2026
DTA_2401615_20260428Décisions connexes
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- 8e Section - MESD
- Formation
- 8e Section - MESD
- Date
- 7 mars 2024
Référence
DTA_2403076_20240307
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