TA302ème chambre2ème chambreDésistementCitée 4×
TA30 · 2ème chambre — 22 janvier 2026
- ECLI
- DTA_2403147_20260122
- Date
- 22 janvier 2026
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 7 août 2024, M. B... A..., représenté par Me Geoffret, demande au tribunal : 1°) d’annuler la décision par laquelle le préfet du Gard a implicitement rejeté sa demande de titre de séjour ; 2°) d’enjoindre au préfet du Gard de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » ; 3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions combinées de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique. Il soutient que : - la décision attaquée est entachée d’un défaut de motivation dès lors que le préfet du Gard n’a pas répondu à sa demande de communication de motifs ; - elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation des dispositions de l’article L. 423-22 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dès lors qu’il remplit les conditions qu’elles fixent pour se voir délivrer un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale ». Le préfet du Gard a produit une pièce qui a été enregistrée le 16 décembre 2025. Par un mémoire enregistré le 22 décembre 2025, M. A... déclare se désister de ses conclusions aux fins d’annulation et d’injonction. Par décision du 4 juillet 2024, M. A... a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience. Les parties n’étant ni présentes, ni représentées, a été entendu au cours de l’audience publique, le rapport de M. Roux, président. Considérant ce qui suit : 1. M. A..., ressortissant guinéen né le 1er février 2006, a sollicité, le 15 novembre 2023, auprès des services de la préfecture du Gard, la délivrance d’un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale ». Du silence gardé par le préfet du Gard durant quatre mois est née, le 15 mars 2024, une décision implicite de rejet de cette demande dont l’intéressé, par sa requête, sollicitait du tribunal l’annulation. Sur le désistement : 2. Par un acte enregistré au greffe du tribunal le 22 décembre 2025, M. A... a déclaré se désister de ses conclusions aux fins d’annulation et d’injonction. Ce désistement étant pur et simple, rien ne s’oppose à ce qu’il en soit donné acte. Sur les frais liés au litige : 3. M. A... ayant été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale, son avocat peut se prévaloir des dispositions combinées des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative. Sur leur fondement, il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat la somme de 750 euros à verser à Me Geoffret, avocat de M. A..., sous réserve qu’il renonce à percevoir la part contributive de l’Etat à l’aide juridictionnelle. D E C I D E : Article 1er : Il est donné acte du désistement de M. A... de ses conclusions présentées aux fins d’annulation et d’injonction. Article 2 : L’Etat versera la somme de 750 euros à Me Geoffret, avocat de M. A..., au titre des dispositions des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative sous réserve qu’il renonce à percevoir la part contributive de l’Etat à l’aide juridictionnelle. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B... A..., au préfet du Gard et à Me Romain Geoffret. Délibéré après l'audience du 8 janvier 2026, à laquelle siégeaient : M. Roux, président, Mme Ruiz, première conseillère, Mme Béréhouc, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 22 janvier 2026. Le président-rapporteur, G. ROUX L’assesseur le plus ancien, I. RUIZ La greffière, B. ROUSSELET-ARRIGONI La République mande et ordonne au préfet du Gard en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
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Synthèse
- Juridiction
- TA30
- Chambre
- 2ème chambre
- Formation
- 2ème chambre
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 22 janvier 2026
- Citations reçues
- 4 décision(s)
Référence
DTA_2403147_20260122