TA13Tribunal Administratif de MarseilleDésistementCitée 2×
TA13 · Tribunal Administratif de Marseille — 9 avril 2026
- ECLI
- ORTA_2403143_20260409
- Date
- 9 avril 2026
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 2 avril 2024, M. A... B..., représenté par Me Champeau, demande au tribunal : 1°) d’enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de lui attribuer un logement répondant à ses besoins et à ses capacités à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 2°) de mettre à la charge de l’État le versement à Me Champeau de la somme de 1 500 euros au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique. Par un mémoire en défense, enregistré le 18 décembre 2025, le préfet des Bouches-du-Rhône conclut à ce qu’il n’y ait lieu de statuer sur la requête. Par deux mémoires, enregistrés le 19 décembre 2025 et le 16 février 2026, M. B... déclare se désister purement et simplement des conclusions tendant à enjoindre au préfet de lui attribuer un logement sous astreinte et ramène à 1 200 euros la somme demandée au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique. M. B... a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 19 avril 2024. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 et le décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif (…) les premiers vice-présidents des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : 1° Donner acte des désistements ; (…) 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l’article L. 761-1 ou la charge des dépens (…) ». 2. Le désistement des conclusions de M. B... tendant à enjoindre au préfet de lui attribuer un logement correspondant à ses besoins et capacités sous astreinte est pur et simple. Rien ne fait obstacle à ce qu’il en soit donné acte. 3.M. B... a obtenu le bénéfice de l’aide juridictionnelle. Par suite, son avocate peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, et sous réserve que Me Champeau, avocate de M. B..., renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’État, de mettre à la charge de l’État le versement à Me Champeau de la somme de 1 100 euros. ORDONNE : Article 1er : Il est donné acte du désistement des conclusions de M. B... tendant à enjoindre au préfet de lui attribuer un logement. Article 2 : L’État versera à Me Champeau une somme de 1 100 euros en application des dispositions du deuxième alinéa de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique, sous réserve que Me Champeau renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’État. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A... B..., à Me Champeau et au ministre de la ville et du logement. Copie en sera adressée au préfet des Bouches-du-Rhône. Fait à Marseille, le 9 avril 2026. Le premier vice-président, Signé T. VANHULLEBUS La République mande et ordonne au ministre de la ville et du logement en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, P/ La greffière en chef, Le greffier.
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA13
- Chambre
- Tribunal Administratif de Marseille
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 9 avril 2026
- Citations reçues
- 2 décision(s)
Référence
ORTA_2403143_20260409