TA13Tribunal Administratif de Marseille
TA13 · Tribunal Administratif de Marseille — 8 juillet 2024
- ECLI
- ORTA_2406616_20240708
- Date
- 8 juillet 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par la requête enregistrée le 4 juillet 2024 sous le n° 2406616, M. B A, ayant pour avocat Me Bruggiamosca, demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 1°) de l'admettre à titre provisoire au bénéfice de l'aide juridictionnelle ; 2°) d'ordonner la suspension de l'exécution de la décision du 14 juin 2024 par laquelle le préfet des Bouches-du-Rhône lui a refusé le renouvellement de son titre de séjour, jusqu'à ce qu'il soit statué au fond sur la légalité de cette décision ; 3°) d'enjoindre à cette autorité de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour, dans un délai de 15 jours à compter de la décision à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard 4°) mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 HT euros, au titre des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, au profit de son conseil qui renonce à percevoir la part contributive de l'Etat. M. A soutient que : *l'urgence est caractérisée ; *ses moyens sont propres à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée. Vu : - la requête au fond enregistrée sous le n° 2406615 ; - les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Brossier, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : 1. Le 14 juin 2024, le préfet des Bouches-du-Rhône a pris à l'encontre de M. A un arrêté portant refus de renouvellement de son titre de séjour et obligation de quitter le territoire français dans un délai de 30 jours. M. A demande au juge des référés la suspension de l'exécution de la décision du 14 juin 2024 par laquelle le préfet des Bouches-du-Rhône lui a refusé le renouvellement de son titre de séjour. 2. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". Aux termes de l'article L. 522-1 dudit code : " Le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu'il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d'y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l'heure de l'audience publique () ". L'article L. 522-3 dispose cependant que : " lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ". Et aux termes du premier alinéa de l'article R. 522-1 dudit code : " La requête visant au prononcé de mesures d'urgence doit () justifier de l'urgence de l'affaire ". 3. Il résulte de ces dispositions que l'urgence justifie que soit prononcée la suspension d'un acte administratif lorsque l'exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés d'apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de l'acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue. L'urgence doit être appréciée objectivement et compte tenu des circonstances de l'espèce. 4. Il résulte de l'instruction M. A, de nationalité tunisienne, né en octobre 2001, a sollicité le 25 septembre 2023 le renouvellement du titre de séjour qui lui avait été délivré en qualité de travailleur temporaire. Le préfet des Bouches-du-Rhône a refusé ce renouvellement en assortissant son refus d'une obligation de quitter le territoire dans un délai de 30 jours et en fixant le pays de destination de la mesure d'éloignement. M. A fait valoir, au titre de l'urgence pour le juge des référés à statuer, que la décision en litige le place dans une situation précaire dès lors qu'il ne peut plus bénéficier de l'aide financière qu'il détenait auprès de la mission locale par son " contrat engagement jeune ", qu'il va accumuler une dette locative et que son état de santé se dégrade. 5. Il est exact, comme le soutient M. A, qu'une décision préfectorale refusant à un ressortissant étranger le renouvellement de son titre de séjour crée une présomption d'urgence au sens de l'article L. 521-1 précité. 6. Toutefois, la décision refusant l'admission au séjour ayant été assortie d'une obligation de quitter le territoire français dans un délai de départ volontaire, la requête au fond n° 2406615 de M. A présentée contre l'arrêté préfectoral en litige a pour effet de suspendre l'exécution de la mesure d'éloignement en application de l'article L. 722-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, et cette requête n° 2406615 sera examinée prochainement par une formation collégiale du tribunal à la suite de l'enrôlement fixé le 26 septembre 2024. En outre, si M. A soutient qu'il ne peut plus bénéficier de l'aide financière qu'il détenait auprès de la mission locale par son " contrat engagement jeune ", qu'il va accumuler une dette locative et que son état de santé se dégrade, il n'avance aucun élément permettant de justifier une situation d'urgence telle que l'enrôlement prochain de sa requête au fond, pour une audience fixée le 26 septembre 2024, ne sera pas de nature à répondre à l'urgence dont il se prévaut devant le juge des référés saisi sur le fondement de l'article L. 521-1 précité du code de justice administrative. 7. Il résulte de tout ce qui précède que la requête présentée par M. A doit être rejetée selon la modalité prévue par l'article L. 522-3 du code de justice administrative, en ce compris sa demande tendant à être admis à titre provisoire au bénéfice de l'aide juridictionnelle, l'action ne présentant pas de caractère d'urgence au sens de l'article 20 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, en ce compris également ses conclusions susvisées aux fins d'injonction sous astreinte et celles formées sur le fondement des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991. ORDONNE : Article 1er : La requête n° 2406616 de M. A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et à Me Bruggiamosca. Copie en sera adressée au préfet des Bouches-du-Rhône. Fait à Marseille le 8 juillet 2024. Le juge des référés, Signé J.B. BROSSIER La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour la greffière en chef, La greffière,
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Synthèse
- Juridiction
- TA13
- Chambre
- Tribunal Administratif de Marseille
- Date
- 8 juillet 2024
Référence
ORTA_2406616_20240708
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel