TA44Tribunal Administratif de Nantes
TA44 · Tribunal Administratif de Nantes — 14 mars 2024
- ECLI
- DTA_2403187_20240314
- Date
- 14 mars 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu : - les autres pièces du dossier ; - la requête par laquelle M. B demande l'annulation de la décision attaquée. Vu : - la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Echasserieau, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référé en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. Echasserieau, juge des référés a été entendu au cours de l'audience publique du 13 mars 2024 à 9 h 00. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. M. B, ressortissant haïtien né le 5 mai 1984, demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l'exécution de la décision du 24 août 2023 par laquelle le préfet de la Sarthe a refusé de lui renouveler son titre de séjour. 2. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. () ". Aux termes de l'article L. 522-1 de ce code : " Le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu'il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d'y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l'heure de l'audience publique () ". 3. Il résulte de l'instruction que la décision du 24 août 2023 par laquelle le préfet de la Sarthe a refusé le renouvellement du titre de séjour de M. B a été présentée au 2 bis place de l'éperon au Mans. Il n'est pas allégué par l'intéressé que cette adresse, qui est mentionnée sur tous les documents qu'il a communiqués dans le cadre de la présente instance, n'aurait pas été celle de son domicile à la date à laquelle le pli postal a été retourné en préfecture, le 13 septembre 2023, avec l'indication " pli avisé et non réclamé ". Dès lors, nonobstant les courriels de relance adressés postérieurement par l'intéressé aux services de la préfecture de la Sarthe, M. B doit être regardé comme ayant reçu notification de la décision contestée, dont il est établi qu'elle mentionne les voies et délais de recours, à la date de sa présentation à l'adresse citée ci-dessus, le 26 août 2023. Il suit de là que le requérant est tardif pour en demander l'annulation par le recours en excès de pouvoir enregistré au greffe de ce tribunal le 29 février 2024. Par voie de conséquence, le présent recours tendant à la suspension de la décision en litige sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative est irrecevable et ne peut qu'être rejetée en toutes ses conclusions. O R D O N N E Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B, au ministre de l'intérieur et des outre-mer et à Me Cloarec. Copie en sera adressée au préfet de la Sarthe. Fait à Nantes, le 14 mars 2024. Le juge des référés, B. ECHASSERIEAU La greffière, G. PEIGNÉ La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier, N°2403187
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Citations
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nantes
- Date
- 14 mars 2024
Référence
DTA_2403187_20240314
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel