TA33Eloignement 72 heuresEloignement 72 heuresSatisfaction Totale
TA33 · Eloignement 72 heures — 8 novembre 2024
- ECLI
- DTA_2403195_20241108
- Date
- 8 novembre 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu les procédures suivantes : I. - Par une ordonnance de renvoi n° 2401059 du 15 mai 2024, le président du tribunal administratif de Paris a transmis au tribunal administratif de Bordeaux la requête enregistrée le 16 janvier 2024 au greffe du tribunal administratif de Paris. Par cette requête, enregistrée sous le n° 2403195, et un mémoire enregistré le 13 juin 2024, M. B C A, représenté par Me Lanne, demande au tribunal : 1°) d'annuler les deux arrêtés du 14 janvier 2024 par lesquels le préfet de police a lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d'un an ; 2°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; 3°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que : En ce qui concerne l'arrêté portant obligation de quitter le territoire français sans délai et fixant le pays de destination : - il a méconnu les dispositions de l'article L. 212-1 du code des relations entre le public et l'administration, à défaut de mentionner le nom, le prénom et la qualité du signataire ; il est entaché d'une contradiction en ce qui concerne l'autorité ayant adopté la décision ; - il est entaché d'une erreur de fait dès lors qu'il ne s'est jamais soustrait à une quelconque mesure d'éloignement ; - la décision refusant de lui accorder un délai de départ est illégale pour le même motif ; - la loi prescrit qu'il devait se voir attribuer un titre de séjour de plein droit, sur le fondement de l'article 6-4 de l'accord franco-algérien en qualité d'ascendant d'un enfant français ; - l'arrêté a méconnu le 6° de l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - il a méconnu le 5° de ce même article ; - il a méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. En ce qui concerne l'arrêté portant interdiction de retour sur le territoire français : - il a méconnu les dispositions de l'article L. 212-1 du code des relations entre le public et l'administration, à défaut de mentionner le nom, le prénom et la qualité du signataire ; il est entaché d'une contradiction en ce qui concerne l'autorité ayant adopté la décision ; - il a méconnu les dispositions de l'article L. 612-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation en ce qui concerne la durée de l'interdiction comme son principe. Par un mémoire en défense enregistré le 25 juin 2024, le préfet de police de Paris, représenté par la SELARL Actis Avocats, conclut au rejet de la requête. Il soutient qu'aucun des moyens qu'elle contient n'est fondé. II. - Par une requête enregistrée sous le n° 2406615 le 25 octobre 2024, M. B C A demande au tribunal : 1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) d'annuler l'arrêté du 22 octobre 2024 par lequel le préfet de la Gironde l'a assigné à résidence pour une durée de 45 jours ; 3°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que : - l'arrêté est signé par une autorité incompétente ; - il a méconnu les dispositions de l'article L. 731-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, son éloignement ne constituant pas une perspective raisonnable ; - il est illégal par voie d'exception de l'illégalité de l'arrêté du 14 janvier 2024 portant obligation de quitter le territoire français : * celui-ci méconnaît les dispositions de l'article L. 212-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, à défaut de mentionner le nom, le prénom et la qualité du signataire ; il est entaché d'une contradiction en ce qui concerne l'autorité ayant adopté la décision ; * il est entaché d'une erreur de fait dès lors qu'il ne s'est jamais soustrait à une quelconque mesure d'éloignement ; * la décision refusant de lui accorder un délai de départ est illégale pour le même motif ; *la loi prescrit qu'il devait se voir attribuer un titre de séjour de plein droit, sur le fondement de l'article 6-4 de l'accord franco-algérien en qualité d'ascendant d'un enfant français ; * l'arrêté a méconnu le 6° de l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; * il a méconnu le 5° de ce même article ; * il a méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Par un mémoire en défense enregistré le 30 octobre 2024, le préfet de la Gironde conclut au rejet de la requête. Il soutient qu'aucun des moyens qu'elle contient n'est fondé. Vu les autres pièces des dossiers. