TA13Tribunal Administratif de MarseilleRejet
TA13 · Tribunal Administratif de Marseille — 18 avril 2024
- ECLI
- DTA_2403076_20240418
- Date
- 18 avril 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et des mémoires complémentaires, enregistrés les 29 mars et 17 avril 2024, la SAS Rodéo drive et la SARL Ricanna, représentées par Me Montazeau, demandent au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 1°) de suspendre l'exécution de l'arrêté n° PC 004 112 23 0043 du maire de la commune de Manosque en date du 13 novembre 2023 délivrant un permis de construire à la SCI Spelmam ; 2°) de mettre à la charge de tout succombant la somme de 3 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Elles soutiennent que : - elles disposent de l'intérêt et de la qualité pour agir contre le permis en litige ; - la condition d'urgence est présumée satisfaite en application de l'article L. 600-3 du code de l'urbanisme, les travaux étant en cours d'exécution ; - le maire de Manosque n'est pas habilité à défendre dans la présente instance ; - il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision en litige : * elle a été signée par une autorité incompétente ; * le dossier de demande de permis de construire ne comporte aucune information sur les supposés droits que la SCI détient sur tout ou partie de la parcelle CD 62 ; * il existe un risque du fait de l'augmentation de la circulation des véhicules ; * les dispositions du règlement du PLU sur les limites séparatives sont méconnues ; * les dispositions du règlement du PLU sur les places de parking ont été méconnues. * la nouvelle sortie prévue vers le foncier appartenant à la SCI du nouveau preche se fait à l'encontre du refus de cette dernière ; * du fait de cette fausse information et d'une notice d'impact fondée sur des données erronées la commune n'a pas pu correctement apprécie l'impact du projet sur la circulation publique ; * la nouvelle concession de place prise en compte par le permis modificatif ne régularise pas le permis en ce que les places ont une double utilisation. Par un mémoire en défense, enregistré le 16 avril 2024, la commune de Manosque conclut au rejet de la requête et à la condamnation solidaire des requérants à leur verser la somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle fait valoir que : - les sociétés requérantes ne justifient pas de la capacité d'ester en justice de leurs représentants ; - les requérantes n'établissent pas leur intérêt pour agir ; - aucun des moyens soulevés par les requérants n'est propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité des décisions attaquées. Par des mémoires en défense, enregistrés les 16 et 17 avril 2024, la SCI Spelmam conclut au rejet de la requête et à la condamnation solidaire des requérants à leur verser la somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle fait valoir que : - l'urgence n'est pas établie ; - les sociétés requérantes ne justifient pas de leur qualité et leur intérêt pour agir ; - aucun des moyens soulevés par les requérantes n'est propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité des décisions attaquées. Vu : - la requête enregistrée sous le n°2402593 ; - les autres pièces du dossier ; Vu : - le code de l'urbanisme ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Salvage, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus lors de l'audience publique : - le rapport de M. Salvage ; - les observations de Me Montazeau, pour les requérantes, qui précise qu'il ne demande que la suspension de l'arrêté en date du 13 novembre 2023, son dernier mémoire n'ayant pour objet que de contester la nouvelle convention inclue dans le permis modificatif délivré le 9 avril 2024 ; il développe pour le reste les moyens soutenus dans ses écrits ; - les observations de Me Germain-Morel, qui demande à ce que le dernier mémoire soit écarté des débats, insiste sur l'absence d'urgence et le défaut d'intérêt pour agir et s'en rapporte pour le surplus. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Une note en délibéré, présentée par Me Montazeau pour les sociétés requérantes a été enregistrée le 18 avril 2024. Considérant ce qui suit : 1. Les sociétés Rodéo drive et Ricanna demandent au juge des référés la suspension de l'arrêté du maire de la commune de Manosque en date du 13 novembre 2023 délivrant un permis de construire à la SCI Spelmam. Sur les conclusions à fin de suspension : 2. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision (). ". 3. D'une part, la condition d'urgence à laquelle est subordonné le prononcé d'une mesure de suspension doit être regardée comme remplie lorsque la décision contestée préjudicie de manière suffisamment grave et immédiate à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d'une demande tendant à la suspension d'une telle décision, d'apprécier concrètement, compte-tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de celle-ci sur la situation de ce dernier ou le cas échéant, des personnes concernées, sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue. 4. Il résulte de l'instruction que la SCI Spelmam s'est vue délivrer un permis de construire un bâtiment en R+1 par arrêté du maire de la commune de Manosque en date du 13 juin 2023, qui a fait l'objet d'un recours contentieux. Le permis en litige a pour seul objet la réalisation d'un établissement de restauration dans ce bâtiment, désormais achevé, au niveau du rez-de-chaussée. Il s'ensuit que, à défaut du caractère d'irréversibilité des travaux concernés et en l'absence d'un préjudice grave et immédiat établi du seul fait du permis délivré le 13 novembre 2023, la condition d'urgence n'est pas satisfaite. 5. D'autre part, en l'état de l'instruction, aucun des moyens soulevés par les sociétés requérantes, tels qu'exposés dans les visas de la présente ordonnance, et pour partie inopérants, n'est de nature à faire naître un doute sérieux sur la légalité du seul permis de construire qu'elles contestent. 6. Il résulte de l'ensemble de ce qui précède que la requête des sociétés Rodéo drive et Ricanna doivent être rejetées. Sur les frais d'instance : 7. Aux termes de l'article L.761-1 du code de justice administrative : " Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation ". 8. Il résulte des termes mêmes de ces dispositions que les conclusions présentées par les sociétés requérantes, partie perdante à l'instance, doivent être rejetées. Il y a lieu, en revanche, de mettre à la charge des SAS Rodéo drive et SARL Ricanna la somme de 1 500 euros à verser solidairement à la SCI Spelmam au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. La commune de Manosque n'étant pas représentée par un avocat et ne justifiant pas de frais à ce titre, ses conclusions doivent être rejetées. O R D O N N E : Article 1er : La requête présentée par les sociétés Rodéo drive et Ricanna est rejetée. Article 2 : La SAS Rodéo drive et la SARL Ricanna verseront solidairement la somme de 1 500 euros à la SCI Spelmam au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : Les conclusions présentées par la commune de Manosque au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à la SAS Rodéo drive, à la SARL Ricanna, à la SCI Spelmam et à la commune de Manosque. Fait à Marseille, le 18 avril 2024 Le juge des référés, Signé F. SALVAGE La République mande et ordonne au préfet des Alpes de Haute Provence en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme Pour la greffière en chef, La greffière.
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA13
- Chambre
- Tribunal Administratif de Marseille
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 18 avril 2024
Référence
DTA_2403076_20240418
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