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TA76 · POLE URGENCES — 26 janvier 2026
- ECLI
- DTA_2403182_20260126
- Date
- 26 janvier 2026
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 4 août 2024, M. A... demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 11 juillet 2024 par laquelle la commission de recours de la de la caisse d’allocations familiales de Seine-Maritime a rejeté son recours contre un indu d’aide personnalisée au logement de 889,96 euros ;
2°) la réouverture des droits à l’aide personnalisée au logement au titre de la période de janvier 2023 à janvier 2024.
Par un mémoire en défense, enregistrés le 20 janvier 2025, la caisse d'allocations familiales de seine maritime conclut au rejet de la requête.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code de la construction et de l’habitation ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Guillou en application de l’article R. 222-13 du code de justice administrative.
Le magistrat désigné a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Guillou, magistrat désigné, a été entendu au cours de l’audience publique, les parties n’étant ni présentes, ni représentées.
À l’issue de l’audience, l’instruction a été clôturée en application de l’article R. 772-9 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. M. A..., qui bénéficiait d’une aide au logement depuis 2016, a, pour le calcul de l’aide au titre de 2023, déclaré avoir versé, avec sa compagne, 13 420 euros de pension alimentaire en 2022. Cependant, le montant de pension déclaré à l’administration fiscale n’était que de 6 710 euros. Le nouveau calcul des droits à l’aide au logement de M. A... effectué en prenant en compte le montant de 6 710 euros a généré un trop perçu de 889,96 euros au titre de la période de janvier à novembre 2023. M. A... conteste cet indu.
2. Aux termes de l’article L. 823-1 du code de la construction et de l’habitation : « Le montant des aides personnelles au logement est calculé en fonction d'un barème défini par voie réglementaire./ Ce barème est établi en prenant en considération : / 1° La situation de famille du demandeur et le nombre de personnes à charge vivant habituellement au foyer ; / 2° Ses ressources et la valeur en capital de son patrimoine et, s'il y a lieu, de son conjoint et des personnes vivant habituellement à son foyer, telles que définies aux articles L.822-5 à L.822-8 ; / 3° Le montant du loyer payé, pris en compte dans la limite d'un plafond, ainsi que les dépenses accessoires retenues forfaitairement ; / 4° La qualité du demandeur : locataire, (…). » Aux termes des dispositions de l’article R. 822-2 du même code : « Les ressources prises en compte pour le calcul de l’aide personnalisée au logement sont celles dont bénéficie le demandeur ou l’allocataire, son conjoint (…) ». Aux termes de l’article R. 822-3 de ce code : « Les ressources et les charges prises en compte pour le calcul de l'aide personnelle au logement sont appréciées, tous les trois mois, sous réserve des dispositions prévues à l'article R. 823-6-1, selon les périodes de référence suivantes : (…) 3° Pour les autres revenus imposables, sous réserve pour les travailleurs indépendants des dispositions de l'article R. 822-5, sur une période de référence correspondant à l'avant-dernière année précédant la date d'ouverture ou de réexamen du droit à l'aide personnelle au logement. »
3. Il résulte de l’instruction que la caisse d’allocations familiales de Seine-Maritime a pris en compte, pour le calcul que des ressources et des charges de M. A... et de sa conjointe, le montant de pension alimentaire déclaré à l’administration fiscale, soit la moitié du montant déclaré à la caisse d’allocations familiale. M. A... ne conteste pas le montant ainsi pris en compte, et ne produit aucun élément de nature à remettre en cause le calcul effectué par la caisse d’allocations familiales ayant abouti à l’indu contesté. Dans ces conditions la requête de M. A... ne peut qu’être rejetée dans toutes ses conclusions.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A... est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A..., à la Caisse d'allocations familiales de seine maritime et au ministre de l’aménagement du territoire et de la décentralisation.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 26 janvier 2026.
Le magistrat désigné,
H. GUILLOU
La greffière,
P. HIS
La République mande et ordonne au ministre de l’aménagement du territoire et de la décentralisation en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision. :l !;Réseau de citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA76
- Chambre
- POLE URGENCES
- Formation
- POLE URGENCES
- Date
- 26 janvier 2026
- Citations reçues
- 6 décision(s)
Référence
DTA_2403182_20260126
Données disponibles
- Texte intégral