TA213ème chambre3ème chambreCitée 8×
TA21 · 3ème chambre — 28 avril 2026
- ECLI
- DTA_2401615_20260428
- Date
- 28 avril 2026
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et des mémoires, enregistrés les 23 mai 2024, 6 août 2025 et 29 août 2025, la société D2P Aménagement, représentée par Me Daumin, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures : 1°) de condamner la commune de Saint-Apollinaire à lui verser une somme de 668 933 euros HT ; 2°) de supprimer certains passages diffamatoires du mémoire en défense enregistré le 21 août 2025 et de condamner la commune de Saint-Apollinaire à lui verser une somme de 1 000 euros à titre de dommages-intérêts sur le fondement des dispositions de l’article L. 741-2 du code de justice administrative ; 3°) de mettre à la charge de la commune de Saint-Apollinaire le versement d’une somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. La société D2P Aménagement soutient que : - en n’écartant pas comme irrégulière l’offre de la seule société concurrente, la commune de Saint-Apollinaire a commis une faute à l’origine directe de son éviction ; - elle avait des chances sérieuses de remporter le marché et a droit à la réparation des préjudices qu’elle a subis, d’un montant global de 668 933 euros HT, correspondant à son « manque à gagner » et aux frais de présentation de son offre ; - certains passages figurant aux pages 33 et 34 du mémoire en défense de la commune de Saint-Apollinaire enregistré le 21 août 2025 présentent un caractère diffamatoire. Par des mémoires en défense, enregistrés les 23 juillet, 21 août, 14 septembre et 26 décembre 2025, la commune de Saint-Apollinaire, représentée par Me Fyrgatian, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mis à la charge de la société D2P Aménagement le versement d’une somme de 3 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. La commune soutient que : - l’offre présentée par la société Nexity Foncier Conseil est régulière ; - l’offre présentée par la société D2P Aménagement est inappropriée ; - la société D2P Aménagement n’est pas fondée à se prévaloir de son éviction irrégulière de la conclusion du contrat de concession et n’établit pas avoir eu des chances sérieuses d’emporter le contrat de concession. Le 31 décembre 2025, la commune de Saint-Apollinaire a remis au tribunal, selon la procédure décrite à l’article R. 412-2-1 du code de justice administrative, les offres finales remises par la société D2P Aménagement et par la société Nexity Foncier Conseil. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de la commande publique ; - le code de l’urbanisme ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience. Ont été entendus au cours de l’audience publique : - le rapport de Mme Bois, - les conclusions de M. B..., - et les observations de Me Daumin, représentant la société D2P Aménagement, et de Me Fyrgatian, représentant la commune de Saint-Apollinaire. Considérant ce qui suit : 1. Le 24 mars 2022, la commune de Saint-Apollinaire a lancé une consultation ayant pour objet la conclusion d’un contrat de concession d’aménagement, d’une durée de dix ans et d’un montant total de 10 000 000 d’euros hors taxes, transférant un risque économique pour concevoir, financer et réaliser l’aménagement et l’équipement du secteur « Courbes-Royes », sur le territoire de la commune, et, en particulier, procéder à l’aménagement et à l’équipement des terrains en vue de la construction de bâtiments à usage de logements, de commerces en pied d’immeubles et d’équipements publics. Sur les six opérateurs économiques ayant remis leur candidature, trois opérateurs économiques ont été sélectionnés pour remettre une offre conformément à la procédure restreinte. Une offre ayant été déclarée irrecevable, deux opérateurs économiques, la société D2P Aménagement et la société Nexity Foncier Conseil, sont entrés en phase de négociations et ont remis, le 15 décembre 2022, une offre finale qui a été complétée le 30 janvier 2023. La société D2P Aménagement a été informée le 7 mars 2023 du rejet de son offre. La commune de Saint-Apollinaire a ensuite attribué la concession d’aménagement à la société Nexity Foncier Conseil le 24 mars 2023. Estimant avoir été irrégulièrement évincée du contrat, la société D2P Aménagement a demandé à la commune de Saint-Apollinaire, le 1er mars 2024, de lui verser une indemnité. Sa demande a été implicitement rejetée. La société D2P Aménagement demande au tribunal de condamner la commune de Saint-Apollinaire à lui verser une somme de 668 933 euros HT en réparation des préjudices qu’elle estime avoir subis. Sur l’instruction conduite par le tribunal : 2. Le tribunal, au regard des moyens soulevés, a décidé, dans le cadre de son pouvoir d’instruction et selon les dispositions de l’article R. 412-2-1 du code de justice administrative, de demander à la commune de Saint-Apollinaire de lui transmettre les offres finales remises par la société D2P Aménagement et par la société Nexity Foncier Conseil. La collectivité s’est conformée à cette demande. Après analyse, le secret des affaires s’oppose à la divulgation des documents transmis par la commune. La motivation faite aux points 12 et 15 du présent jugement a dès lors nécessairement été adaptée pour tenir compte des éléments couverts par le secret des affaires. Sur les conclusions à fin de condamnation : En ce qui concerne l’office du juge : 3. D’une part, lorsqu’un candidat à l’attribution d’un contrat public demande la réparation du préjudice né de son éviction irrégulière de la procédure d’attribution, il appartient au juge de vérifier d’abord si l’entreprise était ou non dépourvue de toute chance de remporter le contrat. Dans l’affirmative, l’entreprise n’a droit à aucune indemnité. Dans la négative, elle a droit en principe au remboursement des frais qu’elle a engagés pour présenter son offre. Il convient ensuite de rechercher si l’entreprise avait des chances sérieuses d’emporter le contrat. Dans un tel cas, l’entreprise a droit à être indemnisée de son manque à gagner, incluant nécessairement, puisqu’ils ont été intégrés dans ses charges, les frais de présentation de l’offre qui n’ont donc pas à faire l’objet, sauf stipulation contraire du contrat, d’une indemnisation spécifique. 4. D’autre part, lorsqu’un candidat à l’attribution d’un contrat public demande la réparation du préjudice qu’il estime avoir subi du fait de l’irrégularité ayant, selon lui, affecté la procédure ayant conduit à son éviction, il appartient au juge, si cette irrégularité et si les chances sérieuses de l’entreprise d’emporter le contrat sont établies, de vérifier qu’il existe un lien direct de causalité entre la faute en résultant et le préjudice dont le candidat demande l’indemnisation. Il lui incombe aussi d’apprécier dans quelle mesure ce préjudice présente un caractère certain, en tenant compte notamment, s’agissant des contrats dans lesquels le titulaire supporte les risques de l’exploitation, de l’aléa qui affecte les résultats de cette exploitation et de la durée de celle-ci. En ce qui concerne la responsabilité de la commune de Saint-Apollinaire : S’agissant du cadre juridique applicable : 5. Aux termes de l’article L. 300-4 du code de l’urbanisme : « (…) Le concessionnaire assure la maîtrise d’ouvrage des travaux, bâtiments et équipements concourant à l’opération prévus dans la concession, ainsi que la réalisation des études et de toutes missions nécessaires à leur exécution. Il peut être chargé par le concédant d’acquérir des biens nécessaires à la réalisation de l’opération, y compris, le cas échéant, par la voie d’expropriation ou de préemption. Il procède à la vente, à la location ou à la concession des biens immobiliers situés à l’intérieur du périmètre de la concession ». Aux termes de l’article R. 300-4 du même code : « Les dispositions de la troisième partie du code de la commande publique et les dispositions de la présente sous-section sont applicables aux concessions d’aménagement lorsque le concessionnaire assume un risque économique lié à l’opération d’aménagement ». 6. Aux termes de l’article L. 3124-2 du code de la commande publique : « L’autorité concédante écarte les offres irrégulières ou inappropriées ». L’article L. 3124-3 de ce code prévoit que : « Une offre est irrégulière lorsqu’elle ne respecte pas les conditions et caractéristiques minimales indiquées dans les documents de la consultation ». 