TA59Reconduite à la frontièreReconduite à la frontièreSatisfaction Totale
TA59 · Reconduite à la frontière — 17 mai 2024
- ECLI
- DTA_2403091_20240517
- Date
- 17 mai 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu les procédures suivantes : I. Par une requête, enregistrée sous le n° 2403091 le 25 mars 2024, et un mémoire complémentaire enregistré le 2 avril 2024, M. C D alias C A B, représenté par Me Tran, demande au tribunal : 1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle ; 2°) d'annuler l'arrêté en date du 23 mars 2024 par lequel le préfet du Nord l'a assigné à résidence pour une durée de quarante-cinq jours ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son conseil de la somme de 1 500 euros en application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, à charge pour elle de renoncer à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat ; ou, dans l'hypothèse où l'aide juridictionnelle totale ne lui serait pas accordée, de mettre à la charge de l'Etat le versement entre ses mains de la somme de 1 500 euros. Il soutient que : - la décision l'assignant à résidence est insuffisamment motivée ; - elle est illégale par voie d'exception de l'illégalité de la décision du 21 mars 2024 lui faisant obligation de quitter le territoire français, dès lors que cette décision méconnaît le caractère exécutoire du jugement du tribunal de Lille en date du 7 février 2024 et a été prise en violation de l'article 6 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; cette décision méconnaît par ailleurs les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. La requête a été communiquée au préfet du Nord qui n'a pas produit de mémoire en défense. II. Par une requête, enregistrée sous le n° 2403436 le 27 mars 2024, M. C A B, représenté par Me Tran, demande au tribunal : 1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire ; 2°) d'annuler la décision du 21 mars 2024 par laquelle le préfet du Nord lui a fait obligation de quitter le territoire français ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son conseil de la somme de 1 500 euros en application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, à charge pour elle de renoncer à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat ; ou, dans l'hypothèse où l'aide juridictionnelle totale ne lui serait pas accordée, de mettre à la charge de l'Etat le versement entre ses mains de la somme de 1 500 euros. Il soutient que : - la décision d'éloignement prise à son encontre est insuffisamment motivée ; - elle méconnaît le caractère exécutoire du jugement rendu le 7 février 2024 par le tribunal administratif de Lille et porte atteinte à son droit à un recours effectif tel que garanti par l'article 6 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle viole les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. La requête a été communiquée au préfet du Nord qui n'a pas présenté de mémoire en défense. Vu les autres pièces des dossiers. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Bonhomme en application de l'article L. 614-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Bonhomme, magistrate désignée ; - les observations de Me Tran, avocate de M. D alias A B, non présent, qui maintient ses conclusions à fin d'annulation de l'arrêté en date du 23 mars 2024 assignant M. D alias A B à résidence ; elle soulève à l'encontre de cette décision le moyen tiré du défaut d'examen sérieux de la situation de M. D alias A B ainsi que le moyen tiré de de la méconnaissance des dispositions du 1° de l'article L. 731-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dès lors que la décision d'éloignement sur laquelle repose la décision attaquée est, selon les dires du préfet du Nord lui-même, inexistante ; elle maintient les autres moyens de la requête, développant par ailleurs le moyen tiré de l'exception d'illégalité de la décision du 21 mars 2024 faisant obligation de quitter le territoire français en ce que cette décision méconnaît l'autorité de chose jugée du jugement du 7 février 2024 par lequel le tribunal administratif de Lille a annulé un précédent arrêté en date du 28 octobre 2023 du préfet du Nord faisant obligation à M. D alias A B de quitter le territoire français ; S'agissant des conclusions de la requête n° 2403436, elle demande que soit constatée l'inexistence de la décision du 21 mars 2024 du préfet du Nord faisant obligation à M. D alias A B de quitter le territoire français ; à titre subsidiaire, elle sollicite l'annulation de cette décision aux motifs qu'elle est dépourvue de fondement et qu'elle méconnaît l'autorité de chose jugée attachée au jugement du 7 février 2024 du tribunal de Lille ; - les observations de Me Kerrich, représentant le préfet du Nord, qui s'en rapporte quant aux conclusions présentées dans la requête n° 2403091 à fin d'annulation de l'arrêté du 23 mars 2024 assignant M. D alias A B à résidence dès lors que la décision du 21 mars 2024 sur laquelle est fondée cet arrêté est, en réalité, inexistante ; elle indique à cet égard que le préfet du Nord a, par un arrêté en date du 4 avril 2024, procédé au retrait de l'arrêté du 23 mars 2024 portant assignant à résidence ; s'agissant de la requête n° 2403436, elle conclut à l'irrecevabilité des conclusions à fin d'annulation de la décision en date du 21 mars 2024 faisant obligation à M. D alias A B de quitter le territoire français, dès lors que cette décision n'existe pas. Considérant ce qui suit : 1. M. D alias A B, ressortissant libyen né le 24 mai 2004, a fait l'objet le 28 octobre 2023 d'un arrêté du préfet du Nord lui faisant notamment obligation de quitter le territoire français sans délai. Par un jugement du 7 février 2024, la magistrate désignée par le président du tribunal de Lille a annulé l'arrêté du 28 octobre 2023. Le 20 mars 2024, M. D alias A B a été interpellé. Par un arrêté en date du 21 mars 2024, le préfet du Nord a, afin de garantir l'exécution de la mesure d'éloignement prononcée le 28 octobre 2023, placé M. D alias A B en rétention administrative. Par une ordonnance en date du 23 mars 2024, le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lille a, au vu de l'annulation de l'arrêté du 28 octobre 2023 par le jugement du 7 février 2024 du tribunal administratif de Lille, notamment déclaré le placement en rétention de M. D alias A B irrégulier. Par un arrêté en date du 23 mars 2024, le préfet du Nord a assigné à résidence pour une durée de quarante-cinq jours. M. D alias A B demande au tribunal l'annulation de cet arrêté ainsi que de la décision en date du 21 mars 2024, révélée par cet arrêté, lui faisant obligation de quitter le territoire français. Sur la jonction : 2. Les requêtes n° 2403091 et n° 2403436 présentées pour M. D alias A B concernent la situation d'une même personne. Il y a lieu de les joindre pour qu'il soit statué par un même jugement. Sur la demande d'admission au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire : 3. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : " Dans les cas d'urgence (), l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président. / () ". Eu égard aux circonstances de l'espèce, il y a lieu de prononcer, pour chacune des requêtes présentées par M. D alias A B, son admission provisoire au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Sur les conclusions à fin d'annulation de l'arrêté du 21 mars 2024 faisant obligation de quitter le territoire français : 4. S'il est fait mention dans l'arrêté du 23 mars 2024 assignant M. D alias A B à résidence d'un arrêté en date du 21 mars 2024 faisant obligation à l'intéressé de quitter le territoire français, il ressort des pièces du dossier et notamment des déclarations du préfet du Nord à l'audience, qu'aucune obligation de quitter le territoire français n'a été prononcée le 21 mars 2024 à l'encontre du requérant. Il s'ensuit que les conclusions de la requête tendant à l'annulation d'une telle décision, inexistante en l'espèce, sont irrecevables. La fin de non-recevoir soulevée par le préfet du Nord doit donc être accueillie. Sur les conclusions à fin d'annulation de l'arrêté du 23 mars 2024 portant assignation à résidence : 5. Aux termes de l'article L. 731-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut assigner à résidence l'étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire français mais dont l'éloignement demeure une perspective raisonnable, dans les cas suivants : / 1° L'étranger fait l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français, prise moins de trois ans auparavant, pour laquelle le délai de départ volontaire est expiré ou n'a pas été accordé ; () ". 6. Il ressort des termes de l'arrêté attaqué que le préfet du Nord, pour assigner M. D alias A B à résidence pendant une durée de quarante-cinq jours, s'est fondé sur la circonstance que ce dernier avait fait l'objet le 21 mars 2024 d'un arrêté lui faisant obligation de quitter le territoire français. Or, ainsi qu'il a été dit au point 4, un tel arrêté n'existe pas. Il s'ensuit qu'en se fondant sur une mesure d'éloignement inexistante pour décider d'assigner M. D alias A B à résidence, le préfet du Nord a méconnu les dispositions précitées du 1° de l'article L. 731-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. 7. Il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, que M. D alias A B est fondé à demander l'annulation de l'arrêté en date du 23 mars 2024 par lequel le préfet du Nord l'a assigné à résidence pour une durée de quarante-cinq jours. Sur les frais liés à l'instance : 8. M. D alias A B ayant été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire, son avocate peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'État, partie perdante dans l'instance n° 2403091, le versement de la somme de 1 500 euros qui sera versée à Me Tran, conseil du requérant, sous réserve pour cette dernière de renoncer à percevoir la part contributive de l'Etat ainsi que de l'admission définitive de M. D alias A B à l'aide juridictionnelle. Dans l'hypothèse où l'aide juridictionnelle ne serait pas accordée à M. D alias A B, la somme de 1 500 euros sera versée à ce dernier. 9. L'Etat n'étant pas la partie perdante dans l'instance n° 2403436, les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'il soit mis à sa charge une somme au titre des frais engagés par M. D alias A B. DÉCIDE : Article 1er : M. D alias A B est admis, pour chacune des requêtes présentées, au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire. Article 2 : L'arrêté en date du 23 mars 2024 par lequel le préfet du Nord a assigné M. D alias A B à résidence pour une durée de quarante-cinq jours est annulé. Article 3 : L'État versera à Me Tran, avocate de M. D alias A B dans l'instance enregistrée sous le n° 2403091, la somme de 1 500 (mille cinq cents) euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, sous réserve de l'admission définitive de M. D alias A B à l'aide juridictionnelle et sous réserve de la renonciation par Me Tran de percevoir la part contributive de l'Etat versée au titre de l'aide juridictionnelle. Dans l'hypothèse où l'aide juridictionnelle ne serait pas accordée à M. D alias A B, la somme de 1 500 (mille cinq cents) euros sera versée à ce dernier. Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête n° 2403436 de M. D alias A B est rejeté. Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. C D alias C A B, à Me Sophie Tran et au préfet du Nord. Rendu public par mise à disposition au greffe le 17 mai 2024. La magistrate désignée, Signé, F. BONHOMMELa greffière, Signé, L.CAMAU La République mande et ordonne au préfet du Nord en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent jugement. Pour expédition conforme, La greffière, N°s 2403091, 2403436
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Synthèse
- Juridiction
- TA59
- Chambre
- Reconduite à la frontière
- Formation
- Reconduite à la frontière
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 17 mai 2024
Référence
DTA_2403091_20240517