TA75Tribunal Administratif de ParisSatisfaction Totale
TA75 · Tribunal Administratif de Paris — 27 février 2024
- ECLI
- DTA_2403135_20240227
- Date
- 27 février 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 9 février 2024, Mme A B, représentée par Me Brocard, demande au juge des référés : 1°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de la décision du préfet de police du 22 décembre 2023 de refus d'enregistrement et d'instruction de sa demande de renouvellement de titre de séjour ; 2°) d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour avec autorisation de travail, sous astreinte de 50 euros par jour de retard et de réexaminer sa situation ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : Sur l'urgence : - elle justifie de l'urgence car son employeur a décidé de rompre son contrat de travail si elle ne régularise pas sa situation alors que sa demande de renouvellement de son titre de séjour et changement de statut a été effectuée avant la date d'expiration de son titre de séjour; la situation de son compagnon français pour subvenir à ses besoins ne peut être valablement invoquée ; il s'est écoulé un délai anormalement long depuis sa demande de renouvellement de titre de séjour avec changement de motif, en dépit de ses multiples démarches. Sur le moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision : - elle est entachée d'incompétence car l'auteur de l'acte ne peut être identifié et la décision n'a pas été prise par le préfet de police ; - le préfet de police a commis une erreur de droit en lui appliquant les dispositions de l'article R. 431-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle méconnaît les dispositions des articles R. 433-6 et R. 431-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un mémoire en défense, enregistré le 23 février 2024, le préfet de police, représenté par Me Termeau, conclut au rejet de la requête. Il soutient : - que le courriel du 22 décembre 2023 indiquant la procédure à suivre n'est pas une décision et que la requête au fond n'a pas été déposée au tribunal de sorte que le requête est irrecevable ; - la condition d'urgence n'est pas remplie dès lors qu'elle s'est placée elle-même dans une situation d'urgence, faute d'avoir averti la préfecture de police de son changement d'adresse postale et d'avoir effectué sa demande de changement de statut par voie dématérialisée. Vu : - les autres pièces du dossier ; - la requête enregistrée le 10 janvier 2024 sous le n°2400630, tendant à l'annulation de la décision contestée. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Salzmann, vice-présidente de la 3ème section, pour statuer sur les demandes de référé. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique tenue le 23 février 2024 en présence de Mme Tardy-Panit, greffière d'audience : - le rapport de Mme Salzmann, juge des référés, - les observations de Me Brocard, représentant Mme B, présente, qui reprend les termes de ses écritures et insiste sur le fait que la demande de changement de statut auprès de la préfecture du Val-de-Marne a bien été effectuée dans les délais avant l'expiration de son titre de séjour, que la préfecture de police de Paris, comme celle du Val-de-Marne, ont été avisées de son changement d'adresse sur Paris, qu'elle ne pouvait faire enregistrer son changement d'adresse postale par voie dématérialisée en dépit de ses efforts et s'est heurtée à un blocage insurmontable de prise en compte de sa demande en ligne. - et les observations de Me Kerkeni, représentant le préfet de police, qui reprend ses écritures, indique que l'intéressée est mentionnée comme résidente dans le Val-de-Marne, qu'il n'a pas la main, la demande de l'intéressée au titre de l'admission exceptionnelle au séjour (vie privée et familiale ou salarié) devant être faite exclusivement par voie dématérialisée. Considérant ce qui suit : 1. Mme B, ressortissante géorgienne, née le 29 octobre 1992 à Tbilissi, est entrée en France le 24 août 2012, muni d'un visa de long séjour " étudiant ". Elle a obtenu le renouvellement régulier de ses titres de séjour et a bénéficié en dernier lieu d'un titre de séjour, délivrée par la préfecture du Val-de-Marne, valable du 23 février 2022 au 22 février 2023 portant la mention " recherche d'emploi - création d'entreprise ". Elle a demandé le renouvellement de son titre de séjour puis a effectué une demande de titre de séjour sur un nouveau fondement " vie privée et familiale ", dit de " changement de statut ", auprès de la préfecture du Val-de-Marne, lieu de sa résidence, avant l'expiration de son titre de séjour. A la suite de son changement de domicile à Paris en juin 2023 elle a fait des démarches auprès du préfet de police en vue de l'enregistrement et l'instruction de sa demande de titre de séjour. Par la présente requête, Mme B demande la suspension de l'exécution de la décision de refus du préfet de police d'enregistrer sa demande de titre de séjour. Sur les fins de non-recevoir : 2. Aux termes de l'article R. 522-1 du code de justice administrative : " () A peine d'irrecevabilité, les conclusions tendant à la suspension d'une décision administrative ou de certains de ses effets doivent être présentées par requête distincte de la requête à fin d'annulation ou de réformation et accompagnées d'une copie de cette dernière ". 3. En premier lieu, il résulte de l'instruction que conformément aux dispositions précitées, la requête tendant à la suspension de la décision contestée est accompagnée d'une requête distincte tendant à l'annulation de cette décision, enregistrée le 10 janvier 2024 sous le n° 2400630 et qu'en outre, une copie de cette requête au fond a été jointe à la présente requête de référé. Dans ces conditions, la fin de non-recevoir doit être écartée. 4. En second lieu, il est soutenu en défense que le courriel de réponsen'a pas de caractère décisoire. Toutefois, il résulte de l'instruction que Mme B a demandé le renouvellement de son titre de séjour avec changement de statut " vie privée et familiale " auprès de la préfecture du Val-de-Marne, lieu de sa résidence, avant la date d'expiration de son titre le 22 février 2023. Il lui a été remis une attestation de dépôt de sa demande le 8 décembre 2022 et la préfecture du Val-de-Marne l'a assurée, par écrit, de l'instruction de sa demande de changement de statut. Il résulte de l'instruction également qu'à la suite de son déménagement à Paris, Mme B, qui justifie avoir fait part de son changement d'adresse à la préfecture de police en juillet 2023, a été dans l'impossibilité de procéder par voie dématérialisée à son changement d'adresse et au dépôt de sa demande de changement de statut " vie privée et familiale " et/ou " salarié ", ainsi que l'établissent les nombreux échanges de courriers versés au dossier mentionnant les difficultés de l'intéressée et notamment la capture d'écran du 22 août 2023 de l'administration numérique pour les étrangers en France (ANEF), produite au dossier et montrée à nouveau d'ailleurs lors de l'audience publique de façon contradictoire, et la conduisant à réitérer sa demande de titre de séjour par lettre du 21 juillet 2023 avec accusé de réception. Dans ces conditions, le courriel du 22 décembre 2022 adressé à Mme B, émanant de la préfecture de police, indiquant que celle-ci doit solliciter un visa en application de l'article R. 438-1 du code de justice administrative avant toute demande de titre de séjour, en réponse à sa demande du 27 novembre 2023 de prise en compte de sa demande de titre de séjour doit être regardée comme un refus d'enregistrer sa demande et donc comme un acte faisant grief à l'intéressée. Par suite, la fin de non-recevoir soulevée en défense tirée de l'absence de décision doit être écartée. Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 5. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". En ce qui concerne l'urgence : 6. Il résulte de ces dispositions que la condition d'urgence à laquelle est subordonné le prononcé d'une mesure de suspension doit être regardée comme remplie lorsque la décision contestée préjudicie de manière suffisamment grave et immédiate à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d'une demande tendant à la suspension d'une telle décision, d'apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de l'acte contesté sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue. L'urgence doit être appréciée objectivement et compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'affaire. 7. Il résulte de l'instruction que Mme B, en séjour régulier en France depuis 2012, soit depuis plus de dix ans, a bénéficié en dernier lieu, d'un titre de séjour portant la mention " recherche d'emploi - création d'entreprise " et dont elle a demandé le renouvellement avec changement de statut " vie privée et familiale " auprès de la préfecture du Val-de-Marne, lieu de sa résidence, avant la date d'expiration de son titre le 22 février 2023, et qu'en dépit de ses nombreuses tentatives auprès de la préfecture de police, informée de sa nouvelle adresse liée à son changement de résidence, elle n'est pas parvenue à faire enregistrer sa demande de changement d'adresse postale et de titre de séjour sollicité. Le refus d'enregistrement révélé par la décision du 22 décembre 2022 la place, ainsi, dans une situation de précarité administrative et professionnelle, constitutive en l'espèce d'une situation d'urgence. Interprète auprès de la Cour nationale du droit d'asile, Mme B justifie de l'imminence du risque de perdre son emploi, son employeur, par un courrier du 22 janvier 2024 l'ayant menacée de la rupture de son contrat de travail à durée indéterminée en l'absence de régularisation de sa situation. Eu égard aux effets préjudiciables de la décision en litige sur la situation personnelle de Mme B, la condition d'urgence exigée par les dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative doit être, ainsi, regardée comme remplie. En ce qui concerne l'existence d'un moyen propre à créer un doute sérieux sur la légalité de la décision contestée : 8. Le moyen tiré de l'erreur de droit dès lors qu'il ne pouvait lui être opposé l'absence de visa au regard des dispositions de l'article R. 431-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dès lors que Mme B avait présenté une demande de délivrance d'un titre de séjour sur un nouveau fondement avant l'expiration de son précédent titre de séjour est, en l'état de l'instruction, propre à créer un doute sérieux sur la légalité de la décision contestée. 9. Il résulte de ce qui précède qu'il y a lieu d'ordonner la suspension de l'exécution de la décision du 22 décembre 2022 par laquelle le préfet de police de Paris a refusé d'enregistrer sa demande de titre de séjour " vie privée et familiale " et/ou " salarié " dans l'attente du jugement au fond de sa demande tendant à son annulation. Sur les conclusions à fin d'injonction et d'astreinte : 10. Aux termes de l'article L. 511-1 du code de justice administrative : " Le juge des référés statue par des mesures qui présentent un caractère provisoire () ". Il appartient au juge des référés d'assortir sa décision de suspension des seules obligations provisoires qui en découlent pour l'administration. 11. L'exécution de la présente ordonnance implique seulement qu'il soit enjoint au préfet de police de convoquer l'intéressée et d'examiner sa demande de titre de séjour " vie privée et familiale " et/ou " salarié ", dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la présente décision, et de lui délivrer, dans cette attente, une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler. Il n'y a toutefois pas lieu d'assortir, en l'espèce, cette injonction d'une astreinte. Sur les conclusions relatives aux frais d'instance : 12. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de mettre à la charge de l'État (préfet de police), le versement d'une somme de 800 euros au titre des frais exposés. O R D O N N E : Article 1er : L'exécution de la décision du préfet de police de refus d'enregistrer la demande de titre de séjour de Mme B révélée par la décision du 22 décembre 2022 est suspendue. Article 2 : Il est enjoint au préfet de police de procéder, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la présente ordonnance, à la convocation et l'examen de la demande de titre de séjour de Mme B et de lui délivrer, dans cette attente, une autorisation provisoire au séjour l'autorisant à travailler. Article 3 : L'Etat (Préfet de police) versera à Mme B la somme de 800 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 5 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Copie en sera adressée au préfet de police et au préfet du Val-de-Marne. Fait à Paris, le 27 février 2024. La juge des référés, M. Salzmann La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°2403135
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- Tribunal Administratif de Paris
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 27 février 2024
Référence
DTA_2403135_20240227
Données disponibles
- Texte intégral