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; - l'accord du 27 décembre 1968 entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République algérienne démocratique et populaire relatif à la circulation, à l'emploi et au séjour en France des ressortissants algériens et de leur famille ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Josserand pour statuer sur les requêtes relevant de la procédure prévue à l'article L. 614-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique 8 novembre 2024 : - le rapport de M. Josserand, - les observations de Me Lanne, représentant M. A, en présence de ce dernier. En l'absence du préfet de la Gironde ou de son représentant, l'instruction a été close après ces observations, en application de l'article R. 776-26 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. M. B C A, ressortissant algérien, déclare être entré en France le 1er juin 2017. Par deux arrêtés du 14 janvier 2024, le préfet de police de Paris, d'une part, lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai et a désigné le pays de destination, d'autre part lui a fait interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d'un an. En outre, par un arrêté du 22 octobre 2024, le préfet de la Gironde l'a assigné à résidence pour une durée de 45 jours. M. A demande l'annulation ces trois décisions. Sur la jonction : 2. Les requêtes susvisées n° 2403195 et n° 2406615, introduites par M. A, présentent à juger les mêmes questions et ont fait l'objet d'une instruction commune. Il y a donc lieu de les joindre pour statuer par un seul jugement. Sur l'aide juridictionnelle provisoire : 3. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : " Dans les cas d'urgence, sous réserve de l'appréciation des règles relatives aux commissions ou désignations d'office, l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d'aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président. ( ) ". Il y a lieu, eu égard à l'urgence qui s'attache à ce qu'il soit statué sur les deux requêtes de M. A, de prononcer son admission provisoire à l'aide juridictionnelle dans les deux instances. Sur les conclusions à fin d'annulation : En ce qui concerne les deux arrêtés du 14 janvier 2021 du préfet de police de Paris (requête n° 2403195) : 4. Aux termes de l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans sa version en vigueur à la date de signature des arrêtés contestés, antérieure à l'entrée en vigueur de la loi du 26 janvier 2024 pour contrôler l'immigration, améliorer l'intégration : " Ne peuvent faire l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français : () 5° L'étranger qui est père ou mère d'un enfant français mineur résidant en France, à condition qu'il établisse contribuer effectivement à l'entretien et à l'éducation de l'enfant dans les conditions prévues par l'article 371-2 du code civil depuis la naissance de celui-ci ou depuis au moins deux ans ; / 6° L'étranger marié depuis au moins trois ans avec un conjoint de nationalité française, à condition que la communauté de vie n'ait pas cessé depuis le mariage et que le conjoint ait conservé la nationalité française ; ". 5. Il ressort des termes de l'arrêté attaqué et des écritures du préfet de police en défense que celui-ci a estimé que les justificatifs de cohabitation et des factures datant de 2020 à 2022 produits par M. A ne permettaient pas d'établir qu'il partagerait une communauté de vie avec son épouse ni qu'il contribuerait à l'entretien et à l'éducation de son fils depuis deux ans. Il ressort toutefois des pièces du dossier, et en particulier du procès-verbal des services de police de Paris du 13 janvier 2024 et d'attestations d'une enseignante et de la directrice de l'école dans laquelle est scolarisé son fils, postérieures d'un jour à l'arrêté attaqué mais révélant une situation préexistante à celui-ci, que M. A réside à Bordeaux avec son épouse, avec laquelle il est marié depuis le 3 février 2018, et leur fils né le 30 août 2018, tous deux de nationalité française, et qu'il récupère régulièrement ce dernier à la sortie de l'école. En outre, si le 22 octobre 2024 il était en instance de divorce, cela ne révèle cependant pas une situation antérieure dont le préfet de police de Paris aurait pu tenir compte en édictant l'obligation de quitter le territoire français du 14 janvier 2024. Dans ces conditions, le préfet de police de Paris, qui n'allègue au demeurant pas que l'intéressé constituerait une menace pour l'ordre public, ne pouvait éloigner M. A sans méconnaître les dispositions du 5° et du 6° de l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile précité. 