TA951ère Chambre1ère ChambreDésistementCitée 1×
TA95 · 1ère Chambre — 12 décembre 2025
- ECLI
- DTA_2406615_20251212
- Date
- 12 décembre 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés le 7 mai et le 16 août 2024, M. B... A... C..., représenté par Me Senechal, demande au tribunal : 1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ; 2°) d’annuler l’arrêté du 3 avril 2024 par lequel le préfet du Val-d’Oise a refusé le renouvellement de son titre de séjour, a assorti ce refus d’une obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination ; 3°) d’enjoindre au préfet du Val-d’Oise de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard et de réexaminer sa situation dans le délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir dans les mêmes conditions d’astreinte ; 4°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros à verser à son conseil en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 en cas d’admission au bénéfice de l’aide juridictionnelle, ou à lui-même en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative le cas échéant. Il soutient que : S’agissant de la décision de refus de renouvellement de son titre de séjour : - la décision attaquée a été signée par une autorité incompétente ; - elle méconnait l’article L. 422-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; S’agissant de l’obligation de quitter le territoire français : - la décision attaquée est illégale, en raison de l’illégalité de la décision de refus de renouvellement de titre de séjour qu’elle assortit ; S’agissant de la décision fixant le pays de renvoi : - la décision attaquée est illégale, en raison de l’illégalité de la décision de refus de renouvellement de titre de séjour qu’elle assortit. Par un mémoire en défense, enregistré le 3 juillet 2024, le préfet du Val d'Oise conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés. M. A... C... a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle partielle par une décision n°24/ 001038 du 17 juin 2024 du bureau d’aide juridictionnelle du tribunal judiciaire de Pontoise. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience. La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience. Ont été entendus au cours de l’audience publique : - le rapport de Mme Beauvironnet, - et les observations de M. A.... Considérant ce qui suit : M. B... A... C..., ressortissant congolais né le 12 novembre 1992 à Pointe Noire, est entré sur le territoire français le 24 février 2020 muni d’un visa de type « D » portant la mention « étudiant » et a été titulaire de plusieurs titres de séjour dont le dernier était valable jusqu’au 31 octobre 2023. Le 10 octobre 2023, il a sollicité le renouvellement de son titre de séjour sur le fondement des dispositions des articles L. 422-1 à L. 422-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par la présente requête, il demande l’annulation de l’arrêté en date du 3 avril 2024 par lequel le préfet du Val-d’Oise a refusé de faire droit à cette demande, a assorti ce refus d’une obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et fixé le pays de destination. Sur l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle : Par une décision du 17 juin 2024 du bureau d’aide juridictionnelle du tribunal judiciaire de Pontoise, postérieure à l’introduction de la requête, M. A... C... a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle partielle. Par suite, il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions tendant à l’admission à l’aide juridictionnelle à titre provisoire. Sur les conclusions à fin d’annulation : En ce qui concerne la décision portant refus de renouvellement de titre de séjour : Aux termes de l’article R. 612-5-2 du code de justice administrative : « En cas de rejet d'une demande de suspension présentée sur le fondement de l'article L. 521-1 au motif qu'il n'est pas fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision, il appartient au requérant, sauf lorsqu'un pourvoi en cassation est exercé contre l'ordonnance rendue par le juge des référés, de confirmer le maintien de sa requête à fin d'annulation ou de réformation dans un délai d'un mois à compter de la notification de ce rejet. A défaut, le requérant est réputé s'être désisté. / Dans le cas prévu au premier alinéa, la notification de l'ordonnance de rejet mentionne qu'à défaut de confirmation du maintien de sa requête dans le délai d'un mois, le requérant est réputé s'être désisté ». La requête en référé n° 2406618 de M. A... C... tendant à la suspension de l’exécution de la décision du 3 avril 2024 rejetant sa demande de renouvellement de titre de séjour a été rejetée par ordonnance du 13 juin 2024 au motif qu’aucun des moyens présentés n’était propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de cette décision. M. A... C... a été, en application des dispositions de l’article R. 612-5-2 du code de justice administrative, informé, dans la notification de l’ordonnance de référé, de ce qu’il lui appartenait de confirmer expressément, dans le délai d’un mois, le maintien de sa requête au fond concernant cette décision et de ce qu’à défaut de confirmation, il serait réputé s’être désisté d’office. Aucune confirmation n’étant parvenue à la juridiction dans ce délai, M. A... C... doit être réputé s’être désisté des conclusions à fin d’annulation de l’arrêté du 3 avril 2024 en ce que le préfet du Val-d’Oise a refusé le renouvellement de son titre de séjour. Dès lors, il y a lieu de donner acte de ce désistement. En ce qui concerne les décisions portant obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de destination : Il résulte de ce qui a été dit ci-dessus que M. A... C... s’est désisté de ses conclusions à fin d’annulation de la décision du 3 avril 2024 portant refus de renouvellement de son titre de séjour. Par suite, l’intéressé ne peut se prévaloir, par voie d’exception, de l’illégalité de cette décision pour demander l’annulation de la décision l’obligeant à quitter le territoire français et de celle fixant le pays de destination. Il résulte de tout de ce qui précède que les conclusions de la requête présentées par M. A... C... tendant à l’annulation du l’arrêté du 3 avril 2024 du préfet du Val-d’Oise en tant qu’il l’oblige à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination doivent être rejetées. Il en va de même, par voie de conséquence, de ses conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte et de celles qu’il présente au titre de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions de M. A... C... tendant au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire. Article 2 : Il est donné acte du désistement des conclusions à fin d’annulation de la décision du 3 avril 2024 par laquelle le préfet du Val-d’Oise a refusé de renouveler le titre de séjour de M. A... C.... Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de M. A... C... est rejeté. Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. A... C... et au préfet du Val d'Oise. Copie en sera adressée au ministre de l’intérieur. Délibéré après l'audience du 28 novembre 2025, à laquelle siégeaient : Mme Edert, présidente, Mme Beauvironnet, conseillère, M. Sorin, conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 12 décembre 2025. La rapporteure, signé E. Beauvironnet La présidente, signé S. Edert Le greffier, signé F. Lux La République mande et ordonne au préfet du Val-d’Oise en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- 1ère Chambre
- Formation
- 1ère Chambre
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 12 décembre 2025
- Citations reçues
- 1 décision(s)
Référence
DTA_2406615_20251212