TA06Tribunal Administratif de NiceRejet
TA06 · Tribunal Administratif de Nice — 24 juillet 2024
- ECLI
- DTA_2403829_20240724
- Date
- 24 juillet 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 10 juillet 2024, M. A B, représenté par Me Bernard, demande au juge des référés : 1°) de suspendre l'exécution de la décision du 17 avril 2024 par laquelle le préfet des Alpes-Maritimes a refusé de lui renouveler son titre de séjour en qualité de conjoint de français ; 2°) d'enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes de réexaminer sa demande et de lui délivrer un récépissé dans un délai de quinze jours, sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - sa requête est recevable ; - l'urgence est caractérisée dès lors qu'il n'a plus de document l'autorisant à séjourner en France et qu'il a de ce fait, perdu son travail et n'a pas pu toucher le chômage ; - les moyens tirés de la méconnaissance des dispositions 3 et 9 de l'accord franco-marocain, de l'article L. 423-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et de l'article 8 de la convention européenne sont de nature à créer un doute sérieux sur la légalité de la décision attaquée. Vu la requête au fond, enregistrée au greffe du tribunal le 12 juin 2024, sous le n° 2403182. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - l'accord franco-marocain du 9 octobre 1987 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné Mme Sorin, première conseillère, en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les demandes de référés. Les parties ont été régulièrement convoquées à l'audience publique du 23 juillet 2024 à 14h00. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Sorin, juge des référés ; - et les observations de Me Bernard, pour le requérant, qui persiste dans ses écritures. - le préfet des Alpes-Maritimes n'étant ni présent ni représenté. La clôture d'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. M. A B, ressortissant marocain, né le 13 novembre 1981, a sollicité le 2 octobre 2023 le renouvellement de son titre de séjour. Par une décision du 17 avril 2024, le préfet des Alpes-Maritimes a refusé de faire droit à sa demande. M. B demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative de prononcer la suspension de l'exécution de cette décision, jusqu'à ce qu'il soit statué sur sa légalité. 2. Aux termes l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. () ". Aux termes de l'article L. 522-1 dudit code : " Le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu'il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d'y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l'heure de l'audience publique () ". 3. Les moyens invoqués par M. B à l'appui de sa demande de suspension et tirés de de la méconnaissance des dispositions 3 et 9 de l'accord franco-marocain, de la méconnaissance de l'article L. 423-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et de la méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne ne paraissent pas, en l'état de l'instruction, propres à créer un doute sérieux sur la légalité de l'arrêté attaqué. 4. Par suite, sans qu'il soit besoin de statuer sur la condition d'urgence, il y a lieu de rejeter la requête de M. B en toutes ses conclusions. O R D O N NE : Article 1er : La requête présentée par M. B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Copie sera adressée au préfet des Alpes-Maritimes. Fait à Nice, le 24 juillet 2024 La juge des référés, signé G. Sorin La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier en chef, Par délégation, la greffière
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA06
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nice
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 24 juillet 2024
Référence
DTA_2403829_20240724
Données disponibles
- Texte intégral