TA06Magistrat M.MyaraMagistrat M.MyaraSatisfaction Partielle
TA06 · Magistrat M.Myara — 28 février 2025
- ECLI
- DTA_2403109_20250228
- Date
- 28 février 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire enregistrés le 10 juin 2024 et le 28 janvier 2025, Mme C A, représentée par Me Layet, demande au tribunal :
1°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 6 400 euros, assortie des intérêts au taux légal, en réparation de son préjudice résultant de l'absence de relogement dans les délais impartis au préfet des Alpes-Maritimes ;
2°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1 300 euros à verser à son conseil sur le fondement des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 sous réserve que son conseil renonce à percevoir la part contributive de l'État versée au titre de l'aide juridictionnelle.
Elle soutient que :
- la responsabilité pour faute de l'Etat est engagée dès lors qu'elle n'a reçu aucune proposition de logement suivie d'effet, alors qu'elle été reconnue prioritaire par la commission de médiation du droit au logement opposable le 17 janvier 2023 et que le jugement du tribunal administratif de Nice du 18 septembre 2024 n'a pas été exécuté ;
- elle subit un préjudice moral et des troubles de toute nature dans leurs conditions d'existence.
Par un mémoire en défense enregistré le 28 janvier 2025, le préfet des Alpes-Maritimes conclut au rejet de la requête.
Il soutient que sa responsabilité ne peut être engagée dès lors qu'il n'est pas tenu de trouver à la requérante, qui demeure prioritaire, un logement mais doit désigner le bailleur, l'intéressée ayant demandé exclusivement le secteur de Nice ; or au regard du contexte de tension sur le logement social dans le département des Alpes-Maritimes, notamment sur les logements de grande typologie un élargissement du secteur géographique de recherche dans la demande de logement social de Mme A permettrait d'accélérer son relogement.
Mme A a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 30 mai 2024.
Vu :
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la construction et de l'habitation ;
- la loi du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative ;
En application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative, la décision par laquelle la présidente du tribunal a désigné M. Myara, vice-président, pour statuer sur les litiges visés audit article.
En application de l'article R. 732-1-1 du code de justice administrative, le magistrat désigné a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Myara ,
- les observations de Mme B, pour le préfet des Alpes-Maritimes.
La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience.
Considérant ce qui suit :
1. La commission de médiation préfet des Alpes-Maritimes, saisie dans le cadre des dispositions relatives au droit au logement opposable, a, par une décision du 17 janvier 2023, reconnu Mme A, prioritaire au motif que son logement était suroccupé. Le tribunal a, par une ordonnance du 18 septembre 2023 enjoint au préfet des Alpes-Maritimes d'assurer dans un délai de quatre mois le logement de l'intéressée sous une astreinte de 400 euros par mois de retard. Mme A n'étant toujours pas relogée a adressé une demande préalable d'indemnisation au préfet. Le préfet a, par le silence gardé, rejeté implicitement la demande. Mme A demande au tribunal de condamner l'Etat à lui verser une somme de 6 400 euros en réparation des préjudices subis.
Sur la responsabilité :
2. L'article L. 300-1 du code de la construction et de l'habitation dispose : " Le droit à un logement décent et indépendant () est garanti par l'Etat à toute personne qui () n'est pas en mesure d'y accéder par ses propres moyens ou de s'y maintenir. Ce droit s'exerce par un recours amiable puis, le cas échéant, par un recours contentieux dans les conditions et selon les modalités fixées par le présent article et les articles L. 441-2-3 et L. 441-2-3-1. ".
3. Lorsqu'une personne a été reconnue comme prioritaire et devant être logée ou relogée en urgence par une commission de médiation en application des dispositions de l'article
L. 441-2-3 du code de la construction et de l'habitation, la carence de l'Etat à exécuter cette décision dans le délai imparti engage sa responsabilité à l'égard du seul demandeur, au titre des troubles dans les conditions d'existence résultant du maintien de la situation qui a motivé la décision de la commission, que l'intéressé ait ou non fait usage du recours en injonction contre l'Etat prévu par l'article L. 441-2-3-1 de ce code. Ces troubles doivent être appréciés en fonction des conditions de logement qui ont perduré du fait de la carence de l'Etat, de la durée de cette carence et du nombre de personnes composant le foyer du demandeur pendant la période de responsabilité de l'Etat, qui court à compter de l'expiration du délai de trois ou six mois imparti au préfet, à compter de la décision de la commission de médiation, par l'article R. 441-16-1 du code de la construction et de l'habitation, pour provoquer une offre de logement. Dans le cas où le demandeur a été reconnu prioritaire au seul motif que sa demande de logement social n'avait pas reçu de réponse dans le délai réglementaire, son maintien dans le logement où il réside ne peut être regardé comme entraînant des troubles dans ses conditions d'existence lui ouvrant droit à réparation que si ce logement est inadapté au regard notamment de ses capacités financières et de ses besoins.
4. Les troubles dans les conditions d'existence doivent être appréciés en fonction des conditions de logement qui ont perduré du fait de la carence de l'Etat, de la durée de cette carence et du nombre de personnes composant le foyer du demandeur pendant la période de responsabilité de l'Etat.
5. En l'espèce, la décision de la commission de médiation rendue le 17 janvier 2023 , reconnaissait Mme A prioritaire pour être logée dans un T4-T5, pour une famille de six personnes. La persistance de la situation, notamment de la suroccupation du logement et de la présence de quatre enfants mineurs a causé à la requérante des troubles dans ses conditions d'existence. En revanche, elle ne justifie pas de la régularité du séjour de son conjoint. Le préfet ne saurait utilement, en l'absence de proposition de relogement, soutenir que la requérante ne justifie par aucun motif sérieux de la limitation de ses demandes au secteur géographique de Nice au regard de la typologie du logement concerné. Il s'ensuit que la responsabilité de l'Etat est engagée à raison du maintien de Mme A dans la situation qui a motivé la décision de la commission de médiation pour la période du 17 juillet 2023 à la date du présent jugement. Dans les circonstances de l'espèce, il sera fait une juste appréciation du préjudice subi en évaluant l'indemnisation due à la somme totale de 1550 euros.
6. Il résulte de tout ce qui précède qu'il y a lieu de condamner l'Etat à verser à Mme A la somme de 1 550 euros, tous intérêts confondus au jour du présent jugement.
Sur les frais du litige :
7.Mme A a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. Il n'y a pas, dans les circonstances de faire droit à ses conclusions présentées au titre des frais exposés
D E C I D E :
Article 1er : L'Etat est condamné à verser à Mme A la somme de 1 550, tous intérêts confondus au jour du présent jugement.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme C A, à Me Layet et à la ministre chargée du logement.
Copie en sera adressée au préfet des Alpes-Maritimes.
Lu en audience publique le 28 février 2025.
Le magistrat désigné,
Signé
A. MYARA
La greffière,
Signé
P. GODEAU
La République mande et ordonne à la ministre chargée du logement délégué auprès du ministre de l'aménagement du territoire et de la décentralisation en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier en chef,
ou par délégation le greffier
N°2403109Avocats intervenants
Citations
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Chronologie de l'affaire
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TA0628 février 2025CETTE DÉCISION
DTA_2403109_20250228
TA6730 décembre 2025
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Synthèse
- Juridiction
- TA06
- Chambre
- Magistrat M.Myara
- Formation
- Magistrat M.Myara
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 28 février 2025
Référence
DTA_2403109_20250228