TA334ème chambre4ème chambre
TA33 · 4ème chambre — 7 novembre 2024
- ECLI
- DTA_2403182_20241107
- Date
- 7 novembre 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires, enregistrés les 16 mai 2024, 28 mai 2024, 18 juin 2024 et 18 septembre 2024, ce dernier mémoire n'ayant pas été communiqué, Mme A B, représentée par Me Cianciarullo, demande au tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté du 19 avril 2024 par lequel le préfet de la Gironde lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle pouvait être reconduite ;
2°) d'enjoindre au préfet de la Gironde de lui délivrer un titre de séjour mention " vie privée et familiale " sans délai et ce sous astreinte de cent euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la décision portant refus de séjour est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation au regard des dispositions de l'article L. 423-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- l'arrêté litigieux méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense, enregistré le 25 juin 2024, le préfet de la Gironde conclut au rejet de la requête.
Il soutient qu'aucun des moyens soulevés par la requérante n'est fondé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le règlement n° 2016/399 du Parlement européen et du Conseil du 9 mars 2016 ;
- le règlement n° 2018/1806 du Parlement européen et du Conseil du 14 novembre 2018 ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience et n'étaient ni présentes ni représentées.
Le rapport de M. Katz a été entendu au cours de l'audience publique.
Des pièces complémentaires transmises par Me Cianciarullo ont été enregistrées le 11 octobre 2024 et n'ont pas été communiquées.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A B, ressortissante cubaine née le 15 juin 1980, déclare être entrée en France le 12 décembre 2022 munie d'un passeport cubain et d'une carte d'identité italienne. Le 30 janvier 2024, l'intéressée a sollicité un titre de séjour sur le fondement de l'article L. 423-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un arrêté du 19 avril 2024, dont Mme B demande l'annulation, le préfet de la Gironde a refusé de lui délivrer le titre sollicité, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle pouvait être reconduite à l'issue de ce délai.
2. En premier lieu, d'une part, aux termes de l'article L. 423-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger, entré régulièrement et marié en France avec un ressortissant français avec lequel il justifie d'une vie commune et effective de six mois en France, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an. La condition prévue à l'article L. 412-1 n'est pas opposable ". D'autre part, aux termes de l'article 6 du règlement (UE) n° 2016/399 du Parlement européen et du Conseil du 9 mars 2016 concernant un code de l'Union relatif au régime de franchissement des frontières par les personnes : " 1. Pour un séjour prévu sur le territoire des États membres, d'une durée n'excédant pas 90 jours sur toute période de 180 jours, ce qui implique d'examiner la période de 180 jours précédant chaque jour de séjour, les conditions d'entrée pour les ressortissants de pays tiers sont les suivantes : / a) être en possession d'un document de voyage en cours de validité autorisant son titulaire à franchir la frontière / () b) être en possession d'un visa en cours de validité si celui-ci est requis en vertu du règlement (CE) no 539/2001 du Conseil (), sauf s'ils sont titulaires d'un titre de séjour ou d'un visa de long séjour en cours de validité ; () ". Aux termes de l'article 3 du règlement (UE) n° 2018/1806 du 14 novembre 2018 : " 1. Les ressortissants des pays tiers figurant sur la liste de l'annexe I sont soumis à l'obligation de visa pour franchir les frontières extérieures des États membres () ". Cuba figure au nombre des pays dont les ressortissants sont soumis à l'obligation de visa pour franchir les frontières extérieures des états membres.
3. Pour refuser de délivrer à Mme B un titre de séjour sur le fondement des dispositions précitées, le préfet de la Gironde s'est fondé sur la circonstance que la requérante ne démontrait pas être régulièrement entrée sur le territoire français. Il ressort en effet des pièces du dossier que l'intéressée est d'abord entrée en Serbie le 2 décembre 2022 en qualité de ressortissante cubaine dispensée de visa. La requérante aurait ensuite transité par plusieurs pays européens, dont l'Italie en dernier lieu, et serait entrée sur le territoire français en décembre 2022 munie d'une carte d'identité italienne. Toutefois, d'une part, si Mme B se prévaut de ce qu'elle est titulaire d'une carte d'identité italienne, il ressort des pièces du dossier que cette carte, qui précise que la ressortissante est une citoyenne cubaine et porte la mention " non valide pour l'expatriation " en italien, ne saurait constituer un document de séjour européen dispensant son destinataire de l'obligation de visa pour entrer en France. D'autre part, il est constant que l'intéressée n'a pas sollicité l'octroi d'un visa afin de franchir les frontières extérieures de l'Union Européenne. Par ailleurs, la circonstance que la requérante aurait acquitté, lors du dépôt de sa demande de titre, un montant de cinquante euros relatif à un droit de visa de régularisation ne permet pas de régulariser sa situation dès lors qu'il ne ressort pas des pièces du dossier qu'elle aurait réglé l'intégralité de ce droit et se serait vu remettre un tel visa. Dans ces conditions, c'est à bon droit que le préfet de la Gironde a estimé que Mme B ne justifiait pas d'une entrée régulière sur le territoire et a refusé, pour ce seul motif, la délivrance du titre prévu par les dispositions précitées. Le moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation au regard des dispositions de l'article L. 423-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doit par suite être écarté.
4. En second lieu, Mme B se prévaut de ce qu'elle justifierait d'une vie commune avec son conjoint depuis novembre 2020, outre la période durant laquelle celui-ci a dû rentrer en France pour des raisons professionnelles, et de ce qu'elle s'est mariée avec lui en janvier 2024. Si la requérante produit quelques photographies et attestations de proches démontrant qu'elle aurait rencontré son époux à Cuba, elle ne justifie pas, par les pièces produites, de la nature et de l'intensité des relations du couple avant début 2023, à l'occasion de la résidence commune du couple à Rouen puis à Bordeaux. En outre, le mariage n'a été célébré que le 11 janvier 2024. Par ailleurs, si Mme B se prévaut d'un apprentissage assidu du français, elle ne démontre aucune intégration particulière susceptible de justifier de ce que le centre de ses intérêts privés et familiaux serait dorénavant situé en France. Dans ces conditions, en particulier eu égard au caractère récent des liens entretenus par le couple, et alors que la décision ne fait pas obstacle à ce que Mme B sollicite un visa dans son pays d'origine, la décision litigieuse ne porte pas au droit du requérant au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des buts en vue desquels elle a été prise. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
5. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation de la requête doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, les conclusions à fin d'injonction et celles liées aux frais de l'instance.
D E C I D E:
Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B et au préfet de la Gironde.
Délibéré après l'audience du 17 octobre 2024, à laquelle siégeaient :
M. Katz, président,
M. Fernandez, premier conseiller,
M. Boutet-Hervez, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 7 novembre 2024.
Le président-rapporteur,
D. Katz L'assesseur le plus ancien,
D. Fernandez La greffière,
S. Fermin
La République mande et ordonne au préfet de la Gironde en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
N°2403182Avocats intervenants
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA33
- Chambre
- 4ème chambre
- Formation
- 4ème chambre
- Date
- 7 novembre 2024
Référence
DTA_2403182_20241107
Données disponibles
- Texte intégral