TA38Tribunal Administratif de GrenobleRejet
TA38 · Tribunal Administratif de Grenoble — 14 juin 2024
- ECLI
- DTA_2403182_20240614
- Date
- 14 juin 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleRejet défaut de doute sérieux
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 7 mai 2024, l'association communale de chasse agréée (ACCA) de Saint-François-de-Sales, représentée par Me Meraud, demande au juge des référés : 1°) de suspendre, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, l'exécution de la décision du 2 janvier 2024 par laquelle le président de la fédération départementale des chasseurs de Savoie a retiré 862,43 hectares du territoire de la commune de Saint-François-de-Sales soumis à l'action de l'ACCA, ensemble la décision implicite rejetant son recours gracieux ; 2°) de condamner la fédération départementale des chasseurs de Savoie au versement d'une somme de 2 000 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative. Elle fait valoir que : - la condition d'urgence est remplie ; les décisions en litige ont pour effet de retirer de son territoire de chasse des terrains d'une surface totale de 862,43 hectares du territoire de la commune de Saint-François-de-Sales, ce qui remet en cause la poursuite de son action et ne lui permettra pas de fait de pouvoir conserver un certain nombre de ses sociétaires alors que la commune de Saint-François-de-Sales a déjà ouvert une procédure de mise en adjudication du droit de chasse sur lesdits terrains, que la période de chasse pour la saison 2024 s'ouvre, pour le tir d'été, dès le 1er juin 2024 et que les plans de chasse chevreuils devront être alloués avant cette date ; les décisions attaquées sont entachées d'illégalité ; l'annulation des décisions attaquées n'interviendra qu'après que celles-ci aient produit tous leurs effets ; - il existe un doute sérieux concernant la légalité des décisions en litige : *la décision du 2 janvier 2024 a été prise par une autorité incompétente en méconnaissance de l'article R. 422-52 du code de l'environnement ; *le président de la fédération départementale des chasseurs de Savoie ne justifie pas avoir sollicité l'avis du président de l'ACCA de Saint-François-de-Sales au moyen de l'un des procédés prévus à l'article R. 422-52 du code de l'environnement ; *l'ACCA de Saint-François-de-Sales n'a pas disposé d'un délai de deux mois pour rendre son avis en méconnaissance de l'article R. 422-52 du code de l'environnement ; *le président de la fédération départementale des chasseurs de Savoie n'a pas communiqué à l'ACCA de Saint-François-de-Sales toute information utile pour lui permettre de rendre un avis en méconnaissance du principe du contradictoire prévu par l'article R. 422-52 du code de l'environnement ; *il n'est pas établi que le maire de Saint-François-de-Sales a été mandaté par le conseil municipal de la commune pour présenter une demande d'opposition au droit de chasse de l'ACCA de Saint-François-de-Sales sur les terrains communaux. Par un mémoire en défense, enregistré le 28 mai 2024, la fédération départementale des chasseurs de Savoie, représentée par Me Lagier et Me Bonzy, conclut au rejet de la requête et à la condamnation de l'association communale de chasse agréée de Saint-François-de-Sales à lui verser une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle fait valoir que : - la requête est irrecevable à défaut d'avoir été accompagnée de la requête aux fins d'annulation de la décision attaquée et en raison du défaut d'habilitation du président de l'ACCA de Saint-François-de-Sales pour ester en justice ; - la condition d'urgence n'est pas remplie ; - aucun des moyens n'est sérieux. Vu : - la requête en annulation enregistrée sous le n°2403008 versée au présent dossier le 28 mai 2024 et communiquée avant l'audience à la fédération départementale des chasseurs de Savoie ; - les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'environnement ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Bedelet, pour statuer sur les demandes de référé ; Les parties ont été régulièrement convoquées à l'audience publique du 28 mai 2024 au cours de laquelle ont été entendus : - le rapport de Mme Bedelet, juge des référés ; - les observations de Me Meraud pour l'ACCA de Saint-François-de-Sales ; - les observations de Me Bonzy pour la fédération départementale des chasseurs de Savoie. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. L'article L. 521-1 du code de justice administrative permet au juge des référés d'ordonner la suspension de l'exécution d'une décision administrative ou de certains de ses effets lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. 2. En l'état de l'instruction, aucun des moyens n'est propre à créer un doute sérieux quant à la légalité des décisions attaquées. Dès lors, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur la condition d'urgence et sur les fins de non-recevoir opposées en défense, les conclusions tendant à la suspension de l'exécution des décisions contestées doivent être rejetées. Sur les frais de procès : 3. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle aux conclusions de l'association communale de chasse agréée de Saint-François-de-Sales dirigées contre la fédération départementale des chasseurs de Savoie qui n'est pas, dans la présente instance de référé, la partie perdante. 4. En revanche, il y a lieu de mettre à la charge de l'association communale de chasse agréée de Saint-François-de-Sales la somme de 600 euros à verser à la fédération départementale des chasseurs de Savoie au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E Article 1er :La requête de l'association communale de chasse agréée de Saint-François-de-Sales est rejetée. Article 2 :L'association communale de chasse agréée de Saint-François-de-Sales versera la somme de 600 euros à la fédération départementale des chasseurs de Savoie au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 :La présente ordonnance sera notifiée à l'association communale de chasse agréée de Saint-François-de-Sales, à la fédération départementale des chasseurs de Savoie et au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires. Fait à Grenoble, le 14 juin 2024. La juge des référés, A. Bedelet La greffière, J. Bonino La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°2403182
Avocats intervenants
Réseau de citations
Citent cette décision (0)Citées par cette décision (2)
Citations
Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA3814 juin 2024CETTE DÉCISION
DTA_2403182_20240614
TA7626 janvier 2026
DTA_2403008_20260126TA7626 janvier 2026
DTA_2403182_20260126Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA38
- Chambre
- Tribunal Administratif de Grenoble
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 14 juin 2024
Référence
DTA_2403182_20240614
Données disponibles
- Texte intégral