TA33Tribunal Administratif de BordeauxRejet
TA33 · Tribunal Administratif de Bordeaux — 6 juin 2024
- ECLI
- DTA_2403153_20240606
- Date
- 6 juin 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : I°) Par une requête enregistrée le 16 mai 2024 sous le n° 2403153, Mme A D, représentée par Me Ghettas, demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 1°) d'ordonner la suspension de l'arrêté du 16 avril 2024 par lequel le préfet de la Gironde lui a refusé le renouvellement de son titre de séjour ; 2°) d'enjoindre au préfet de la Gironde de lui remettre une autorisation provisoire de séjour dans le délai d'un mois à compter de la notification de la décision à intervenir et ce sous astreinte de 80,00 euros par jour de retard et, à défaut, de procéder au réexamen de sa situation dans le délai d'un mois à compter de la notification de la décision à intervenir et ce sous astreinte de 80,00 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'État une somme de 1 500 euros en application au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative. Mme A D soutient que : -la condition d'urgence est satisfaite dès lors qu'il y a une présomption en ce sens s'agissant d'un refus de renouvellement de titre de séjour ; elle n'est plus en mesure de travailler alors même qu'elle justifie d'une intégration par le travail continue et particulièrement significative ; -il existe un doute réel et sérieux sur la légalité de la décision : -elle est entachée d'un défaut de motivation et d'examen particulier de sa situation ; -elle méconnaît les dispositions de l'article L. 423-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile relatif à la carte de séjour temporaire " conjoint de français " ; -elle méconnaît les dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile relatif à la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an ; Par un mémoire en défense, enregistré le 30 mai 2024, le préfet de la Gironde conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que : -l'urgence n'es pas constituée dès lors que la requérante n'apporte pas la preuve de la réalité de son emploi ; - aucun des moyens invoqués n'apparaît fondé : -le refus de séjour est suffisamment motivé et sa situation a fait l'objet d'un examen particulier ; -la décision ne méconnait pas les dispositions de l'article L. 423-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dès lors que la communauté de vie est interrompue depuis 2019 ; -la décision ne méconnaît pas les dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en l'absence de démonstration de liens privés anciens et stables en France ; elle ne porte pas une atteinte excessive à son droit au respect de sa vie privée et familiale ; II°) Par une requête et une pièce complémentaire, enregistrées respectivement le 16 mai et le 5 juin 2024 sous le n° 2403154, Mme B D, représentée par Me Ghettas, demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 1°) de suspendre l'exécution de l'arrêté du 16 avril 2024 par lequel le préfet de la Gironde lui a refusé le renouvellement de son titre de séjour ; 2°) d'enjoindre au préfet de la Gironde de lui remettre une attestation provisoire de séjour dans le délai d'un mois à compter de la notification de la décision à intervenir et ce sous astreinte de 80,00 euros par jour de retard et, à défaut, de procéder au réexamen de sa situation dans le délai d'un mois à compter de la notification de la décision à intervenir et ce sous astreinte de 80,00 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Mme B D soutient que : * la condition d'urgence est satisfaite dès lors qu'il y a une présomption en ce sens s'agissant d'un refus de renouvellement de titre de séjour ; elle se trouve dans une situation particulièrement préjudiciable alors même qu'elle fait preuve d'une scolarité exemplaire et que la décision constitue un motif de fin de stage ; * il existe un doute réel et sérieux sur la légalité de la décision : * elle est entachée d'un défaut de motivation et d'examen particulier de sa situation ; * elle méconnaît les dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile relatif à la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an ; Par un mémoire, enregistré le 30 mai 2024, le préfet de la Gironde conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que : -aucun des moyens soulevés n'est de nature à affecter la légalité du refus de séjour : -le refus de séjour est suffisamment motivé et la situation de la requérante a fait l'objet d'un examen particulier ; -la décision ne méconnaît pas les dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en l'absence de démonstration de liens privés anciens et stables en France ; elle ne porte pas une atteinte excessive à son droit au respect de sa vie privée et familiale ; elle a vocation à accompagner sa mère lors de son retour au Venezuela. Vu : - les décisions dont la suspension de l'exécution est demandée ; - les autres pièces du dossier ; - la requête au fond enregistrée le 15 mai 2024 sous le n°2403147 par laquelle Mme A D demande l'annulation de la décision qu'elle conteste ; - la requête au fond enregistrée le 15 mai 2024 sous le n° 2403148 par laquelle Mme B D demande l'annulation de la décision qu'elle conteste. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Vaquero, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référé. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique, le mercredi 5 juin 2024, à 10h00, en présence de Mme Gioffré, greffière : - le rapport de M. Vaquero, juge des référés ; - les observations de Me Ghettas, successivement pour Mme A D et Mme B D, également présentes à l'audience, qui conclut aux mêmes fins que les requêtes et par les mêmes moyens ; elle précise que si la " vie commune " a été interrompue en 2019, ce n'est pas le cas de la " communauté de vie " entre les époux ; c'est à compter du départ au Venezuela de Mme A D que, sans explication, le comportement de M. C, son époux, a changé ; aucune fraude aux documents de séjour ne peut raisonnablement lui être reprochée contrairement à ce qu'affirme son époux ; le préfet aurait pu délivrer à tout le moins une carte de séjour " étudiant " à Mlle B D, même si elle ne l'a pas expressément sollicitée ; Le préfet de la Gironde n'étant ni présent ni représenté ; La clôture de l'instruction est intervenue à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. () " et aux termes de l'article L. 522-1 de ce code : " Le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu'il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d'y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l'heure de l'audience publique. () ". Enfin aux termes du premier alinéa de l'article R. 522-1 du même code : " La requête visant au prononcé de mesures d'urgence doit () justifier de l'urgence de l'affaire ". 2. Mme A D et sa fille, Mme B D, nées respectivement le 29 juillet 1979 et le 4 octobre 1998, toutes deux de nationalité vénézuélienne, sont entrées régulièrement en France le 15 avril 2017. Suite au mariage de Mme A D, le 26 juin 2017, avec M. C, ressortissant français, elles ont bénéficié d'un titre de séjour qui a été renouvelé. Elles ont sollicité en décembre 2023 le renouvellement de leur titre de séjour. Par deux arrêtés du 16 avril 2024, le préfet de la Gironde a refusé de le leur délivrer, et assorti ces refus d'une obligation de quitter le territoire français dans un délai de 30 jours avec désignation du pays de destination. Par deux requêtes distinctes, Mmes D demandent au juge des référés, saisi sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l'exécution de ces deux arrêtés en tant seulement qu'ils emportent refus de renouveler leur titre de séjour. Sur la jonction des requêtes : 3. Les deux requêtes sont dirigées contre le même arrêté, soulèvent des moyens communs et ont fait l'objet d'une instruction commune. Il y a lieu, dès lors, de les joindre pour y statuer par une seule et même ordonnance. Sur les conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 4. En l'état de l'instruction, aucun des moyens invoqués n'est de nature à créer un doute réel et sérieux sur la légalité des arrêtés du 16 avril 2024 par lesquels le préfet de la Gironde a, notamment, refusé de renouveler le titre de séjour de Mmes A et B D, étant au demeurant précisé que le préfet n'a pas fondé sa décision sur le motif d'une prétendue fraude aux documents produits dans le cadre de la dernière demande de renouvellement de titre de séjour de Mme A D. 5. Il résulte de ce qui précède que, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur la condition d'urgence, les conclusions à fin de suspension des arrêtés du 16 avril 2024, ainsi que, par voie de conséquence, celles présentées à fins d'injonction et d'astreinte, doivent être rejetées. Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : 6. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, la somme demandée par les requérantes, dans chacune des requêtes, au titre des frais exposés par elles et non compris dans les dépens. O R D O N N E : Article 1er : Les requêtes n°2403153 et 2403154 sont rejetées. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A D, Mme B D, et au préfet de la Gironde. Fait à Bordeaux, le 6 juin 2024. Le juge des référés,La greffière, M. E La République mande et ordonne au préfet de la Gironde en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Pour expédition conforme, La greffière, 4
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Synthèse
- Juridiction
- TA33
- Chambre
- Tribunal Administratif de Bordeaux
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 6 juin 2024
Référence
DTA_2403153_20240606
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