TA063ème Chambre3ème ChambreCitée 7×
TA06 · 3ème Chambre — 8 avril 2026
- ECLI
- DTA_2403091_20260408
- Date
- 8 avril 2026
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 10 juin 2024, Mme B... A..., représentée par Me Cunin, demande au tribunal : 1°) d’annuler le titre exécutoire n°1165 du 1er septembre 2022 par lequel le maire de la commune de Cagnes-sur-mer a mis à sa charge la somme de 1500 euros : 2°) de mettre à la charge de la commune de Cagnes-sur-mer la somme de 2 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - le titre de perception attaqué méconnaît l’article L. 212-1 du code des relations entre le public et l'administration, faute de comporter la signature de son auteur ; - il méconnaît l’article 24 du décret du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique, faute de comporter les bases de la liquidation. Par un mémoire en défense, enregistré le 2 juillet 2025, la commune de Cagnes-sur-mer, représentée par Me Chrestia, conclut au rejet de la requête à ce qu’une somme de 2 000 euros soit mise à la charge de Mme A... au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que les moyens soulevés par Mme A... ne sont pas fondés. Les parties ont été informées, par lettre en date du 6 mars 2026 en application des dispositions de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le jugement était susceptible d’être fondé sur un moyen relevé d’office, tiré de l’incompétence de la juridiction administrative pour connaître d’un litige tendant au recouvrement d’une créance non fiscale d’une collectivité territoriale en application des dispositions de l’article L. 1617-5 du code général des collectivités territoriales et de l’article L. 281 du livre des procédures fiscales. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code des relations entre le public et l’administration ; - le code général des collectivités territoriales ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience. Ont été entendus au cours de l’audience publique : - le rapport de Mme Raison, première conseillère, - les conclusions de M. Ringeval, rapporteur public, - et les observations de Me Chrestia, représentant la commune de Cagnes sur mer. Considérant ce qui suit : 1. Mme A... est associée de la société civile immobilière (SCI) MND, laquelle est propriétaire d’une parcelle portant la référence cadastrale section CZ n°55, située 83, chemin des Caucours à Cagnes-sur-mer. Par un jugement en date du 12 juillet 2022, le tribunal correctionnel de Grasse a condamné la SCI MND au paiement de la somme de 3 000 euros et à la remise en état des lieux. Par un titre exécutoire du 1er septembre 2022, le maire de la commune de Cagnes-sur-mer a mis à la charge de Mme A... la somme de 1 500 euros. Par sa requête, Mme A... demande l’annulation du titre exécutoire du 1er septembre 2022. Sur la compétence de la juridiction administrative : 2. L’article L. 1617-5 du code général des collectivités territoriales dispose : « 2° La contestation qui porte sur la régularité d'un acte de poursuite est présentée selon les modalités prévues à l'article L. 281 du livre des procédures fiscales. ». L’article L. 281 du livre des procédures fiscales, auquel il est ainsi renvoyé, dispose : « Les contestations relatives au recouvrement ne peuvent pas remettre en cause le bien-fondé de la créance. Elles peuvent porter : 1° Sur la régularité en la forme de l'acte ; 2° A l'exclusion des amendes et condamnations pécuniaires, sur l'obligation au paiement, sur le montant de la dette compte tenu des paiements effectués et sur l'exigibilité de la somme réclamée. Les recours contre les décisions prises par l'administration sur ces contestations sont portés dans le cas prévu au 1° devant le juge de l'exécution. Dans les cas prévus au 2°, ils sont portés : / (…) c) Pour les créances non fiscales des collectivités territoriales, des établissements publics locaux et des établissements publics de santé, devant le juge de l'exécution ». 3. Il résulte des termes mêmes des dispositions de l’article L. 281 du livre des procédures fiscales que la contestation par le débiteur d’un acte de poursuite délivré en vue du recouvrement d’une créance non fiscale d’une collectivité territoriale ou d’un établissement public local, lorsque cette contestation porte sur la régularité en la forme de l’acte ou bien sur l’obligation au paiement, le montant de la dette compte tenu des paiements effectués ou l’exigibilité de la somme réclamée, relève de la compétence du juge de l’exécution. 4. Mme A... demande l’annulation du titre exécutoire qui lui a été adressé le 1er septembre 2022 pour le recouvrement de la quote part d’une amende délictuelle infligée par le tribunal correctionnel de Grasse par jugement en date du 12 juillet 2022 en raison de la présence de caravanes, de dépôt de gravats et de la démolition d’une serre sur une parcelle située dans le ressort de la commune. De telles conclusions se rapportent à la contestation d’un acte de poursuite délivré en vue du recouvrement d’une créance non fiscale d’une collectivité territoriale, dont il n’appartient pas à la juridiction administrative de connaître. Elles doivent, par suite, être rejetées comme portées devant une juridiction incompétente pour en connaître. Sur les frais liés au litige : 5. Aux termes de l’article L. 761-1 du code de justice administrative : « Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation ». 6. En application de ces mêmes dispositions, il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre une quelconque somme à la charge des parties au titre des frais liés au litige. D E C I D E : Article 1er : La requête de Mme A... est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B... A... et à la commune de Cagnes-sur-mer. Délibéré après l’audience du 16 mars 2026, à laquelle siégeaient : M. Thobaty, président, Mme Sorin, première conseillère, Mme Raison, première conseillère. assistés de Mme Foultier, greffière. Rendu public par mise à disposition au greffe le 8 avril 2026. La rapporteure, Signé L. Raison Le président, Signé G. Thobaty La greffière, Signé M. Foultier La République mande et ordonne au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle, énergétique et numérique, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier en chef, ou par délégation le greffier
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Synthèse
- Juridiction
- TA06
- Chambre
- 3ème Chambre
- Formation
- 3ème Chambre
- Date
- 8 avril 2026
- Citations reçues
- 7 décision(s)
Référence
DTA_2403091_20260408
Données disponibles
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