TA063ème Chambre3ème Chambre
TA06 · 3ème Chambre — 23 avril 2025
- ECLI
- DTA_2403110_20250423
- Date
- 23 avril 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 10 juin 2024, Mme C A B, représentée par Me Traversini, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision par laquelle le préfet des Alpes-Maritimes a implicitement rejeté sa demande de titre de séjour reçue en préfecture le 16 novembre 2023 ; 2°) d'enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " avec autorisation de travail dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, et à titre subsidiaire, de procéder au réexamen du titre dans le délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir en lui délivrant, dans l'attente, une autorisation provisoire de séjour ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1200 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Elle soutient que : - la décision contestée est entachée d'un défaut de motivation ; - elle méconnaît les dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle méconnaît les dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 3 de la convention internationale des droits de l'enfant ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation. La requête a été communiquée au préfet des Alpes-Maritimes qui n'a pas produit de mémoire en défense. Par un mémoire enregistré le 27 février 2025, Mme C A B a déclaré se désister de sa requête. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme Raison a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. Mme A B, ressortissante tunisienne née le 30 novembre 1981 à Monastir, a demandé au préfet des Alpes-Maritimes, par courrier reçu en préfecture le 16 novembre 2023, la délivrance d'un titre de séjour mention " vie privée et familiale ". Le silence gardé par le préfet des Alpes-Maritimes pendant plus de quatre mois sur sa demande a fait naitre une décision implicite de rejet. Mme A B demande au tribunal d'annuler pour excès de pouvoir cette décision. 2. Par un mémoire, enregistré le 27 février 2025, Mme A B déclare se désister de sa requête. Ce désistement est pur et simple et rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte. DÉCIDE : Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de Mme A B. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme C A B et au préfet des Alpes- Maritimes. Copie en sera adressée au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur. Délibéré après l'audience du 19 mars 2025, à laquelle siégeaient : - Mme Sorin, présidente, - Mme Raison, première conseillère, - M. Loustalot-Jaubert, conseiller, assistés de Mme Genovese, greffière. Rendu public par mise à disposition au greffe le 23 avril 2025. La rapporteure, signé L. RAISONLa présidente, signé G. SORIN La greffière, signé S. GENOVESE La République mande et ordonne au préfet des Alpes-Maritimes en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent jugement. Pour expédition conforme, P/Le greffier en Chef, La greffière N°2403110
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA0623 avril 2025CETTE DÉCISION
DTA_2403110_20250423
TA2118 novembre 2025
ORTA_2403110_20251118Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA06
- Chambre
- 3ème Chambre
- Formation
- 3ème Chambre
- Date
- 23 avril 2025
Référence
DTA_2403110_20250423
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel