TA63Tribunal Administratif de Clermont-Ferrand
TA63 · Tribunal Administratif de Clermont-Ferrand — 4 mars 2025
- ECLI
- DTA_2403189_20250304
- Date
- 4 mars 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu les procédures suivantes : I. Par une requête enregistrée le 18 décembre 2024 sous le n°2403189, M. D E, représenté par Me Salkazanov, demande au juge des référés, saisi sur le fondement des dispositions de l'article R. 541-1 du code de justice administrative : 1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) de condamner l'Etat à lui verser une provision de 10 000 euros, assortie des intérêts au taux légal et de leur capitalisation, à compter du 28 août 2024, date de réception de la demande préalable indemnitaire ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son conseil de la somme de 3 600 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ou à lui verser directement si le bénéfice de l'aide juridictionnelle ne devait pas lui être accordé. Il soutient que : - pour les personnes détenues étant en situation de dépendance totale vis-à-vis de l'administration pénitentiaire, il existe, à leur profit, un allègement de la charge de la preuve ; - durant son incarcération au centre pénitentiaire de Riom, depuis le 21 juin 2023, plusieurs fautes ont été commises par l'administration tenant au partage d'une cellule individuelle avec un codétenu l'obligeant, en outre, à dormir sur un matelas disposé à même le sol, au partage d'une cellule avec un autre codétenu qui, contrairement à lui, était fumeur, à un manque d'intimité, à des fouilles à nu abusives et illégales, à des brimades des surveillants et à la privation des liens familiaux ; - il a ainsi subi des conditions de détention humiliantes et dégradantes engageant la responsabilité pour faute de l'administration ; - il a subi un préjudice matériel et un préjudice moral et dispose, par suite, à l'égard de l'administration pénitentiaire d'une créance non sérieusement contestable ; elle devra donc être condamnée à lui verser une provision de 10 000 euros. II. Par une requête, enregistrée le 31 décembre 2024 sous le numéro 2403284, M B A, représenté par Me Salkazanov, demande au juge des référés, saisi sur le fondement des dispositions de l'article R. 541-1 du code de justice administrative : 1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) de condamner l'Etat à lui verser une provision de 15 000 euros, assortie des intérêts au taux légal et de leur capitalisation, à compter du 23 septembre 2024, date de réception de la demande préalable indemnitaire ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son conseil de la somme de 3 600 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ou à lui verser directement si l'aide juridictionnelle ne devait pas lui être accordée. Il soutient que : - durant son incarcération au centre pénitentiaire de Riom, depuis le 21 juin 2023, plusieurs fautes ont été commises par l'administration tenant au partage d'une cellule individuelle avec un codétenu, à un matelas au sol, à un manque d'intimité et à des fouilles abusives et illégales ; - la responsabilité de l'administration est engagée pour faute simple et les personnes détenues étant en situation de dépendance totale vis-à-vis de l'administration pénitentiaire, il existe, à leur profit, un allègement de la charge de la preuve ; - compte tenu de son âge, les conditions de détention au centre pénitentiaire de Riom ont porté une atteinte grave et illégale aux droits et à la dignité du requérant à ne pas subir de traitements inhumains ou dégradant ; - il a subi un préjudice matériel et un préjudice moral ; il dispose donc à l'égard de l'administration pénitentiaire d'une créance non sérieusement contestable ; elle devra être ainsi condamnée à lui verser une provision de 15 000 euros. L'intégralité des pièces des deux requêtes a été communiquée au ministre de la justice qui n'a pas produit d'observations. Vu les autres pièces des dossiers ; Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code pénitentiaire ; - le code de procédure pénale ; - la loi n° 2009-1436 du 24 novembre 2009 ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné M. F, vice-président, pour statuer sur les demandes de référés. Considérant ce qui suit : 1. M. D E et M. B A, qui étaient détenus au sein du centre pénitentiaire de Riom, le premier depuis le 21 juin 2023, le second à compter du 1er février 2024, ont chacun présenté, par des courriers recommandés, reçus les 28 août et 23 septembre 2024, une demande indemnitaire préalable en vue d'être indemnisé des préjudices qu'ils estimaient avoir subis du fait de la faute commise par l'administration dans leurs conditions de détention. La demande formée par M. E a été expressément rejetée par une décision du 31 octobre 2024, alors que celle de M. A a été expressément rejetée par une décision du 13 novembre 2024. Par les requêtes susvisées, M. E et M. A demandent au juge des référés, saisi sur le fondement des dispositions de l'article R. 541-1 du code de justice administrative, de condamner l'Etat à verser à M. E la somme de 10 000 euros, à M. A, la somme de 15 000 euros à titre de provision à valoir sur la réparation des préjudices qu'ils ont subis du fait des conditions de leur détention. 