TA38Tribunal Administratif de Grenoble
TA38 · Tribunal Administratif de Grenoble — 3 juin 2024
- ECLI
- DTA_2403149_20240603
- Date
- 3 juin 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 4 mai 2024, Mme A B, représentée par Me Combes, demande au juge des référés : 1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) de suspendre, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, l'exécution de la décision implicite par laquelle le préfet de l'Isère a refusé de renouveler son titre de séjour mention étudiant ; 3°) d'enjoindre au préfet de l'Isère de lui délivrer un titre de séjour étudiant dans un délai de 15 jours suivant la notification de l'ordonnance à intervenir et, dans l'attente, de lui délivrer sans délai une attestation de prolongation d'instruction l'autorisant à travailler, sous astreinte de 200 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 200 euros qui sera versée à son conseil au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Elle fait valoir que : - la condition d'urgence est remplie dès lors qu'elle est présumée en matière de refus de renouvellement du titre de séjour ; la décision en litige la prive de son droit de se maintenir en France et de se déplacer comme elle le souhaiterait ; son stage chez Schneider Electric nécessaire à la validation de son master a été suspendu, elle ne perçoit plus l'allocation personnalisée au logement, craint de ne plus pouvoir assumer son loyer et de devoir quitter son logement CROUS ; sa situation administrative atteint son moral et génère du stress ; - il existe un doute sérieux concernant la légalité de la décision en litige qui méconnaît l'article L. 422-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un mémoire en défense et une pièce complémentaire (communiqués à l'audience), enregistrés le 21 mai 2024, le préfet de l'Isère conclut au non-lieu à statuer et au rejet des conclusions présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il fait valoir qu'il a délivré à Mme B une attestation de prolongation d'instruction valable du 21 mai 2024 au 20 août 2024. Vu : - la requête en annulation enregistrée sous le n°2403143 ; - les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Bedelet, pour statuer sur les demandes de référé ; Les parties ont été régulièrement convoquées à l'audience publique du 21 mai 2024 au cours de laquelle ont été entendus : - le rapport de Mme Bedelet, juge des référés ; - les observations de Me Combes pour Mme B. Le préfet de l'Isère n'était ni présent ni représenté. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience à 9h47. Considérant ce qui suit : Sur la demande d'aide juridictionnelle provisoire : 1. En raison de l'urgence, il y a lieu d'admettre Mme B provisoirement au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Sur l'exception de non-lieu à statuer : 2. Le préfet de l'Isère soutient en défense qu'il n'y aurait plus lieu de statuer sur la requête de Mme B dès lors qu'il lui a délivré une attestation de prolongation d'instruction valable du 21 mai 2024 au 20 août 2024. Cependant, en l'absence de délivrance, à la date à laquelle le juge des référés se prononce, du titre de séjour sollicité par la requérante, l'exception de non-lieu à statuer opposée par le préfet de l'Isère ne peut être accueillie. Sur la demande de suspension d'exécution : 3. L'article L. 521-1 du code de justice administrative permet au juge des référés d'ordonner la suspension de l'exécution d'une décision administrative ou de certains de ses effets lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. 4. La condition d'urgence à laquelle est subordonné le prononcé d'une mesure de suspension doit être regardée comme remplie lorsque la décision contestée préjudicie de manière suffisamment grave et immédiate à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d'une demande de suspension d'une décision refusant la délivrance d'un titre de séjour, d'apprécier et de motiver l'urgence compte tenu de l'incidence immédiate du refus de titre de séjour sur la situation concrète de l'intéressé. Cette condition d'urgence est en principe constatée dans le cas d'un refus de renouvellement du titre de séjour, comme d'ailleurs d'un retrait de celui-ci. Dans les autres cas, il appartient au requérant d'établir la réalité de circonstances particulières qui justifient que la condition d'urgence soit regardée comme remplie. 5. Pour justifier de l'urgence, Mme B se prévaut de ce que la condition d'urgence est présumée pour un refus de renouvellement d'un titre de séjour, de ce que la décision en litige la prive de son droit de se maintenir en France et de se déplacer comme elle le souhaiterait, de ce que son stage chez Schneider Electric nécessaire à la validation de son master a été suspendu, de ce qu'elle ne perçoit plus l'allocation personnalisée au logement, craint de ne plus pouvoir assumer son loyer et de devoir quitter son logement CROUS et de ce que sa situation administrative atteint son moral et génère du stress. Cependant, il résulte de l'instruction que, postérieurement à l'introduction de la requête, une attestation de prolongation d'instruction valable du 21 mai 2024 au 20 août 2024 a été délivrée à Mme B. Ainsi, à la date de la présente ordonnance, à laquelle doit être appréciée la condition d'urgence exigée par les dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, cette condition ne peut être regardée comme étant remplie, dès lors que cette attestation de prolongation d'instruction autorise sa présence en France, a pour effet de prolonger l'ensemble de ses droits et qu'aucune des pièces produites n'établit l'existence d'une souffrance morale. Dans ces conditions, la condition d'urgence à laquelle est subordonnée le prononcé d'une mesure sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative ne peut être regardée comme remplie. 6. Il résulte de ce qui précède que l'une des conditions mises à l'application de l'article L. 521-1 du code de justice administrative n'étant pas remplie, il y a lieu de rejeter la requête dans l'ensemble de ses conclusions. O R D O N N E Article 1er :Mme B est admise, à titre provisoire, au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Article 2 :La requête de Mme B est rejetée. Article 3 :La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B, à Me Combes et au ministre de l'intérieur et des Outre-mer. Copie en sera adressée au préfet de l'Isère. Fait à Grenoble, le 3 juin 2024. La juge des référés, A. Bedelet La greffière, J. Bonino La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des Outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°2403149
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Synthèse
- Juridiction
- TA38
- Chambre
- Tribunal Administratif de Grenoble
- Date
- 3 juin 2024
Référence
DTA_2403149_20240603
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel