TA69ELOIGNEMENTELOIGNEMENTSatisfaction Totale
TA69 · ELOIGNEMENT — 20 novembre 2024
- ECLI
- DTA_2411101_20241120
- Date
- 20 novembre 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleSatisfaction totale
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 7 novembre 2024, M. A C, représenté par Me Firmin, demande au tribunal : 1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire ; 2°) à titre principal d'annuler l'arrêté du 1er novembre 2024 par lequel la préfète du Rhône lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination de la mesure d'éloignement et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans, et d'annuler l'arrêté du même jour par lequel la préfète du Rhône l'a assigné à résidence dans le département du Rhône pour une durée de quarante-cinq jours renouvelable deux fois ; 3°) à titre infiniment subsidiaire d'annuler la seule décision du 1er novembre 2024 par laquelle la préfète du Rhône a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son conseil d'une somme de 1 500 euros hors taxe au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 sous réserve qu'il renonce à percevoir la part contributive de l'Etat versée au titre de l'aide juridictionnelle. Il soutient que : - à titre principal, l'arrêté lui faisant obligation de quitter le territoire sans délai, fixant le pays de destination et prononçant une interdiction de retour sur le territoire français méconnaît l'autorité de la chose jugée par le tribunal administratif B dans les jugements n°2306474 du 16 octobre 2023 et n°2401615 du 21 février 2024 ; - à titre subsidiaire : S'agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire français sans délai : - elle a été prise par une autorité incompétente ; - elle est entachée d'un défaut de motivation et d'un vice de forme ; - elle méconnaît l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dès lors qu'il justifie être mineur et qu'aucun élément ne permet de remettre valablement en cause la présomption de minorité dont il bénéficie, notamment au regard des documents d'état civil produits, de sa prise en charge par la Métropole B en qualité de mineur non accompagné et de la tutelle d'Etat ouverte à son profit ; - elle méconnaît les stipulations du 1 de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; - elle méconnaît les alinéas 10 et 11 du préambule de la Constitution du 27 octobre 1946 ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. S'agissant de la décision fixant le pays de destination : - elle est illégale par voie d'exception d'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français. S'agissant de la décision prononçant une interdiction de retour sur le territoire français : - elle est entachée d'une insuffisance de motivation et il n'a pas bénéficié de l'information prévue par les dispositions de l'article R. 613-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle méconnait les dispositions de l'article L. 612-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. S'agissant de la décision d'assignation à résidence : - elle doit être annulée par voie de conséquence de l'annulation de la décision portant obligation de quitter le territoire français. La procédure a été communiquée à la préfète du Rhône qui n'a pas produit de mémoire en défense. Vu - le jugement du tribunal administratif B n° 2306474 du 16 octobre 2023 ; - le jugement du tribunal administratif B n° 2401615 du 21 février 2024 ; - les autres pièces du dossier ; Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; - l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ; - le préambule de la Constitution du 27 octobre 1946 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné Mme Viallet, conseillère, pour statuer sur les requêtes relatives à des mesures d'éloignement adoptées à l'encontre de ressortissants étrangers et aux décisions accompagnant ces mesures. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Après avoir entendu au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Viallet, magistrate désignée ; - et les observations de Me Firmin, représentant M. C, qui conclut aux mêmes fins que la requête par les mêmes moyens. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. M. C, ressortissant algérien déclarant être né 18 mai 2007, indique être entré en France au mois de septembre 2022. Par un arrêté du 18 juillet 2023, la préfète du Rhône lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit d'office à l'expiration de ce délai et lui a fait interdiction de retourner sur le territoire français pendant une durée d'un an. Toutefois, cet arrêté a été annulé par un jugement du tribunal en date du 16 octobre 2023 en raison de la protection contre l'éloignement dont M. C bénéficie du fait de sa minorité. Par un arrêté du 17 février 2024, la préfète du Rhône a fait à nouveau obligation de quitter le territoire français à M. C, a refusé de lui accorder un délai de départ volontaire, a fixé le pays de destination et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de dix-huit mois. Toutefois, cet arrêté a été annulé par un jugement du tribunal en date du 21 février 2024, également en raison de la protection contre l'éloignement dont l'intéressé bénéficie du fait de sa minorité. Par sa requête, il demande au tribunal d'annuler l'arrêté du 1er novembre 2024 par lequel la préfète du Rhône lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination de la mesure d'éloignement et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans, et d'annuler l'arrêté du même jour par lequel la préfète du Rhône l'a assigné à résidence dans le département du Rhône pour une durée de quarante-cinq jours renouvelable deux fois Sur l'admission à titre provisoire au bénéfice de l'aide juridictionnelle : 2. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : " Dans les cas d'urgence (), l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d'aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président ". 