7. Le règlement de la consultation d’un contrat de concession étant obligatoire dans toutes ses mentions, l’administration ne peut attribuer le contrat à un candidat qui ne respecterait pas une des prescriptions imposées par ce règlement. S’agissant du moyen tiré de l’irrégularité, relative au financement d’une partie du projet par une personne tierce, affectant l’offre de la société Nexity Foncier Conseil : 8. La société D2P aménagement fait valoir que l’offre de la société Nexity Foncier Conseil est irrégulière dès lors qu’elle reporte une partie de la charge du financement du réaménagement de voies publiques existantes ainsi que la maîtrise d’ouvrage à la Métropole de Dijon par la conclusion d’une convention de projet urbain partenarial (PUP) alors que les documents de consultation des entreprises prévoient un financement exclusif de ces aménagements de voie publique par le concessionnaire, que le risque financier doit être entièrement assumé par le concessionnaire et que la maîtrise d’ouvrage doit être assurée par l’aménageur. 9. Tout d’abord, l’article 1er du règlement de consultation prévoit que le risque économique de l’opération d’aménagement est transféré au concessionnaire. 10. Ensuite, il résulte de la lecture combinée des documents de consultation des entreprises, et en particulier de l’article 1er du règlement de consultation, des points 2.2 et 3.1 ainsi que du « programme prévisionnel de construction » compris dans l’annexe 1 au règlement de consultation intitulé « document programme », de l’annexe 5 au règlement de consultation -identifiant le périmètre de l’opération d’aménagement-, de l’annexe 9 au règlement de consultation -comportant le « cadre de financement »- et de l’annexe 2 à ce règlement -relatif au « projet » de contrat de concession-, que les rues François Mitterrand, Côte-d’Or et Cours de Gray, situées respectivement au sud, à l’est et au nord du périmètre de l’opération d’aménagement doivent, dans le cadre de la concession, faire l’objet d’une « requalification » ou d’un « réaménagement » avec, en particulier, la création d’espaces paysagers et des circulations douces sur la route de la Côte-d’Or, une frange paysagée sur le cours de Gray et un réaménagement de la voirie de la rue F. Mitterrand. Les aménagements et requalifications du Cours de Gray, de la rue François Mitterrand et de la rue de la Côte-d’Or doivent dès lors être regardés comme étant intégrés dans l’opération d’aménagement. 11. Enfin, l’article L. 3124-1 du code de la commande publique dispose que : « Lorsque l’autorité concédante recourt à la négociation pour attribuer le contrat de concession, elle organise librement la négociation avec un plusieurs soumissionnaires (…). / La négociation ne peut porter sur l’objet de la concession, les critères d’attribution ou les conditions et caractéristiques minimales indiquées dans les documents de la consultation ». Le point IX de l’article 6 du règlement de consultation prévoit que : « IX. Les candidats peuvent proposer des amendements au projet de concession d’aménagement, et doivent valider les indications et/ou faire des propositions aux endroits indiqués entre crochets et en caractère gras dans ledit document (…). / Les propositions d’amendement ne pourront avoir pour objet ou effet de remettre en cause les caractéristiques essentielles de la concession, telles qu’elles sont décrites dans le règlement de consultation et ses annexes. (…) L’attention des candidats est attirée sur le fait que l’évaluation des propositions par la collectivité portera notamment sur les modifications, ajouts et amendements apportés par eux au projet de concession d’aménagement, et que ces modifications, ajouts et amendements sont susceptibles d’affecter l’appréciation des propositions par la commune de Saint-Apollinaire ». La lecture combinée des articles 3 et 23 du projet de contrat de concession -mentionnés dans l’annexe 2 au règlement de consultation- prévoient que le concessionnaire assure « à titre principal la maîtrise d’ouvrage » pour « l’aménagement d’une liaison piétonne le long du cours de Gray », l’aménagement d’une bande paysagère et de mobilité douce à l’est de la route de la Côte-d’Or » et « le réaménagement de la liaison piétonne, cycle et véhicules existante entre la rue F. Mitterrand et le cœur du nouveau quartier ». Le point f) de l’article 3 du projet de contrat de concession prévoit par ailleurs, en gras et entre crochets, que figurent parmi les missions du concessionnaire « la signature d’une convention de projet urbain partenarial (PUP) avec Dijon Métropole pour le financement des équipements situés à l’extérieur du périmètre de l’opération ». 