TA756e Section - 3e Chambre6e Section - 3e Chambre
TA75 · 6e Section - 3e Chambre — 6 mars 2025
- ECLI
- DTA_2403080_20250306
- Date
- 6 mars 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 9 février 2024, M. B A, représenté par Me Guillier, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision implicite par laquelle le préfet du Val-de-Marne a rejeté sa demande de renouvellement de passeport ; 2°) d'enjoindre au préfet du Val-de-Marne de lui délivrer le titre sollicité dans un délai de cinq jours à compter de la date de notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard, ou à défaut de réexaminer sa demande dans un délai de trois jours, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 800 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Le requérant soutient que la décision attaquée : - méconnaît les dispositions du décret du 30 décembre 2005 relatif aux passeports ; - elle porte une atteinte grave et manifestement illégale à sa liberté d'aller et venir ; - elle porte une atteinte grave et manifestement illégale à sa liberté personnelle. Par un mémoire en défense, enregistré le 21 janvier 2025, le préfet du Val-de-Marne conclut au non-lieu à statuer sur les conclusions à fin d'annulation et d'injonction et au rejet des conclusions relatives aux frais de l'instance. Le préfet fait valoir que le passeport de M. A a été validé dans les délais requis. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code civil ; - le décret n°55-1397 du 22 octobre 1955 instituant la carte nationale d'identité ; - le décret n°2005-1726 du 30 décembre 2005 relatif aux passeports ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Doan, - et les conclusions de M. Pény, rapporteur public. Considérant ce qui suit : 1. M. B A, a déposé le 13 novembre 2023 une demande de renouvellement de passeport auprès du préfet du Val-de-Marne. Le 20 novembre 2023, il lui a été indiqué par courrier électronique que sa demande était toujours en cours d'instruction. Il sollicite, par la présente requête, l'annulation de la décision implicite par laquelle le préfet du Val-de-Marne aurait rejeté sa demande. 2. Le préfet du Val-de-Marne a validé la demande de passeport de M. A le 9 février 2024, et ce dernier l'a récupéré le 14 mai 2024. Par suite, les conclusions à fin d'annulation et celles à fin d'injonction sont sans objet. 3. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de mettre à la charge de l'administration la somme demandée par M. A au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions aux fins d'annulation et d'injonction de la requête de M. A. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au préfet du Val-de-Marne. Délibéré après l'audience du 13 février 2025, à laquelle siégeaient : - M. Ladreyt, président, - M. Cicmen, premier conseiller, - M. Doan, premier conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 6 mars 2025. Le rapporteur, R. Doan Le président, J.-P. LadreytLa greffière, A. Gomez Barranco La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des Outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°2403080/6-3
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Citations
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA756 mars 2025CETTE DÉCISION
DTA_2403080_20250306
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- 6e Section - 3e Chambre
- Formation
- 6e Section - 3e Chambre
- Date
- 6 mars 2025
Référence
DTA_2403080_20250306
Données disponibles
- Texte intégral