TA382ème Chambre2ème ChambreSatisfaction Totale
TA38 · 2ème Chambre — 28 août 2024
- ECLI
- DTA_2403174_20240828
- Date
- 28 août 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 7 mai 2024 et un mémoire du 24 juin 2024, ce dernier non communiqué, Mme E B, représentée par Me Lantheaume, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision implicite du préfet de la Haute-Savoie née le 1er août 2023 refusant la délivrance d'un récépissé de demande de titre de séjour ; 2°) d'annuler l'arrêté du 4 avril 2024 par lequel le préfet de la Haute-Savoie a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination ; 3°) d'enjoindre au préfet de la Haute-Savoie de lui délivrer une carte de séjour temporaire " vie privée et familiale " ou " salarié " dans un délai de trente jours suivant la notification du jugement, et de lui délivrer, dans l'attente, une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler et à titre subsidiaire de procéder à un nouvel examen de sa situation dans le même délai; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : * s'agissant de la décision implicite portant refus de délivrance d'un récépissé de demande de titre de séjour : - la décision contestée méconnaît les dispositions des articles R. 431-12 et R. 431-13 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; * s'agissant de la décision portant refus de titre de séjour : - elle est entachée d'incompétence ; - elle est insuffisamment motivée et elle n'a pas fait l'objet d'un examen réel et sérieux de sa situation personnelle ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et les dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle est entachée d'une erreur de droit dans l'application des dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; * s'agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire français : - elle est illégale, par voie d'exception, du fait de l'illégalité de la décision portant refus de titre de séjour ; * s'agissant des décisions fixant le délai de départ volontaire et le pays de destination : - elles devront être annulées par voie de conséquence de l'annulation de la mesure d'éloignement. Par un mémoire en défense, enregistré le 19 juin 2024, le préfet de la Haute-Savoie conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. A été entendu au cours de l'audience publique le rapport de Mme C, les parties n'étant ni présentes ni représentées. Considérant ce qui suit : 1. Mme B, ressortissante philippine née le 25 septembre 1989, est entrée en France le 1er mars 2021 sous couvert d'un titre de séjour danois en qualité de " fille au pair " valable du 4 avril 2019 au 3 avril 2021. Le 7 avril 2023, elle a sollicité la délivrance d'un titre de séjour sur le fondement de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un arrêté du 4 avril 2024, le préfet de la Haute-Savoie a refusé de lui délivrer le titre sollicité, lui a fait obligation de quitter le territoire dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination. Sur le refus de délivrance d'un titre de séjour : 2. Aux termes de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention "salarié", "travailleur temporaire" ou "vie privée et familiale", sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. () ". 3. Il résulte de ces dispositions, qu'il appartient à l'autorité administrative, en présence d'une demande de régularisation présentée sur le fondement de l'article L. 435-1 par un étranger qui n'est pas en situation de polygamie et dont la présence en France ne constitue pas une menace pour l'ordre public, dans un premier temps, de vérifier si l'admission exceptionnelle au séjour par la délivrance d'une carte portant la mention " vie privée et familiale" répond à des considérations humanitaires ou est justifiée au regard de motifs exceptionnels, et à défaut, dans un second temps, s'il est fait état de motifs exceptionnels en ce sens, d'envisager la délivrance d'une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié " ou " travailleur temporaire ". 4. Mme B se prévaut d'un contrat de travail à durée indéterminée signé le 1er avril 2021 en tant qu'employée de garde d'enfant à domicile et produit l'ensemble de ses fiches de paie allant de la période d'avril 2021 à mars 2024. Les employeurs M. et Mme A ainsi que leurs parents soulignent la conscience professionnelle et l'implication de Mme B dans l'éducation des deux jeunes enfants de la famille. Les époux A soulignent les difficultés rencontrées pour recruter en Haute-Savoie et font part de leurs contraintes professionnelles dès lors qu'ils sont employés d'une compagnie aérienne les contraignant à de nombreuses absences. Ils témoignent de leur totale confiance en Mme B et des liens solides qu'ils ont tissés avec elle. Enfin, la plateforme de la main d'œuvre étrangère a émis le 12 septembre 2023 un avis favorable sur la demande d'autorisation de travail déposée par son employeur. Ainsi, Mme B, qui est entrée régulièrement sur le territoire et qui témoigne d'une intégration professionnelle stable en France, est fondée à soutenir que le préfet de la Haute-Savoie a entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation en refusant de l'admettre au séjour dans le cadre de son pouvoir de régularisation. 5. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que Mme B est fondée à demander l'annulation de la décision du 4 avril 2024 par laquelle le préfet de la Haute-Savoie a refusé de lui délivrer un titre de séjour. L'annulation de la décision de refus de titre de séjour, implique par voie de conséquence également celle des décisions par lesquelles le préfet de la Haute-Savoie a obligé Mme B à quitter le territoire français et a fixé le pays de destination prises en application du refus de titre de séjour. 6. Compte tenu de ce qui précède, il n'y a pas lieu de se prononcer sur les conclusions dirigées contre la décision implicite refusant la délivrance d'un récépissé. Sur les conclusions à fin d'injonction : 7. L'exécution du présent jugement implique nécessairement qu'il soit enjoint au préfet de la Haute-Savoie de délivrer une carte de séjour temporaire à Mme B, dans un délai deux mois à compter de la notification du présent jugement. Dans cette attente, le préfet de la Haute-Savoie lui délivrera une autorisation provisoire de séjour dans un délai de quinze jours à compter de cette même notification. Sur les frais liés au litige : 8. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce de mettre à la charge de l'Etat, partie perdante, une somme de 1 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er :L'arrêté du préfet de la Haute-Savoie du 4 avril 2024 est annulé. Article 2 :Il est enjoint au préfet de la Haute-Savoie de délivrer à Mme B une carte de séjour temporaire dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement, et dans l'attente de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans un délai de quinze jours à compter de cette même notification. Article 3 :L'Etat versera à Mme B la somme de 1 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 :Il n'y a pas lieu de se prononcer sur le surplus des conclusions de la requête. Article 5 :Le présent jugement sera notifié à Mme E B et au préfet de la Haute-Savoie. Délibéré après l'audience du 28 juin 2024, à laquelle siégeaient : - M. Mathieu Sauveplane, président, - Mme Emilie Barriol, première conseillère, - Mme Emilie Aubert, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 28 août 2024. La rapporteure, E. C Le président, M. D La greffière, C. Jasserand La République mande et ordonne au préfet de la Haute-Savoie en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°2403174
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA38
- Chambre
- 2ème Chambre
- Formation
- 2ème Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 28 août 2024
Référence
DTA_2403174_20240828