3. Eu égard à l'urgence qui s'attache à ce qu'il soit statué sur la requête de M. C, il y a lieu de prononcer son admission provisoire à l'aide juridictionnelle. Sur les conclusions à fin d'annulation : 4. Aux termes de l'article 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : L'autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu'il se trouve dans les cas suivants : / 1° L'étranger, ne pouvant justifier être entré régulièrement sur le territoire français, s'y est maintenu sans être titulaire d'un titre de séjour en cours de validité () ". Et aux termes de l'article L. 611-3 de ce code : " L'étranger mineur de dix-huit ans ne peut faire l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français. " 5. Pour faire obligation de quitter le territoire français à M. C, la préfète du Rhône s'est fondée sur les dispositions du 1° de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en relevant que l'intéressé, qui serait né le 12 janvier 2001, ne justifiait pas d'une entrée régulière sur le territoire national au mois de septembre 2022, en l'absence de passeport en cours de validité revêtu du visa obligatoire ou de titre de séjour en cours de validité. 6. Le requérant conteste la décision portant obligation de quitter le territoire français prise à son encontre en soutenant qu'il est mineur à la date de la décision attaquée, puisque né le 18 mai 2007, et qu'en conséquence il est protégé contre l'édiction d'une mesure d'éloignement en vertu des dispositions de l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. A cet égard, ainsi que le souligne M. C, par les jugements susvisés du tribunal en date du 16 octobre 2023 et du 21 février 2024, les précédentes mesures d'éloignement prises à son encontre par la préfète du Rhône ont été annulées au motif que l'intéressé bénéficie de la protection contre l'éloignement du fait de sa minorité, dans la mesure où l'autorité administrative n'a pas valablement contesté la valeur probante de l'acte d'état civil produit, M. C ayant par ailleurs été confié à l'aide sociale à l'enfance du Grand Lyon Métropole jusqu'à sa majorité, soit le 18 mai 2025, par un jugement en assistance éducative du tribunal pour enfant B du 9 janvier 2024. L'autorité absolue de la chose jugée qui s'attache à ces jugements faisait dès lors obstacle à ce que l'autorité administrative puisse prendre à l'encontre de l'intéressé une nouvelle mesure d'éloignement, sauf changement dans les circonstances de droit ou de fait. Or, il est constant que les dispositions précitées du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile n'ont fait l'objet d'aucune modification et il ne ressort pas des pièces du dossier, et il n'est ni soutenu ni allégué par la préfète du Rhône qui n'a pas produit de mémoire en défense, qu'elle se serait fondée sur des circonstances de faits nouvelles pour remettre en cause la minorité du requérant. En outre, M. C justifie de l'ouverture d'une tutelle d'Etat prononcée par une ordonnance du 18 juin 2024 du juge des tutelles des mineurs près le tribunal judiciaire B. Dans ces conditions, en obligeant le requérant à quitter le territoire français alors que M. C est mineur, la préfète du Rhône a méconnu l'autorité absolue de la chose jugée qui s'attache tant aux motifs qu'aux dispositifs des jugements des 16 octobre 2023 et 21 février 2024. Par suite, la préfète du Rhône a entaché sa décision d'une erreur de droit en l'absence de tout changement avéré dans les circonstances de droit ou de faits propres à la situation de M. C, qui dispose d'une protection contre l'éloignement en vertu des dispositions de l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. 7. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, que M. C est fondé à demander l'annulation de la décision du 1er novembre 2024 par laquelle la préfète du Rhône lui a fait obligation de quitter le territoire français ainsi que, par voie de conséquence, celle des décisions portant refus de délai de départ volontaire, désignant le pays de destination et lui faisant interdiction de retourner sur le territoire français pour une durée de deux ans, ainsi que l'annulation de l'arrêté du même jour portant assignation à résidence de l'intéressé. Sur les frais liés au litige : 8. M. C ayant été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire, son avocate peut se prévaloir des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'État le versement à Me Firmin de la somme de 1 000 euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens, sous réserve que Me Firmin renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État et sous réserve de l'admission définitive de M. C à l'aide juridictionnelle. DECIDE: Article 1er : M. C est admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire. Article 2 : Les arrêtés de la préfète du Rhône en date du 1er novembre 2024 sont annulés. Article 3 : L'Etat versera à Me Firmin, avocate de M. C, une somme de 1 000 euros en application des dispositions combinées de l'article L.761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que M. C obtienne le bénéfice de l'aide juridictionnelle et que son conseil renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat à la mission d'aide juridictionnelle qui lui aura été confiée. Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. A C, à la préfète du Rhône et à Me Firmin. Rendu public par mise à disposition au greffe le 20 novembre 2024. La magistrate désignée, ML. Viallet Le greffier T. Clément La République mande et ordonne à la préfète du Rhône en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Un greffier,
Avocats intervenants
Réseau de citations
Citent cette décision (0)Citées par cette décision (1)
Citations
Cite (1)
Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA6920 novembre 2024CETTE DÉCISION
DTA_2411101_20241120
TA679 octobre 2025
ORTA_2306474_20251009TA2128 avril 2026
DTA_2401615_20260428Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA69
- Chambre
- ELOIGNEMENT
- Formation
- ELOIGNEMENT
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 20 novembre 2024
Référence
DTA_2411101_20241120