2. Les requêtes susvisées n°s 2403189 et 2403284 présentées par M. D et M. A présentent à juger les mêmes questions et ont fait l'objet d'une instruction commune. Il y a lieu de les joindre pour statuer par une seule ordonnance. Sur les demandes du bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire : 3. Aux termes de l'article 20 de la loi susvisée du 10 juillet 1991 : " Dans les cas d'urgence sous réserve de l'appréciation des règles relatives aux commissions ou désignations d'office, l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d'aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président ". Il y a lieu, eu égard à l'urgence qui s'attache à ce qu'il soit statué sur les requêtes de M. E et de M. A, de prononcer leur admission à l'aide juridictionnelle à titre provisoire. Sur les demandes de provision : 4. Aux termes de l'article R. 541-1 du code de justice administrative : " Le juge des référés peut, même en l'absence d'une demande au fond, accorder une provision au créancier qui l'a saisi lorsque l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable. Il peut, même d'office, subordonner le versement de la provision à la constitution d'une garantie. " 5. Il appartient au juge des référés, dans le cadre de cette procédure, de rechercher si, en l'état du dossier qui lui est soumis, l'obligation du débiteur éventuel de la provision est ou n'est pas sérieusement contestable sans avoir à trancher ni de questions de droit se rapportant au bien-fondé de cette obligation, ni de questions de fait soulevant des difficultés sérieuses et qui ne pourraient être tranchées que par le juge du fond éventuellement saisi. Pour apprécier si l'existence d'une obligation est dépourvue de caractère sérieusement contestable, le juge des référés peut s'appuyer sur l'ensemble des éléments figurant au dossier qui lui est soumis pourvu qu'ils présentent un caractère de précision suffisante et qu'ils aient été soumis à la contradiction des parties. 6. L'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales stipule que : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ". Aux termes de l'article D. 349 du code de procédure pénale : " L'incarcération doit être subie dans des conditions satisfaisantes d'hygiène et de salubrité, tant en ce qui concerne l'aménagement et l'entretien des bâtiments, le fonctionnement des services économiques et l'organisation du travail, que l'application des règles de propreté individuelle et la pratique des exercices physiques ". Aux termes des articles D. 350 et D. 351 du même code, d'une part, " les locaux de détention et, en particulier, ceux qui sont destinés au logement, doivent répondre aux exigences de l'hygiène, compte tenu du climat, notamment en ce qui concerne le cubage d'air, l'éclairage, le chauffage et l'aération " et, d'autre part, " dans tout local où les détenus séjournent, les fenêtres doivent être suffisamment grandes pour que ceux-ci puissent lire et travailler à la lumière naturelle. L'agencement de ces fenêtres doit permettre l'entrée d'air frais. La lumière artificielle doit être suffisante pour permettre aux détenus de lire ou de travailler sans altérer leur vue. Les installations sanitaires doivent être propres et décentes. Elles doivent être réparties d'une façon convenable et leur nombre proportionné à l'effectif des détenus ". 7. S'il appartient en principe au demandeur qui engage une action en responsabilité à l'encontre de l'administration d'apporter tous éléments de nature à établir devant le juge, outre la réalité du préjudice subi, l'existence de faits de nature à caractériser une faute, il en va différemment, s'agissant d'une demande formée par un détenu ou ancien détenu, lorsque la description faite par le demandeur de ses conditions de détention est suffisamment crédible et précise pour constituer un commencement de preuve de leur caractère indigne. C'est alors à l'administration qu'il revient d'apporter des éléments permettant de réfuter les allégations du demandeur. 8. En raison de la situation d'entière dépendance des personnes détenues vis-à-vis de l'administration pénitentiaire, l'appréciation du caractère attentatoire à la dignité des conditions de détention dépend notamment de leur vulnérabilité, appréciée compte tenu de leur âge, de leur état de santé, de leur personnalité et, le cas échéant, de leur handicap, ainsi que de la nature et de la durée des manquements constatés et eu égard aux contraintes qu'implique le maintien de la sécurité et du bon ordre dans les établissements pénitentiaires. Les conditions de détention s'apprécient au regard de l'espace de vie individuel réservé aux personnes détenues, de la promiscuité engendrée, le cas échéant, par la suroccupation des cellules, du respect de l'intimité à laquelle peut prétendre tout détenu, dans les limites inhérentes à la détention, de la configuration des locaux, de l'accès à la lumière, de l'hygiène et de la qualité des installations sanitaires et de chauffage. Seules des conditions de détention qui porteraient atteinte à la dignité humaine, appréciées à l'aune de ces critères et des dispositions précitées du code de procédure pénale, révèlent l'existence d'une