TA69Tribunal Administratif de LyonSatisfaction Totale
TA69 · Tribunal Administratif de Lyon — 16 avril 2024
- ECLI
- DTA_2403189_20240416
- Date
- 16 avril 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 2 avril 2024, le préfet de la Loire demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative d'ordonner l'expulsion sans délai de M. C B du logement qu'il occupe à l'hôtel Le Furiana 18 rue de la Résistance à Saint-Etienne (Loire) et de l'autoriser à défaut de départ dans les cinq jours à expulser l'intéressé avec le concours de la force publique. Il soutient que : - l'intéressé est hébergé en raison de sa minorité depuis le 19 mars 2022 dans le logement en litige ; il est majeur depuis le 2 février 2024 ; - il s'est maintenu dans le lieu d'hébergement malgré les mises en demeure de quitter les lieux dont il a fait l'objet ; - le maintien de l'intéressé dans les lieux compromet le fonctionnement normal de l'organisme alors que de nombreux demandeurs d'hébergement d'urgence sont en attente d'un logement ; - il y a urgence et utilité à cette mesure ; aucune contestation sérieuse ne s'y oppose. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de la construction et de l'habitation ; - le code des procédures civiles d'exécution ; - le code de l'action sociale et des familles ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné M. Clément, président de la quatrième chambre, pour statuer sur les demandes de référé. Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus, au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Clément ; - et les observations de Mme A pour le préfet de la Loire qui reprend ses conclusions et ses moyens. Elle précise que la minorité de M. B n'a pas été reconnue. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative. ". Aux termes du premier alinéa de l'article R. 522-1 du même code : " La requête visant au prononcé de mesures d'urgence doit () justifier de l'urgence de l'affaire ". 2. Saisi sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative d'une demande qui n'est manifestement pas insusceptible de se rattacher à un litige relevant de sa compétence, le juge des référés peut prescrire toutes mesures que l'urgence justifie à la condition que ces mesures soient utiles et ne se heurtent à aucune contestation sérieuse. 3. Aux termes du premier alinéa de l'article L. 345-2-2 du code de l'action sociale et des familles : " Toute personne sans abri en situation de détresse médicale, psychique ou sociale a accès, à tout moment, à un dispositif d'hébergement d'urgence. ". 4. L'intéressé est hébergé dans l'hôtel Le Furiana depuis le 19 mars 2022. Malgré la mise en demeure de quitter les lieux, sous quinze jours adressée à M. B le 2 février 2024 réitérée le 14 février 2024, l'intéressé s'est maintenu dans son logement. 5. Il est constant que le département de la Loire dispose d'un nombre de places en lieux d'accueil insuffisant pour accueillir les personnes pouvant avoir accès à un dispositif d'hébergement d'urgence en application des dispositions précitées du premier alinéa de l'article L. 345-2-2 du code de l'action sociale et des familles. Le préfet de la Loire soutient sans être contredit que M. B ne se trouve pas en situation de détresse médicale, psychique ou sociale, au sens des mêmes dispositions, justifiant son maintien dans un dispositif d'hébergement d'urgence. Dans ces conditions, l'expulsion sollicitée présente un caractère d'urgence et d'utilité et ne se heurte à aucune contestation sérieuse. 6. Il y a lieu, par suite, d'enjoindre à M. B de libérer sans délai le logement qu'il occupe à l'hôtel Le Furiana 18 rue de la Résistance à Saint-Etienne (Loire). Le préfet pourra faire procéder d'office à l'expulsion de l'intéressé, au besoin avec le concours de la force publique. O R D O N N E : Article 1er : Il est enjoint à M. C B de libérer sans délai le logement qu'il occupe à l'hôtel à l'hôtel Le Furiana 18 rue de la Résistance à Saint-Etienne (Loire). Le préfet de la Loire pourra à défaut de départ volontaire faire procéder d'office à son expulsion. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée au préfet de la Loire et à M. C B. Fait à Lyon, le 16 avril 2024. Le juge des référés, M. ClémentLa greffière, T. Zaabouri La République mande et ordonne au préfet de la Loire en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition, Un greffier, N°2403189
Citations
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA6916 avril 2024CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- TA69
- Chambre
- Tribunal Administratif de Lyon
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 16 avril 2024
Référence
DTA_2403189_20240416
Données disponibles
- Texte intégral