TA86Tribunal Administratif de Poitiers
TA86 · Tribunal Administratif de Poitiers — 22 novembre 2024
- ECLI
- DTA_2403110_20241122
- Date
- 22 novembre 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 14 novembre 2024, la société à responsabilité limitée (SARL) Morlat assainissement, représentée par Me Barrière, demande au juge des référés :
1°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de l'arrêté en date du 12 septembre 2024 par lequel le préfet de la Vienne a mis à sa charge une amende administrative de 20 000 euros pour l'exploitation sans autorisation d'une installation de stockage de déchets au lieu-dit " Les Roches " à Saulgé (Vienne) et l'a mise en demeure de cesser ses activités de stockage de déchets et de procéder à la remise en état de ce site, jusqu'à ce qu'il soit statué au fond sur la légalité de cette décision ;
2°) de mettre à la charge de l'État une somme de 2 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la condition d'urgence posée par les dispositions du premier alinéa de l'article L. 521-1
du code de justice administrative est satisfaite dès lors, d'une part, que le paiement de l'amende prononcée et la dépollution du site exigée par le préfet sont susceptibles d'entraîner sa cessation de paiement et la perte des emplois nécessaires à son exploitation et, d'autre part, que l'arrêt de son activité de stockage des déchets est susceptible de préjudicier à l'intérêt public s'attachant à l'évacuation des déchets des particuliers et entreprises situés dans un périmètre d'environ 50 kilomètres autour de l'agglomération de Montmorillon au sein duquel elle est la seule entreprise de prestations de services de ce type ;
- il existe des moyens propres à créer un doute sérieux quant à la légalité de l'arrêté dont elle demande la suspension de l'exécution ; son gérant n'a jamais été avisé du contrôle organisé le 9 avril 2024 et n'a jamais assisté aux opérations de contrôle en méconnaissance des dispositions du IV de l'article L. 171-2 du code de l'environnement ; il n'a pas non plus été avisé des prélèvements effectués lors de la visite du 9 avril 2024 et n'a pas pu faire procéder à une contre-expertise en méconnaissance des dispositions de l'article L. 171-3-1 du même code ; l'arrêté contesté est entaché d'une erreur de fait en ce qu'il lui reproche l'absence d'autorisation pour le stockage de déchets alors que, par un arrêté délivré le 20 juin 2011, renouvelé le 12 février 2020, le préfet l'a autorisée à stocker et transporter les matières de vidange issues d'installations d'assainissement et a procédé à l'enregistrement de sa déclaration du 10 février 2020 pour la collecte et le transport de déchets dangereux et non dangereux ; il est également entaché d'une erreur de droit en ce que le rapport d'inspection du 9 avril 2024 n'a pas procédé à l'identification de la personne responsable de l'infraction au moyen de témoignages retranscrits par procès-verbal en méconnaissance de l'article L. 171-8 du code de l'environnement ; ce rapport ne permet pas non plus d'établir qu'elle serait à l'origine de la pollution litigieuse.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- la requête enregistrée le 14 novembre 2024 sous le n° 2403109 par laquelle la SARL Morlat assainissement demande l'annulation de la décision attaquée.
Vu :
- le code de l'environnement ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Campoy, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. La société à responsabilité limitée (SARL) Morlat assainissement exerce une activité de vidange de fosses (septiques, toutes eaux, bac à graisses), de pompage de produits dangereux, de débouchage de canalisations et de neutralisation de cuves à fioul. Le préfet de la Vienne lui a délivré le 20 juin 2011 un agrément d'une durée de 10 ans pour réaliser les vidanges des installations d'assainissement non collectif et prendre en charge la collecte et le transport jusqu'aux lieux d'élimination des matières de vidange dans les départements de la Vienne et de l'Indre. Le 12 février 2020, il lui a délivré un récépissé de déclaration pour l'exercice de l'activité de collecte ou de transport de déchets d'une durée de cinq ans. Le 9 avril 2024, l'inspection des installations classées a réalisé une visite de l'ancienne sablière située au lieu-dit " les Roches " à Saulgé (Vienne). Au cours de ce contrôle, le propriétaire des terrains a indiqué à l'administration avoir autorisé la SARL Morlat Assainissement à y déposer des " sables " provenant de voiries ou d'égout, ainsi que des déchets issus de fosse septique mais pas des produits contenant des hydrocarbures. Les agents présents sur les lieux ont néanmoins constaté la présence d'un bassin aménagé de manière à recevoir le contenu d'un camion-citerne, des flaques d'une phase huileuse bleutée, des tas de boues séchées ainsi qu'une forte odeur d'hydrocarbures. Des échantillons prélevés le même jour par les services de l'Office français de la biodiversité ont révélé, dans le sol de ces terrains, la présence en quantité très importante et, en toute hypothèse, supérieure aux critères d'acceptation en installation de stockage de déchets inertes, de métaux (arsenic, cadmium, chrome, cuivre, nickel plomb, zinc), la présence d'hydrocarbures aromatiques polycycliques (HAP) et d'hydrocarbures et, dans l'échantillon liquide prélevé, une forte concentration en zinc et en HAP ainsi qu'un indice en hydrocarbure de 900 g/kg. Les déchets liquides ou à siccité élevée répandus sur le site ne pouvant être récupérés, l'administration a estimé que l'activité ne pouvait être considérée comme un simple transit, mais consistait en un stockage de déchets dangereux et non dangereux dans un lieu qui ne pouvait être qualifiée d'isolé. A l'issue de ce contrôle, elle a ainsi constaté que la SARL Morlat assainissement exploitait sur ces terrains une installation relevant de la rubrique 2760 " Installation de stockage de déchets à l'exclusion des installations visées à la rubrique 2720 " de la nomenclature des installations classée pour la protection de l'environnement (ICPE), soumise à autorisation, sans pour autant avoir au préalable obtenu une telle autorisation. Sur la base de ce rapport, le préfet de la Vienne a, par un arrêté en date du 12 septembre 2024, pris sur le fondement de l'article L. 171-7 du code de l'environnement, mis à la charge de la SARL Morlat assainissement une amende administrative de 20 000 euros pour l'exploitation sans autorisation d'une installation de stockage de déchets relevant de la rubrique 2720 de la nomenclature des ICPE au lieu-dit " Les Roches " à Saulgé et l'a mise en demeure de cesser ces activités de stockage de déchets non autorisées et de procéder à la remise en état de ce site. La SARL Morlat assainissement demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de cet arrêté.
3. Aux termes du premier alinéa de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. ". Aux termes de l'article L. 522-1 de ce code : " Le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu'il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d'y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l'heure de l'audience publique () ". L'article L. 522-3 du même code dispose : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1. ". Enfin, aux termes du premier alinéa de l'article R. 522-1 du même code : " La requête visant au prononcé de mesures d'urgence doit () justifier de l'urgence de l'affaire. ".
2. Il résulte de ces dispositions que l'urgence justifie que soit prononcée la suspension d'un acte administratif lorsque l'exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi de conclusions tendant à la suspension d'un acte administratif, d'apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de l'acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue. L'urgence doit être appréciée objectivement compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'affaire.
3. D'une part, la seule attestation d'un cabinet d'expertise-comptable établie le 5 novembre 2024 indiquant, d'une part, que la trésorerie dont dispose la SARL Morlat assainissement au 31 octobre 2024 " permet uniquement de couvrir les charges courantes " et que " Le paiement d'une somme de 30 000 euros mettrait l'entreprise dans une situation financière susceptible de déclarer un état de cessation des paiements " et, d'autre part, que " l'arrêté préfectoral, tel [qu'il est] rédigé, imposerait une dépollution d'un site dont les conséquences financières pourraient conduire à la liquidation de la société ", qui n'est pas suffisamment circonstanciée, ni accompagnée de documents comptables permettant d'apprécier avec précision la situation financière de cette société, ne suffit pas à établir que le paiement de l'amende prononcée par le préfet et la dépollution du site exigée par le préfet seraient susceptibles de menacer la pérennité de son exploitation.
4. D'autre part, la SARL Morlat assainissement n'apporte aucun élément indiquant que l'arrêt de son activité de stockage des déchets serait susceptible de porter préjudice à l'évacuation des déchets des particuliers et entreprises situés dans un périmètre d'environ 50 kilomètres autour de l'agglomération de Montmorillon, ni, en particulier, qu'elle serait la seule entreprise à proposer des prestations de services de ce type dans ce secteur. Au demeurant, il résulte de l'article 1er de l'arrêté contesté que celui-ci n'a pas pour objet de contraindre la société à cesser les activités de collecte ou de transport de déchets pour lesquelles elle dispose d'un récépissé de déclaration du préfet de la Vienne, mais de la mettre en demeure de cesser ses activités de stockage de déchets qu'elle exerce sans autorisation sur le site de l'ancienne sablière située au lieu-dit " les Roches " à Saulgé.
4. Dans ces conditions, et compte tenu de l'intérêt public s'attachant à la protection contre les dangers que représente l'installation exploitée par la société requérante pour la protection de la nature et de l'environnement ainsi que pour la santé et la salubrité publiques, la condition d'urgence, qui doit s'apprécier objectivement et globalement, ne peut être regardée comme remplie. Dès lors, sans qu'il soit besoin de statuer sur l'existence de moyens propres à créer un doute sérieux quant à la légalité de l'arrêté attaqué, il y a lieu de rejeter les conclusions à fin de suspension présentées par la SARL Morlat assainissement ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction et celles tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de la SARL Morlat assainissement est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la société à responsabilité limitée Morlat assainissement
Copie en sera transmise pour information au préfet de la Vienne.
Fait à Poitiers, le 22 novembre 2024.
Le juge des référés,
Signé
L. CAMPOY
La République mande et ordonne à la ministre de la transition écologique, de l'énergie, du climat et de la prévention des risques en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
Pour le greffier en chef,
La greffière,
Signé
D. GERVIERAvocats intervenants
Citations
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA8622 novembre 2024CETTE DÉCISION
DTA_2403110_20241122
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Synthèse
- Juridiction
- TA86
- Chambre
- Tribunal Administratif de Poitiers
- Date
- 22 novembre 2024
Référence
DTA_2403110_20241122
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel