TA67Reconduite à la frontièreReconduite à la frontière
TA67 · Reconduite à la frontière — 16 mai 2024
- ECLI
- DTA_2403077_20240516
- Date
- 16 mai 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : I. Par une requête, enregistrée le 30 avril 2024 sous le n° 2403077, M. B C, représenté par Me Boulet, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 26 avril 2024 par lequel le préfet du Haut-Rhin lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de renvoi et lui a fait interdiction de circulation sur le territoire français pour une durée d'un an ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la requête est recevable, dès lors que la décision lui a été notifiée dans une langue qu'il ne comprend pas, sans traduction, circonstance qui fait obstacle au déclenchement des délais de recours ; - la décision portant obligation de quitter le territoire français sans délai est entachée d'un vice d'incompétence, d'une insuffisance de motivation, d'un défaut d'examen, méconnaît l'article 27 de la directive 2004/38/CE du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004, les dispositions des articles L. 251-1 et L. 251-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; - la décision portant interdiction de circulation sur le territoire français méconnaît les articles 2 et 4 de la déclaration des droits de l'homme et du citoyen, l'article 13 de la déclaration universelle des droits de l'homme, les stipulations de l'article 2 du protocole 4 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est entachée d'erreur manifeste d'appréciation. Par des mémoires en défense, enregistrés les 3 et 7 mai, le préfet du Haut-Rhin conclut au rejet de la requête. Il soutient que : - la requête est irrecevable en raison de sa tardiveté ; - les moyens invoqués par le requérant ne sont pas fondés. II. Par une requête, enregistrée le 30 avril 2024 sous le n° 2403078, M. B C, représenté par Me Boulet, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 26 avril 2024 par lequel le préfet du Haut-Rhin l'a assigné à résidence ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la requête est recevable, dès lors que la décision lui a été notifiée dans une langue qu'il ne comprend pas, sans traduction, circonstance qui fait obstacle au déclenchement des délais de recours ; - la décision portant assignation à résidence est entachée d'un vice d'incompétence, d'une insuffisance de motivation, d'un défaut d'examen, méconnaît les articles 2 et 4 de la déclaration des droits de l'homme et du citoyen, l'article 13 de la déclaration universelle des droits de l'homme, les stipulations de l'article 2 du protocole 4 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est entachée d'erreur manifeste d'appréciation. Par des mémoires en défense, enregistrés les 3 et 7 mai, le préfet du Haut-Rhin conclut au rejet de la requête. Il soutient que : - la requête est irrecevable en raison de sa tardiveté ; - les moyens invoqués par le requérant ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme A pour statuer sur les litiges relevant des dispositions de l'article L. 614-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme A a été entendu au cours de l'audience publique. Les parties, régulièrement convoquées, n'étaient ni présentes ni représentées. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. Par les deux requêtes visées ci-dessus qu'il convient de joindre afin qu'il soit statué par un seul jugement, M. C, ressortissant croate né en 1977, demande l'annulation des arrêtés du 26 avril 2024 par lesquels le préfet du Haut-Rhin l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de renvoi, lui a fait interdiction de circulation sur le territoire français pour une durée d'un an et l'a assigné à résidence. 2. Aux termes de l'article L. 614-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsque la décision portant obligation de quitter le territoire français n'est pas assortie d'un délai de départ volontaire, le président du tribunal administratif peut être saisi dans le délai de quarante-huit heures suivant la notification de la mesure. () ". Aux termes de l'article L. 614-8 du même code : " Lorsque la décision portant obligation de quitter le territoire français est notifiée avec une décision d'assignation à résidence prise en application de l'article L. 731-1 ou une décision de placement en rétention prise en application de l'article L. 741-1, le président du tribunal administratif peut être saisi dans le délai de quarante-huit heures suivant la notification de ces mesures ". Et aux termes de l'article R. 421-5 du code de justice administrative : " Les délais de recours contre une décision administrative ne sont opposables qu'à la condition d'avoir été mentionnés, ainsi que les voies de recours, dans la notification de la décision ". 3. Il ressort des pièces du dossier que les arrêtés attaqués ont été notifiés au requérant par la voie administrative le 26 avril 2024 à 18 heures, avec l'assistance d'un interprète en langue serbo-croate, que le requérant comprend. La notification comportait l'indication des délais et voies de recours ouverts contre ces arrêtés. Les requêtes de l'intéressé n'ont été enregistrées que le 30 avril 2024. A cette date, le délai de recours de quarante-huit heures prévu par les dispositions précitées était expiré. Les requêtes sont ainsi tardives et par suite irrecevables. Elles ne peuvent, dès lors, qu'être rejetées. D E C I D E : Article 1 : Les requêtes présentées par M. C sont rejetées. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B C, à Me Boulet et au préfet du Haut-Rhin. Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Rendu public par mise à disposition au greffe, le 16 mai 2024. La magistrate désignée, L. A La greffière, L. Rivalan La République mande et ordonne au préfet du Haut-Rhin, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière, L. Rivalan 2, 2403078
Avocats intervenants
Réseau de citations
Citent cette décision (0)Citées par cette décision (1)
Citations
Cite (1)
Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA6716 mai 2024CETTE DÉCISION
DTA_2403077_20240516
TA7717 février 2026
DTA_2403078_20260217TA332 avril 2026
ORTA_2403077_20260402Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA67
- Chambre
- Reconduite à la frontière
- Formation
- Reconduite à la frontière
- Date
- 16 mai 2024
Référence
DTA_2403077_20240516
Données disponibles
- Texte intégral