faute de nature à engager la responsabilité de la puissance publique. Une telle atteinte, si elle est caractérisée, est de nature à engendrer, par elle-même, un préjudice moral pour la personne qui en est la victime qu'il incombe à l'Etat de réparer. A conditions de détention constantes, le seul écoulement du temps aggrave l'intensité du préjudice subi. 9. En premier lieu, pour caractériser l'existence d'une faute de nature à engager la responsabilité de l'Etat, M. E et M. A soutiennent qu'ils ont bénéficié d'un espace individuel insuffisant pendant leur période de détention. Ils allèguent, à ce titre, avoir dû partager pendant " plusieurs mois ", leur cellule, les obligeant à dormir sur un matelas posé à même le sol. Il résulte toutefois de l'instruction, notamment du plan de la cellule établi par M. A lui-même, qu'ils ont été placés dans une cellule de 10 m² comprenant un espace consacré aux installations sanitaires, situé à gauche de la porte d'entrée, qui peut être estimé, eu égard à l'échelle de ce plan, à environ, 1,2 m². La superficie disponible occupées par les intéressés occupant la cellule était alors d'environ 8,8 m², soit 4,4 m² par personne. Les requérants affirment, de plus, de façon contradictoire avoir été obligés, chacun, de dormir sur le matelas alors qu'il résulte du plan de M. E que la cellule ne contenait qu'un seul matelas en sus du lit. Par ailleurs, selon le courriel du directeur du centre pénitentiaire de Riom cette cellule située dans le module de respect était réservée aux détenus qui s'engageaient volontairement, ainsi que le prévoit le règlement intérieur, à cohabiter, le cas échéant, avec un codétenu. Dans ces conditions, il ne résulte pas de l'instruction que pour la période considérée de " plusieurs mois ", eu égard notamment aux normes fixées par le comité européen pour la prévention de la torture, les requérants se seraient trouvés dans des conditions de détention portant atteinte à la dignité humaine. 10. En deuxième lieu, si les requérants allèguent avoir été soumis à plusieurs fouilles à nu ou intégrales après ses parloirs, il résulte des pièces du dossier qu'elles ont été limitées, pour M. E, à deux et qu'elles ont été prises sur le fondement des dispositions de l'article L. 225-1 du code pénitentiaire au motif que l'intéressé était soupçonné d'avoir sur lui des objets ou substances prohibés suite au grand nombre de substances ou d'objets illicites qui avaient été découverts récemment aussi bien lors des fouilles parloirs qu'en détention et en hébergement. M. A n'apporte, quant à lui, aucun début de preuve permettant de présumer qu'il aurait fait l'objet de telles fouilles. 11. En troisième lieu, il ne résulte pas du courrier que M. E a adressé à son conseil le 5 août 2024 qu'il a dû partager sa cellule avec un fumeur âgé de 20 ans, le requérant précisant qu'après s'en être entretenu avec l'administration pénitentiaire, il a " dû prendre un homme de 58 ans ", en l'occurrence M. A. Ce courrier n'est pas davantage de nature à révéler que l'intéressé aurait subi des brimades des surveillants dont des injures, chantages et mauvais traitements. M. A n'apporte, quant à lui, aucun début de preuve permettant de présumer qu'il aurait fait l'objet de telles brimades. 12. En dernier lieu, l'existence ou la gravité des autres manquements invoqués par les requérants, s'agissant notamment du manque d'intimité, et, pour M. E, de la violation des droits au maintien des liens familiaux, ne sont pas, en l'état de l'instruction, suffisamment établis. 13. Il résulte de tout ce qui précède que l'existence de l'obligation dont M. E et M. A se prévalent ne présente pas, en l'état de l'instruction, un caractère non sérieusement contestable au sens des dispositions précitées de l'article R. 541-1 du code de justice administrative. Par suite, leurs conclusions tendant à ce que leur soit accordée une provision doivent être rejetées. Sur les frais liés au litige : 14. Les dispositions des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761 1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, tout ou partie de la somme que le conseil de M. E et de M. A demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. O R D O N N E : Article 1er : M. E et M. A sont admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire. Article 2 : Les requêtes de M. E et de M. A, enregistrées sous les n°s 2403189 et 2403284, sont rejetées. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. D E, à M. B A et au garde des sceaux, ministre de la justice. Fait à Clermont-Ferrand, le 4 mars 2025. Le juge des référés, M. F La République mande et ordonne au garde des sceaux, ministre de la justice en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°s 2403189 et 2403284
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Citations
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA634 mars 2025CETTE DÉCISION
DTA_2403189_20250304
TA061 septembre 2025
ORTA_2403189_20250901Décisions connexes
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Synthèse
- Juridiction
- TA63
- Chambre
- Tribunal Administratif de Clermont-Ferrand
- Date
- 4 mars 2025
Référence
DTA_2403189_20250304
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel