TA86Tribunal Administratif de PoitiersRejetCitée 2×
TA86 · Tribunal Administratif de Poitiers — 23 juillet 2025
- ECLI
- ORTA_2403187_20250723
- Date
- 23 juillet 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 18 novembre 2024, M. D A et Mme C B saisissent le tribunal d'un litige sur une facture émise le 13 septembre 2024 par la Ville de la Rochelle pour avoir paiement de la somme de 105,50 euros correspondant à des prestations périscolaires ou de petite enfance.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance :() / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens () ". L'article R. 411-1 du même code énonce : " La juridiction est saisie par requête. () Elle contient l'exposé des faits et moyens, ainsi que l'énoncé des conclusions soumises au juge. ()".
2. Il n'appartient pas au juge administratif, en dehors des cas expressément prévus par des dispositions législatives particulières, inapplicables en l'espèce, de se prononcer sur des conclusions autres que celles tendant à l'annulation d'une décision ou à la condamnation d'une personne publique au versement d'une somme d'argent.
3. Aux termes de leurs écritures, M. A et Mme B remettent en cause le bien-fondé de la facture n°661488 du 13 septembre 2024 émise par la Ville de la Rochelle pour un montant de 105,50 euros correspondant à la réservation d'une semaine de centre aéré du 8 au 12 juillet 2024. Ils exposent les difficultés rencontrées sur la plateforme de la commune afin de réserver une place en centre aéré pour leur enfant, l'inscription de ce dernier dans un autre service de garderie estivale, l'absence de courrier de validation de la réservation litigieuse, le manque de preuves apportées par la commune relatives à la validation de la réservation et ils concluent que leur recours gracieux auprès de la commune de la Rochelle " est donc à ce stade en cours " en ajoutant que " si la Ville de La Rochelle venait à ne pas nous envoyer ou trouver ces preuves de communication de validation, nous vous demanderons l'annulation de cette créance ". Toutefois ces conclusions qui présentent le caractère de conclusions conditionnelles sont, en tout état de cause, irrecevables.
4. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. A et de Mme B ne peut qu'être rejetée sur le fondement du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative précité.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A et Mme B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. D A et Mme C B.
Fait à Poitiers le 23 juillet 2025.
Le président,
Signé
P. CRISTILLE
La République mande et ordonne au préfet de la Charente-Maritime, en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour le greffier en chef,
La greffière
signé
N. COLLET
N°2403187Réseau de citations
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Citations
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
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Synthèse
- Juridiction
- TA86
- Chambre
- Tribunal Administratif de Poitiers
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 23 juillet 2025
- Citations reçues
- 2 décision(s)
Référence
ORTA_2403187_20250723