6. Il résulte de ce qui précède que l'arrêté du préfet de police de Paris du 14 janvier 2024 portant obligation de quitter le territoire français doit être annulé. Par voie de conséquence, l'arrêté du même jour portant interdiction de retour sur le territoire français d'une durée d'un an doit également être annulé. En ce qui concerne l'arrêté du 22 octobre 2024 du préfet de la Gironde (requête n° 2406615) : 7. Il résulte de ce qui précède que l'arrêté du préfet de la Gironde du 22 octobre 2024 doit être annulé. Sur les conclusions à fin d'injonction : 8. Aux termes de l'article L. 613-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger auquel est notifiée une interdiction de retour sur le territoire français est informé qu'il fait l'objet d'un signalement aux fins de non-admission dans le système d'information Schengen, conformément à l'article 24 du règlement (UE) n° 2018/1861 du Parlement européen et du Conseil du 28 novembre 2018 sur l'établissement, le fonctionnement et l'utilisation du système d'information Schengen (SIS) dans le domaine des vérifications aux frontières, modifiant la convention d'application de l'accord de Schengen et modifiant et abrogeant le règlement (CE) n° 1987/2006. / Les modalités de suppression du signalement de l'étranger en cas d'annulation ou d'abrogation de l'interdiction de retour sont fixées par voie réglementaire ". Aux termes de l'article R. 613-7 de ce code : " Les modalités de suppression du signalement d'un étranger effectué au titre d'une décision d'interdiction de retour sont celles qui s'appliquent, en vertu de l'article 7 du décret n° 2010-569 du 28 mai 2010 relatif au fichier des personnes recherchées, aux cas d'extinction du motif d'inscription dans ce traitement ". Aux termes de l'article 7 du décret n° 2010-569 du 28 mai 2010 relatif au fichier des personnes recherchées : " I. - Les données à caractère personnel et informations enregistrées dans le fichier sont conservées jusqu'à l'aboutissement de la recherche ou l'extinction du motif de l'inscription ". 9. L'exécution du présent jugement implique que le préfet de police de Paris fasse supprimer dans le système d'information Schengen le signalement de M. A aux fins de non-admission résultant de l'interdiction de retour édictée à son encontre. Il y a lieu d'enjoindre au préfet de prendre toutes les mesures utiles pour procéder à cet effacement sans délai, dès la notification du présent jugement. Sur les conclusions relatives aux frais d'instance : 10. Aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : " Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu'elles demandent et le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation ". 11. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'État une somme de 1 800 euros au titre des frais d'instance exposés par M. A, et sous réserve que son conseil renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État sur le fondement de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique. D E C I D E : Article 1er : M. A est admis, à titre provisoire, au bénéfice de l'aide juridictionnelle au titre de l'instance n° 2403195. Article 2 : M. A est admis, à titre provisoire, au bénéfice de l'aide juridictionnelle au titre de l'instance n° 2406615. Article 3 : L'arrêté du préfet de police de Paris du 14 janvier 2024 portant obligation de quitter le territoire français sans délai est annulé. Article 4 : L'arrêté du préfet de police de Paris du 14 janvier 2024 portant interdiction de retour sur le territoire français d'une durée d'un an est annulé. Article 5 : L'arrêté du préfet de la Gironde du 22 octobre 2024 portant assignation à résidence est annulé. Article 6 : Il est enjoint au préfet de police de Paris de prendre sans délai toute mesure utile afin qu'il soit procédé à l'effacement du signalement de M. A aux fins de non-admission dans le système d'information Schengen. Article 7 : L'État versera la somme de 1 800 euros à Me Lanne sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve de renonciation de sa part à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État. Article 8 : Le présent jugement sera notifié à M. B C A, à Me Lanne, au préfet de police de Paris et au préfet de la Gironde. Rendu public par mise à disposition au greffe le 8 novembre 2024. Le magistrat désigné, L. JosserandLa greffière, C. Gioffré La République mande et ordonne au préfet de la Gironde et au préfet de police de Paris en ce qui les concernent ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
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Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA338 novembre 2024CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- TA33
- Chambre
- Eloignement 72 heures
- Formation
- Eloignement 72 heures
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 8 novembre 2024
Référence
DTA_2403195_20241108