TA34Tribunal Administratif de MontpellierSatisfaction Partielle
TA34 · Tribunal Administratif de Montpellier — 27 juin 2024
- ECLI
- DTA_2403187_20240627
- Date
- 27 juin 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et des pièces, enregistrées le 5 juin 2024, la société ATC FRANCE, représentée par la SELARL Coupé, Peyronne, demande au juge des référés : 1°) de suspendre l'exécution de la décision du 11 mars 2024 par laquelle le Maire de la commune de Mauguio s'est opposé à la déclaration préalable déposée le 23 octobre 2023 au nom et pour le compte de la société ATC France ; 2°) à titre principal, d'enjoindre à la commune de Mauguio de délivrer un certificat ou une décision de non-opposition à la déclaration préalable du 23 octobre 2023, dans un délai de 15 jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 200 euros par jours de retard ; 3°) à titre subsidiaire, d'enjoindre à la commune de Mauguio de reprendre l'instruction de la déclaration préalable du 23 octobre 2023 et de statuer à nouveau sur cette déclaration préalable dans un délai de 15 jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 200 euros par jours de retard ; 4°) de condamner la ville de Mauguio à lui verser la somme de 3 000 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : Sur l'urgence : - l'urgence est caractérisée dans la mesure où la décision litigieuse freine, nécessairement, le déploiement du réseau de la société Orange ; - l'urgence est caractérisée dans la mesure où la décision d'opposition fait obstacle à la réalisation des engagements que cette société a pris vis-à-vis de l'Etat, notamment au titre de l'article 3.5 du cahier des charges établi par l'ARCEP, qui concourt à la satisfaction d'un intérêt public Sur le doute sérieux quant à la légalité de l'arrêté en litige : - la décision litigieuse ne pouvait être fondée sur les dispositions de l'article L.121-8 du code de l'urbanisme dès lors que le projet poursuivi ne saurait être qualifié d'extension d'urbanisation et n'emporte pas de modification notable de la situation dans le secteur ; - en tout état de cause, si le projet devait être analysé comme une extension de l'urbanisation, force serait alors de considérer qu'une telle extension s'opère au sein d'une agglomération existante dans le respect du premier alinéa de l'article L.121-8 du code de l'urbanisme ; le projet poursuivi se situe au sein d'un secteur bâti de manière suffisamment dense pour considérer qu'il s'agit d'une véritable agglomération et non d'une zone d'urbanisation diffuse ; - enfin, à supposer qu'il faille considérer que le projet constituerait une extension de l'urbanisation en dehors d'une agglomération ou d'un village existant, force serait de considérer qu'il est susceptible de relever du 2ème alinéa de l'article L.121-8 du code de l'urbanisme. La requête a été communiquée à la commune de Mauguio qui n'a pas produit d'observations. Vu : - la requête enregistrée le 7 mai 2024 sous le n°2402660 par laquelle la société ATC France demande l'annulation de la décision attaquée ; - les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'urbanisme ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Corneloup, vice-présidente, pour statuer sur les demandes de référé. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 25 juin 2024 à 14 heures 30 : - le rapport de Mme Corneloup, juge des référés ; - les observations de Me Peyronne, représentant la société ATC France, qui persiste dans ses écritures par les mêmes moyens. Il précise que le projet est situé dans une zone déjà urbanisée et remplace un pylône existant dans le secteur de Vauguières le Bas à proximité de la zone d'activité et de l'aéroport de Fréjorgues et dans un secteur que le SCOT a identifié comme destiné à s'urbaniser davantage ; que l'article L. 121-8 du code l'urbanisme ne lui est pas opposable. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. Le 23 octobre 2023, la société ATC France a déposé un dossier de déclaration préalable en vue de la construction d'un pylône, sur le lieu-dit " Vauguières ", parcelle cadastrée section DL n°323, 34 130 Mauguio. Par un arrêté en date du 11 mars 2024, le Maire de la commune de Mauguio s'est opposé à cette déclaration préalable. Par la présente requête, la société ATC France sollicite du juge des référés la suspension de l'exécution de l'arrêté du 11 mars 2024. Sur les conclusions à fin de suspension : 2. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". En ce qui concerne l'urgence : 3. L'urgence justifie que soit prononcée la suspension d'un acte administratif lorsque l'exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient ainsi au juge des référés, d'apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de l'acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue. L'urgence doit être appréciée objectivement et compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'affaire. 4. La société ATC France qui est une société spécialisée dans l'hébergement des réseaux de télécommunication et joue un rôle d'intermédiaire des " towercos " dans la réalisation de l'objectif d'intérêt public qui s'attache à la couverture du territoire national par le réseau de téléphonie mobile établit, par la production de cartes de couverture, que le projet améliorera la couverture locale en 4G dans la zone (notamment à l'intérieur des bâtiments) et permettra à Orange d'émettre ses réseaux en 4G et 5G. Eu égard à l'intérêt public qui s'attache à la couverture du territoire national par le réseau de téléphonie mobile, la condition d'urgence posée par l'article L. 521-1 du code de justice administrative doit être regardée comme remplie. En ce qui concerne le doute sérieux sur la légalité de la décision : 5. En l'état de l'instruction, le moyen soulevé par la société requérante tiré de la méconnaissance de l'article L. 121-8 du code de l'urbanisme est propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de l'arrêté attaqué. 6. Pour l'application de l'article L. 600-4-1 du code de l'urbanisme, aucun autre moyen n'est de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée. 7. Il résulte de tout ce qui précède qu'il y a lieu de prononcer la suspension de l'exécution de la décision du 11 mars 2024 par laquelle le Maire de la commune de Mauguio s'est opposé à la déclaration préalable déposée le 23 octobre 2023 au nom et pour le compte de la société ATC France, jusqu'à ce qu'il soit statué au fond sur la légalité de cette décision. Sur les conclusions à fin d'injonction : 8. Il ne résulte pas de l'instruction que les dispositions en vigueur à la date de l'arrêté litigieux interdiraient que la demande puisse être accueillie pour un motif que l'administration n'a pas relevé ou que, par suite d'un changement de circonstances, la situation de fait existant à la date de la présente ordonnance y ferait obstacle. Par suite, en application de l'article L. 911- 1 du code de justice administrative, il est enjoint au maire de Mauguio de prendre, dans le délai d'un mois suivant la notification de la présente ordonnance, la décision de ne pas s'opposer à la déclaration préalable déposée par la Société ATC France. Cette décision revêtira un caractère provisoire jusqu'à ce qu'il soit statué au fond sur la requête en annulation de l'arrêté attaqué. Il n'y a pas lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte. Sur les frais liés au litige : 9. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de la commune de Mauguio la somme de 1 500 euros à verser à la société ATC France, au titre l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : L'arrêté du 11 mars 2024 par lequel le Maire de la commune de Mauguio s'est opposé à la déclaration préalable déposée le 23 octobre 2023 au nom et pour le compte de la société ATC France est suspendu jusqu'à ce qu'il soit statué sur la requête tendant à l'annulation de cette décision. Article 2 : Il est enjoint au maire de Mauguio de prendre, à titre provisoire, une décision de non-opposition à la déclaration préalable déposée par la Société ATC France, dans un délai d'un mois à compter de la notification de la présente ordonnance. Article 3 : La commune de Mauguio versera à la société ATC France une somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 5 : La présente ordonnance sera notifiée à la société ATC France et à la commune de Mauguio. Fait à Montpellier, le 27 juin 2024. La juge des référés, F. Corneloup La greffière, A. Junon La République mande et ordonne au préfet de l'Hérault en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Montpellier, le 27 juin 2024. La greffière, A. Junon
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Synthèse
- Juridiction
- TA34
- Chambre
- Tribunal Administratif de Montpellier
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 27 juin 2024
Référence
DTA_2403187_20240627
Données disponibles
- Texte intégral