TA38Tribunal Administratif de GrenobleDésistement
TA38 · Tribunal Administratif de Grenoble — 9 septembre 2025
- ECLI
- ORTA_2403143_20250909
- Date
- 9 septembre 2025
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 4 mai 2024, Mme A, représentée par Me Combes, demande au tribunal : 1°) de lui accorder le bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) d'annuler la décision par laquelle le préfet de l'Isère a rejeté implicitement sa demande de titre de séjour " étudiant " ; 3°) d'enjoindre à l'État de lui délivrer un titre de séjour " étudiant " dans un délai de 15 jours à compter de l'ordonnance à intervenir, et, dans l'attente, lui enjoindre de lui délivrer sans délai une attestation de prolongation d'instruction l'autorisant à travailler, sous astreinte de 200 euros par jour de retard ; 4°) de condamner l'État à verser à son conseil la somme de 1 200 euros en application de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, sous réserve que celle-ci renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État. Par un mémoire enregistré le 26 mai 2025, la préfète de l'Isère conclut au non-lieu à statuer et au rejet de la demande de Mme A au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative. Une lettre a été adressée le 28 mai 2025 à Me Combes l'invitant, sur le fondement des dispositions de l'article R.612-5-1 du code de justice administrative, à confirmer expressément, dans le délai d'un mois, le maintien de ses conclusions. Par un mémoire enregistré le 2 juin 2025, Mme A déclare se désister de sa requête et maintenir ses conclusions au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. L'article R. 222-1 du code de justice administrative permet aux présidents de formation de jugement des tribunaux, par ordonnance, de donner acte des désistements et statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L.761-1 ou la charge des dépens. 2. Mme A bénéficie de l'aide juridictionnelle totale, accordée par décision du 18 novembre 2024. Par suite, il n'y a plus lieu de statuer sur sa demande d'aide juridictionnelle à titre provisoire. 3. Le désistement de Mme A est pur et simple ; rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte. 4. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions présentées par Mme A au titre de l'article L.761-1 du code de justice administratif. ORDONNE : Article 1er : Il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions tendant à l'admission à l'aide juridictionnelle provisoire. Article 2 : Il est donné acte du désistement de la requête de Mme A. Article 3 : Les conclusions présentées par Mme A au titre de l'article L.761-1 du code de justice administratif sont rejetées. Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A, à Me Combes et à la préfète de l'Isère. Fait à Grenoble, le 9 septembre 2025. Le président de la 3ème chambre, B. Savouré La République mande et ordonne à la préfète de l'Isère, en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. N°2403143
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
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Synthèse
- Juridiction
- TA38
- Chambre
- Tribunal Administratif de Grenoble
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 9 septembre 2025
Référence
ORTA_2403143_20250909
Données disponibles
- Texte intégral