TA751re Section - 2e Chambre1re Section - 2e ChambreCitée 2×
TA75 · 1re Section - 2e Chambre — 14 avril 2026
- ECLI
- DTA_2403197_20260414
- Date
- 14 avril 2026
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des pièces complémentaires, enregistrés les 9 février, 15 février 2024, 7 mai 2025 et 3 mars 2026, M. A..., représenté par Me Bulajic, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision implicite résultant du silence gardé par le préfet de police de Paris sur sa demande de délivrance de titre de séjour ;
2°) d’enjoindre au préfet de police, de lui délivrer une carte de séjour temporaire dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard, et de lui délivrer, dans l’attente, une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la décision est entachée d’un défaut d’examen sérieux de sa situation personnelle ;
- elle méconnaît les dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste dans l’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle.
Le mémoire a été communiqué au préfet de police de Paris qui n’a pas produit d’observations en défense.
Par une ordonnance du 4 avril 2025, la clôture de l’instruction a été fixée au 30 mai 2025 à 12 heures.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Touzanne ;
- et les observations de Me Bulajic pour M. A....
Considérant ce qui suit :
M. A..., ressortissant indien né le 24 janvier 1978, déclare être entré en France le 11 octobre 2014. Le 4 mai 2022, il a formé une demande d’admission exceptionnelle au séjour à laquelle le préfet, par son silence, a opposé un rejet implicite dont M. A... demande l’annulation.
En premier lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet aurait omis de procéder à un examen sérieux de la situation personnelle du requérant.
En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : « L’étranger dont l’admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu’il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « salarié », « travailleur temporaire » ou « vie privée et familiale », sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. (…) ».
En présence d’une demande de régularisation présentée sur le fondement des dispositions précitées de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile par un étranger qui n’est pas en situation de polygamie et dont la présence en France ne représente pas une menace pour l’ordre public, il appartient à l’autorité administrative de vérifier, dans un premier temps, si l’admission exceptionnelle au séjour par la délivrance d’une carte portant la mention « vie privée et familiale » répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard de motifs exceptionnels et, à défaut, dans un second temps, s’il est fait état de motifs exceptionnels de nature à permettre la délivrance, dans ce cadre, d’une carte de séjour temporaire portant la mention « salarié » ou « travailleur temporaire ». Dans cette dernière hypothèse, il appartient à l’autorité administrative, sous le contrôle du juge, d’examiner, notamment, si la qualification, l’expérience et les diplômes de l’étranger ainsi que les caractéristiques de l’emploi auquel il postule, de même que tout élément de sa situation personnelle dont l’étranger ferait état à l’appui de sa demande, tel que par exemple, l’ancienneté de son séjour en France, peuvent constituer, en l’espèce, des motifs exceptionnels d’admission au séjour. Les dispositions précitées de l’article L. 435-1 laissent enfin à l’administration un large pouvoir pour apprécier si l’admission au séjour d’un étranger répond à des considérations humanitaires ou si elle se justifie au regard des motifs exceptionnels que celui-ci fait valoir.
M. A... fait valoir qu’il est entré en France en 2014 et qu’il travaille dans le secteur du bâtiment. S’il ressort des pièces du dossier qu’il justifie de deux expériences dans le secteur du bâtiment depuis le mois de septembre 2019, la durée cumulée de celles-ci, d’un peu mois de quatre années à la date de la décision attaquée, est insuffisante pour regarder la situation du requérant comme justifiant, à titre exceptionnel, son admission au séjour. Dans ces circonstances, et alors que M. A... ne justifie pas de considérations humanitaires particulières, dans la mesure notamment où il ressort des pièces du dossier qu’il est marié mais que son épouse vit en Inde avec leur enfant, le moyen tiré de ce que le préfet aurait commis une erreur d’appréciation au regard des dispositions de l’article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doit être écarté.
En dernier lieu, pour les mêmes motifs, le moyen tiré de ce que le préfet aurait commis une erreur manifeste dans l’appréciation des conséquences de la décision attaquée sur la situation personnelle du requérant doit être écarté.
Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions d’annulation présentées par M. A... doivent être rejetées ainsi, par voie de conséquence, les conclusions présentées à fin d’injonction et d’astreinte et celles fondées sur les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A... est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A... et au préfet de police de Paris.
Délibéré après l'audience du 31 mars 2026, à laquelle siégeaient :
Mme Le Roux, présidente,
M. Amadori, premier conseiller,
M. Touzanne, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 14 avril 2026.
Le rapporteur
Signé
M. TOUZANNE
La présidente
Signé
M.-O. LE ROUXLe greffier,
Signé
L. CLOMBE
La République mande et ordonne au préfet de police de Paris en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.Avocats intervenants
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- 1re Section - 2e Chambre
- Formation
- 1re Section - 2e Chambre
- Date
- 14 avril 2026
- Citations reçues
- 2 décision(s)
Référence
DTA_2403197_20260414
Données disponibles
- Texte intégral