TA34Tribunal Administratif de MontpellierRejetCitée 7×
TA34 · Tribunal Administratif de Montpellier — 4 novembre 2025
- ECLI
- ORTA_2403174_20251104
- Date
- 4 novembre 2025
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et des pièces enregistrées les 4 juin et 8 juillet 2024, M. D... B..., directeur de l’établissement d’hébergement pour personnes âgées dépendantes « Les Aubes » à Montpellier, demande au tribunal de prendre en considération la situation difficile de la famille de Mme C... A..., résidente de l’établissement, et d’envisager des mesures appropriées pour permettre le règlement des sommes dues. Il fait valoir que les enfants de Mme A... n’ont pas demandé immédiatement qu’elle bénéficie de l’aide sociale à l’hébergement, laquelle lui a été accordée le 10 janvier 2024 et que la somme de 14 815,19 euros qui leur est réclamée au titre des frais d’hébergement de leur mère représente une charge financière importante pour eux. Par un mémoire en défense enregistré le 7 octobre 2024, le département de l’Hérault demande au tribunal de confirmer la décision du 4 avril 2024 admettant Mme C... A... à l’aide sociale pour la prise en charge de ses frais d’hébergement en structure pour personnes âgées à compter du 1er janvier 2024. Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. M. B..., directeur de l’établissement d’hébergement pour personnes âgées dépendantes « Les Aubes » à Montpellier, demande au tribunal de prendre en considération la situation difficile de la famille de Mme C... A... et d’envisager des mesures appropriées pour leur permettre de régler la somme dont ils sont redevables envers le département de l’Hérault en leur qualité d’obligés alimentaires de Mme A... dans le cadre de sa prise en charge des frais d’hébergement dans son établissement. 2. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : / (…) 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; (…) ». 3. M. B... ne justifie pas d'un intérêt lui donnant qualité pour agir contre la décision du 4 avril 2024 par laquelle le président du conseil départemental de l’Hérault a admis Mme C... A... à l’aide sociale pour la prise en charge de ses frais d’hébergement en structure pour personnes âgées à compter du 1er janvier 2024 ni de la qualité pour agir au nom et pour le compte de la famille de Mme A.... Il s’ensuit que la requête de M. B... est manifestement irrecevable et doit être rejetée par application du 4° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête présentée par M. B... est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. D... B... et au département de l’Hérault. Fait à Montpellier, le 4 novembre 2025. La présidente de la 6ème chambre, S. Encontre La République mande et ordonne au préfet de l’Hérault en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition, Montpellier, le 4 novembre 2025 La greffière, L. Rocher
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Synthèse
- Juridiction
- TA34
- Chambre
- Tribunal Administratif de Montpellier
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 4 novembre 2025
- Citations reçues
- 7 décision(s)
Référence
ORTA_2403174_20251104