12. D’une part, en application des dispositions de l’article 6 du règlement de consultation, et alors qu’aucune disposition des documents de consultation n’imposait à l’aménageur de garder une maîtrise d’ouvrage exclusive de l’ensemble de l’opération d’aménagement, la société Nexity Foncier Conseil a régulièrement pu proposer, dans son offre finale, de déléguer à la métropole de Dijon, par la voie de la conclusion d’une convention de PUP, la maîtrise d’ouvrage et une partie du financement de l’aménagement des abords du Cours de Gray, de la rue François Mitterrand et de la rue de la Côte-d’Or. 13. D’autre part, si dans son offre finale, la société Nexity Foncier a prévu d’allouer une enveloppe pour l’aménagement de ces trois voies publiques dans la convention de PUP sans préciser, à ce stade, le montant prévisionnel laissé à sa charge, cette imprécision ne peut pas être regardée comme étant de nature à entacher l’offre d’irrégularité dès lors que le montant de l’enveloppe a bien été intégré dans la tranche ferme du bilan prévisionnel au titre des dépenses et que le montant de cette enveloppe ne conduit pas à faire peser sur Dijon Métropole le risque financier induit par l’opération d’aménagement dans ces conditions. 14. Il résulte de ce qui a été dit aux points 9 à 13 que la société Nexity Foncier Conseil n’a commis aucune irrégularité en intégrant le financement de l’aménagement de voies publiques au sein de la convention de PUP et que la mention, figurant dans le projet de contrat de concession finale, selon laquelle le contrat de PUP sera conclu « pour le financement des équipements publics situés à l’extérieur du périmètre de l’opération mais répondant aux besoins générés par celle-ci » procède d’une simple malfaçon ou maladresse rédactionnelle qui reste en l’espèce sans incidence sur la régularité de l’offre. S’agissant du moyen tiré de l’irrégularité, relative à l’intégration de la réalisation d’un équipement public en tranche conditionnelle, affectant l’offre de la société Nexity Foncier Conseil : 15. La société requérante fait valoir que l’offre remise par la société Nexity Foncier Conseil est irrégulière au motif que la société, en méconnaissance du règlement de consultation, a intégré la réalisation de la salle de quartier et son parking attenant non pas dans la tranche ferme mais dans la tranche conditionnelle et n’a ainsi pas précisé le chiffrage de l’équipement public. 16. L’article 5 du règlement de consultation prévoit que : « L’opération sera réalisée en 3 tranches : / - Tranche ferme : / Maîtrise foncière : propriété communale / portage EPFL / accord avec la SAFER ; / Programme : 250 logements, salle de quartier et programme d’espace publics et de loisirs. / Tranches conditionnelles 1 et 2 : / Maîtrise foncière : privé (TC1) et SAFER (TC2) (accord non obtenu à ce jour ; les acquisitions seront réalisées par l’aménageur) ; / Programme : total d’environ 35 logement en petit collectif ». L’article 6 de ce document précise que : « (…) Le candidat est tenu d’établir, de présenter et de numéroter les éléments de son dossier selon la nomenclature et l’ordre suivants : (…) III. Descriptif des équipements techniques à réaliser : (…) III. 3. Quantités unitaires et ratios utilisés pour le chiffrage des travaux d’aménagement et par voie de conséquence la justification de l’enveloppe dévolue aux travaux par DQE et par typologie d’équipements publics (…) ». 17. Il est vrai que, comme le relève le point 7.1.4 du rapport d’analyse des offres, la société Nexity Foncier Conseil a maintenu, dans son offre finale, la réalisation de la salle de quartier au sein de la tranche conditionnelle n° 2 au motif que le projet urbain proposé intégrait la salle de quartier au sein d’une zone appartenant à la SAFER. 