TA33Tribunal Administratif de BordeauxDésistementCitée 4×
TA33 · Tribunal Administratif de Bordeaux — 2 avril 2026
- ECLI
- ORTA_2403077_20260402
- Date
- 2 avril 2026
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 13 mai 2024, ainsi que des mémoires et des pièces complémentaires enregistrés les 12 juillet 2024, 10 septembre 2024 et 31 décembre 2024, Mme A... B... doit être regardée comme demandant au tribunal d’enjoindre à la commune de Monprimblanc de rétablir le lieu-dit "le Boucher" dans l'adressage du courrier postal.
Par deux mémoires en défense enregistrés les 18 septembre 2024 et 29 janvier 2025, la commune de Monprimblanc, représentée par Me Dirou, a conclu à l’irrecevabilité de la requête et à ce que la somme de 3000 euros soit mise à la charge de Mme B... au titre des dispositions de l’article L.761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire enregistré le 27 mars 2026, Mme B... a déclaré se désister purement et simplement de sa requête.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : 1( Donner acte des désistements (…) 5º Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens (…) ».
2. Par un mémoire enregistré le 27 mars 2026, Mme B... a déclaré se désister de sa requête. Ce désistement est pur et simple. Rien ne s’oppose à ce qu’il en soit donné acte.
3. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de rejeter les conclusions présentées par la commune de Monprimblanc sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de Mme B....
Article 2 : Les conclusions tendant au bénéfice d’une somme en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B... et à la commune de Monprimblanc.
Fait à Bordeaux, le 2 avril 2026.
Le président de la 4e chambre
D. Katz
La République mande et ordonne au préfet de la Gironde, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,Avocats intervenants
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Synthèse
- Juridiction
- TA33
- Chambre
- Tribunal Administratif de Bordeaux
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 2 avril 2026
- Citations reçues
- 4 décision(s)
Référence
ORTA_2403077_20260402