TA35Tribunal Administratif de RennesRejet
TA35 · Tribunal Administratif de Rennes — 26 juillet 2024
- ECLI
- ORTA_2403182_20240726
- Date
- 26 juillet 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 8 juin 2024, M. A C demande au tribunal d'annuler la délibération du 9 février 2024 par laquelle le conseil municipal de la commune d'Argol a autorisé le maire à déposer une demande de défrichement dans le cadre des travaux de passage des réseaux d'électricité, de téléphone et d'eau entre les villages de Kerlivit et Kervoualch en Argol.
Il soutient que :
- le premier adjoint n'a pas participé au vote de la délibération attaquée, ce que cette dernière n'indiquait pas ;
- si cette erreur a été corrigée, seule la délibération initiale, qui constitue un faux en écriture publique, a été portée à la connaissance du public par voie d'affichage ;
- la délibération rectifiée n'a pas de caractère exécutoire, faute d'avoir été portée à la connaissance du public ;
- les travaux ne sauraient incomber à la commune alors que d'autres solutions peuvent être envisagées sans surcoût pour les finances publiques et dans le respect de l'intérêt général ;
- la délibération attaquée, qui autorise des travaux dans le seul intérêt d'un propriétaire privé, également conseiller municipal, méconnaît l'obligation de probité des élus, en raison de la situation de conflit d'intérêt de M. B, ce qui l'entache de corruption passive et de trafic d'influence, voire de prise illégale d'intérêt contraire au code pénal.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / ()
4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens (). ".
2. Un requérant n'est pas recevable à attaquer par la voie du recours pour excès de pouvoir un acte préparatoire. Cette irrecevabilité s'étend aux délibérations à caractère préparatoire des collectivités territoriales et de leurs établissements publics, même à raison des vices propres allégués, à moins qu'il n'en soit disposé autrement par la loi.
3. Par sa délibération du 9 février 2024, le conseil municipal de la commune d'Argol autorise le maire à déposer une autorisation de défrichement auprès de la direction départementale des territoires et de la mer dans le cadre des travaux de passage des réseaux d'électricité, de téléphone et d'eau entre les villages de Kerlivit et Kervoualch en Argol. Cette délibération a ainsi un caractère purement préparatoire à l'autorisation de défrichement qui sera, le cas échéant, délivrée en vue de l'exécution des travaux litigieux.
4. Il suit de là que, quels que soient les vices propres allégués à l'encontre de la délibération du 9 février 2024, la requête présentée par M. C est entachée d'une irrecevabilité manifeste, non susceptible d'être couverte en cours d'instance et ne peut qu'être rejetée sur le fondement des dispositions du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative citées au point 1.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. C est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A C.
Fait à Rennes, le 26 juillet 2024.
La présidente de la 3ème chambre,
Signé
C. Grenier
La République mande et ordonne au préfet du Finistère en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
N°2403182Réseau de citations
Citent cette décision (0)Citées par cette décision (1)
Citations
Cite (1)
Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA3526 juillet 2024CETTE DÉCISION
ORTA_2403182_20240726
TA7626 janvier 2026
DTA_2403182_20260126Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA35
- Chambre
- Tribunal Administratif de Rennes
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 26 juillet 2024
Référence
ORTA_2403182_20240726
Données disponibles
- Texte intégral