18. Toutefois, il résulte de l’instruction que la société Nexity Foncier Conseil a non seulement intégré la réalisation de la salle de quartier au sein de la convention PUP de la tranche ferme et l’a inscrite dans le volet dépenses de son bilan prévisionnel mais a aussi proposé une variante, qui n’était pas interdite par le règlement de consultation, intégrant l’intégralité de la salle de quartier au sein de la tranche ferme. Dans ces conditions, la société D2P Aménagement n’est pas fondée à soutenir que l’offre remise par la société Nexity Foncier Conseil serait, sur ce point, entachée d’une irrégularité. S’agissant du moyen tiré de l’irrégularité, relative au « prix d’acquisition non conforme aux prix de référence », affectant l’offre de la société Nexity Foncier Conseil : 19. La société D2P Aménagement fait valoir que l’offre de la société Nexity Foncier Conseil, qui propose un prix d’acquisition foncière « non conforme aux prix de référence des terrains déjà achetés » par l’établissement public foncier local et présupposant un budget spécifique pour couvrir le prix d’acquisition de la SAFER, est irrégulière. 20. D’une part, si le rapport d’analyse des offres a relevé des insuffisances du budget provisionné par la société Nexity Foncier Conseil, qualifié de « flou » et, au global, de « légèrement sous-dimensionné », le pouvoir adjudicateur n’a cependant tiré de ce constat aucune conséquence susceptible d’affecter la régularité de l’offre remise par la société Nexity Foncier Conseil. D’autre part, la société D2P Aménagement n’a produit aucun élément de nature à établir que les insuffisances dont serait, sur ce point, entachée l’offre de la société Nexity Foncier Conseil présenteraient le caractère d’irrégularités qui auraient dû conduire la commune de Saint-Apollinaire à écarter cette offre. 21. Il résulte de tout ce qui précède que la société D2P Aménagement n’est pas fondée à soutenir que la commune de Saint-Apollinaire a commis une faute en n’écartant pas comme irrégulière l’offre remise par la société Nexity Foncier Conseil de nature à lui ouvrir un droit à une indemnisation. Dès lors, les conclusions à fin de condamnation présentées par la société D2P Aménagement doivent être rejetées. Sur les conclusions tendant à l’application de l’article L. 741-2 du code de justice administrative : 22. En vertu des dispositions de l’article 41 de la loi du 29 juillet 1881 reproduites à l’article L. 741-2 du code de justice administrative, les juridictions peuvent, dans les causes dont elles sont saisies, prononcer, même d’office, la suppression des écrits injurieux, outrageants ou diffamatoires et condamner l’auteur de ces écrits à payer des dommages-intérêts. 23. Les passages, figurant aux pages 33 et 34 du mémoire de la commune de Saint-Apollinaire enregistré le 21 août 2025, dont la société D2P Aménagement demande la suppression n’ont en l’espèce pas excédé le droit à la libre discussion dans le cadre du débat contentieux et ne présentent pas un caractère diffamatoire. Les conclusions de la société D2P Aménagement présentées sur le fondement de l’article L. 741-2 du code de justice administrative et tendant à la suppression de ces écrits et à la condamnation de la commune à payer des dommages-intérêts doivent par suite être rejetées. Sur les frais liés au litige : 24. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de la commune de Saint-Apollinaire, qui n’est pas dans la présente instance la partie perdante, le versement de la somme que demande la société D2P Aménagement au titre des frais que celle-ci a exposés et qui ne sont pas compris dans les dépens. 25. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de la société D2P Aménagement le versement de la somme que demande la commune de Saint-Apollinaire au titre de ces mêmes frais. DECIDE : Article 1er : La requête de la société D2P Aménagement est rejetée. Article 2 : Les conclusions présentées par la commune de Saint-Apollinaire au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à la société D2P Aménagement et à la commune de Saint-Apollinaire. Délibéré après l’audience du 12 mars 2026 à laquelle siégeaient : - M. Boissy, président, - Mme Desseix, première conseillère, - Mme Bois, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 28 avril 2026. La rapporteure, C. Bois Le président, L. Boissy La greffière, M. A... La République mande et ordonne à la préfète de la Côte-d’Or, en ce qui la concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement. Pour expédition conforme, Le greffier
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Synthèse
- Juridiction
- TA21
- Chambre
- 3ème chambre
- Formation
- 3ème chambre
- Date
- 28 avril 2026
- Citations reçues
- 8 décision(s)
Référence
DTA_2401615_20260428
Données disponibles
- Texte intégral