TA063ème Chambre3ème Chambre
TA06 · 3ème Chambre — 23 avril 2025
- ECLI
- DTA_2403145_20250423
- Date
- 23 avril 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu les procédures suivantes : I. Par une requête enregistrée le 11 juin 2024 sous le n° 2403145, Mme C F A épouse B, représentée par Me Carrez, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision par laquelle le préfet des Alpes-Maritimes a implicitement rejeté sa demande de titre de séjour reçue en préfecture 15 septembre 2023 ; 2°) d'enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour dans le délai d'un mois à compter de la décision à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard, et, à titre subsidiaire, de procéder au réexamen de son dossier dans les mêmes conditions de délai et d'astreinte ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que la décision contestée : - est insuffisamment motivée ; - méconnaît les dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - méconnaît les stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant ; - est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation. La requête a été communiquée au préfet des Alpes-Maritimes qui n'a pas produit de mémoire en défense. II. Par une requête et un mémoire, enregistrés les 10 octobre 2024 et 11 mars 2025 sous le n° 2405655, Mme C F A épouse B, représentée par Me Carrez, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté en date du 12 août 2024 par lequel le préfet des Alpes-Maritimes a rejeté sa demande de titre de séjour ; 2°) d'enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " dans un délai d'un mois à compter de la décision à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la décision à intervenir ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que la décision contestée : - a été prise par une autorité incompétente ; - est entachée d'un défaut de motivation et d'un défaut d'examen sérieux de sa situation personnelle ; - méconnaît les dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - méconnaît les stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant ; - est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation. La requête a été communiquée au préfet des Alpes-Maritimes qui n'a pas produit de mémoire en défense. Vu les autres pièces des dossiers. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme ; - la convention internationale des droits de l'enfant ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme Raison a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. Mme A, ressortissante sénégalaise, née le 4 juin 1995 à Dakar, est entrée sur le territoire français le 8 septembre 2019 sous couvert d'un visa étudiant. Elle a formé une demande de titre de séjour mention " vie privée et familiale " par courrier reçu en préfecture le 15 septembre 2023. Une décision implicite de rejet est née sur cette demande à la suite du silence gardé pendant plus de quatre mois par les services préfectoraux conformément aux dispositions des articles R. 432-1 et R. 432-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Puis, par un arrêté du 12 août 2024, le préfet des Alpes-Maritimes a expressément rejeté sa demande de titre de séjour. Par deux requêtes, Mme A demande au tribunal d'annuler ces décisions. Sur la jonction des requêtes : 2. Les requêtes portant les n°s 2403145 et 2405655 ont été introduites par une même requérante, présentent à juger les mêmes questions de droit et ont fait l'objet d'une instruction commune. Il y a ainsi, lieu de les joindre pour y statuer par un seul jugement. Sur l'étendue du litige : 3. Si le silence gardé par l'administration sur une demande fait naître une décision implicite de rejet qui peut être déférée au juge de l'excès de pouvoir, une décision explicite de rejet intervenue postérieurement, qu'elle fasse suite ou non à une demande de communication des motifs de la décision implicite présentée en application des dispositions de l'article L. 232-4 du code des relations entre le public et l'administration, se substitue à la première décision. Il en résulte que des conclusions à fin d'annulation de cette première décision doivent être regardées comme dirigées contre la seconde. Dès lors, les conclusions à fin d'annulation de la décision implicite par laquelle le préfet des Alpes-Maritimes a refusé de faire droit à la demande de titre de séjour de Mme A doivent être regardées comme étant dirigées contre l'arrêté du 12 août 2024 par lequel le préfet a expressément confirmé ce refus. Sur les conclusions à fin d'annulation : 4. En premier lieu, par un arrêté n° 2024-035 du 11 janvier 2024 du préfet des Alpes-Maritimes, publié au recueil des actes administratifs spécial de la préfecture des Alpes-Maritimes n° 09-2024 du même jour, accessible tant au juge qu'aux parties, Mme E D, directrice de la réglementation, de l'intégration et des migrations, a reçu délégation de signature du préfet des Alpes-Maritimes pour signer les actes et documents en matière d'éloignement des étrangers, y compris les refus de séjour. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur de l'acte en litige manque en fait et doit être écarté. 5. En deuxième lieu, si la requérante soutient que le préfet des Alpes-Maritimes aurait entaché l'arrêté du 12 août 2024 d'un défaut de motivation et d'un défaut d'examen sérieux de sa demande, il ressort des pièces du dossier que l'arrêté contesté vise les dispositions légales sur lesquelles il se fonde, notamment les dispositions pertinentes du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, telles que celles de l'article L. 423-23 dudit code. Il mentionne également les éléments de fait propres à la situation personnelle et professionnelle de Mme A, indiquant notamment que la requérante ne justifie pas suffisamment de l'intensité, de l'ancienneté et de la stabilité des liens en France. Dès lors, les moyens tirés de l'insuffisance de motivation et du défaut d'examen de sa situation doivent être écartés. 6. En troisième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ". Aux termes de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui n'entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d'origine. L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République. ". 7. La requérante soutient être arrivée en France en septembre 2019 et y résider habituellement depuis cette date, avoir suivi des études en sciences humaines, y avoir exercé une activité professionnelle. Elle ajoute s'être mariée avec un compatriote en France et avoir un enfant né en 2022. Elle verse au dossier les justificatifs de son suivi d'études et de travail jusqu'en 2024. Elle verse également un contrat de bail, une facture d'électricité, une attestation de garde de son enfant par une assistante maternelle. Nonobstant ces circonstances, il est constant que la requérante est arrivée en France à l'âge de 24 ans, qu'elle ne démontre pas posséder des liens anciens, intenses et stables en France, pas plus qu'elle ne justifie d'une insertion professionnelle et ne démontre être dépourvue d'attaches familiales dans son pays d'origine, dans lequel il n'est pas davantage établi que sa vie familiale ne pourrait pas s'y poursuivre avec son fils et son époux. Dans ces conditions, elle n'est pas fondée à soutenir que l'arrêté litigieux aurait méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et les dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par suite, ces moyens doivent être écartés. 8. En cinquième lieu, et pour les mêmes motifs que ceux exposés précédemment, la requérante n'est pas d'avantage fondée à soutenir que la décision litigieuse serait entachée d'une erreur manifeste d'appréciation. Par suite, ce moyen doit être écarté. 9. Enfin, en sixième et dernier lieu, aux termes de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant signée à New-York le 26 janvier 1990, publiée par décret du 8 octobre 1990 : " Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale ". Il résulte de ces stipulations, qui peuvent être utilement invoquées à l'appui d'un recours pour excès de pouvoir, que, dans l'exercice de son pouvoir d'appréciation, l'autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l'intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant. Elles sont applicables non seulement aux décisions qui ont pour objet de régler la situation personnelle d'enfants mineurs mais aussi à celles qui ont pour effet d'affecter, de manière suffisamment directe et certaine, leur situation. 10. En l'espèce, il n'est pas démontré que la cellule familiale de la requérante ne pourrait se reconstituer au Sénégal, pays dont est originaire son époux. Ainsi, l'arrêté attaqué n'a pas méconnu les stipulations précitées. 11. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation susmentionnées doivent être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, les conclusions de la requête à fin d'injonction et celles présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. DÉCIDE : Article 1er : Les requêtes n°s 2403145 et 2405655 sont rejetées. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme C F A épouse B et au préfet des Alpes- Maritimes. Copie en sera adressée au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur. Délibéré après l'audience du 19 mars 2025, à laquelle siégeaient : - Mme Sorin, présidente, - Mme Raison, première conseillère, - M. Loustalot-Jaubert, conseiller, assistés de Mme Genovese, greffière. Rendu public par mise à disposition au greffe le 23 avril 2025. La rapporteure, signé L. RAISONLa présidente, signé G. SORIN La greffière, signé S. GENOVESE La République mande et ordonne au préfet des Alpes-Maritimes en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent jugement. Pour expédition conforme, P/Le greffier en Chef, La greffière 2403145 - 2405655
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Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
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Synthèse
- Juridiction
- TA06
- Chambre
- 3ème Chambre
- Formation
- 3ème Chambre
- Date
- 23 avril 2025
Référence
DTA_2403145_20250423
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel