TA38Tribunal Administratif de GrenobleDésistement
TA38 · Tribunal Administratif de Grenoble — 6 juin 2024
- ECLI
- DTA_2403203_20240606
- Date
- 6 juin 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 7 mai 2024, M. A B, représenté par Me Terrasson, demande au juge des référés : 1°) de suspendre, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, l'exécution de la décision implicite par laquelle le préfet de l'Isère a refusé de renouveler son titre de séjour mention étudiant et de toute décision expresse qui s'y substituerait ; 2°) d'enjoindre, à titre principal, au préfet de l'Isère, de lui délivrer un titre de séjour mention étudiant, dans un délai de trente jours à compter de l'ordonnance à intervenir et, dans l'attente, de lui délivrer une autorisation provisoire l'autorisant à travailler, dans un délai de 7 jours suivant la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ; 3°) d'enjoindre, à titre subsidiaire, au préfet de l'Isère, de réexaminer sa situation, dans un délai de de trente jours à compter de l'ordonnance à intervenir et, dans l'attente, de lui délivrer une autorisation provisoire l'autorisant à travailler, dans un délai de 7 jours suivant la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ; 4°) de condamner l'Etat au versement d'une somme de 1 200 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative. Il fait valoir que : - la condition d'urgence est remplie dès lors qu'elle est présumée en matière de refus de renouvellement du titre de séjour ; la décision en litige le place dans une situation de précarité administrative et financière incompatible avec le principe de dignité humaine car son stage chez Octo Technology nécessaire à la validation de son master 2 a été suspendu et il ne perçoit plus l'allocation personnalisée au logement depuis février 2024 ; cette situation est susceptible de perdurer encore longtemps, le juge du fond n'étant pas en mesure de statuer avant plusieurs mois ; - il existe un doute sérieux concernant la légalité de la décision en litige : *elle est entachée d'un défaut de motivation en méconnaissance de l'article L. 232-4 du code des relations entre le public et l'administration ; *elle méconnaît l'article L. 422-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; *elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; *elle est entachée d'un défaut d'examen particulier de sa situation personnelle. Par un mémoire en défense, enregistré le 21 mai 2024 (communiqué à Me Terrasson à l'audience), le préfet de l'Isère conclut au non-lieu à statuer et au rejet des conclusions présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il fait valoir qu'il a délivré à M. B une attestation de prolongation d'instruction valable du 15 mai 2024 au 14 août 2024. Vu : - la requête en annulation enregistrée sous le n°2403204 ; - les autres pièces du dossier. Vu : - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Bedelet, pour statuer sur les demandes de référé ; Les parties ont été régulièrement convoquées à l'audience publique du 21 mai 2024 au cours de laquelle ont été entendus : - le rapport de Mme Bedelet, juge des référés ; - les observations de Me Terrasson pour M. B qui indique se désister de ses conclusions aux fins d'injonction de délivrance d'une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler et maintenir le surplus de ses conclusions. Il se prévaut également pour justifier de l'urgence de ce que l'attestation de prolongation d'instruction prend fin le 14 août 2024 alors qu'il doit prolonger son stage de la durée de sa suspension. Le préfet de l'Isère n'était ni présent ni représenté. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience à 10h02. Considérant ce qui suit : 1. En premier lieu, au cours de l'audience, le requérant a déclaré se désister de ses conclusions aux fins d'injonction de délivrance d'une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler. Il y a lieu d'en prendre acte. 2. En deuxième lieu, le préfet de l'Isère soutient en défense qu'il n'y a plus lieu de statuer sur la requête de M. B dès lors qu'il lui a délivré une attestation de prolongation d'instruction valable du 15 mai 2024 au 14 août 2024. Cependant, en l'absence de délivrance, à la date à laquelle le juge des référés se prononce, du titre de séjour sollicité par le requérant, l'exception de non-lieu à statuer opposée par le préfet de l'Isère ne peut être accueillie. 3. En troisième lieu, l'article L. 521-1 du code de justice administrative permet au juge des référés d'ordonner la suspension de l'exécution d'une décision administrative ou de certains de ses effets lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. 4. La condition d'urgence à laquelle est subordonné le prononcé d'une mesure de suspension doit être regardée comme remplie lorsque la décision contestée préjudicie de manière suffisamment grave et immédiate à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d'une demande de suspension d'une décision refusant la délivrance d'un titre de séjour, d'apprécier et de motiver l'urgence compte tenu de l'incidence immédiate du refus de titre de séjour sur la situation concrète de l'intéressé. Cette condition d'urgence est en principe constatée dans le cas d'un refus de renouvellement du titre de séjour, comme d'ailleurs d'un retrait de celui-ci. Dans les autres cas, il appartient au requérant d'établir la réalité de circonstances particulières qui justifient que la condition d'urgence soit regardée comme remplie. 5. Pour justifier de l'urgence, M. B se prévaut de ce que la condition d'urgence est présumée pour un refus de renouvellement d'un titre de séjour, de ce que la décision en litige le place dans une situation de précarité administrative et financière incompatible avec le principe de dignité humaine car son stage chez Octo Technology nécessaire à la validation de son master 2 a été suspendu et il ne perçoit plus l'allocation personnalisée au logement depuis février 2024 et de ce que cette situation est susceptible de perdurer encore longtemps, le juge du fond n'étant pas en mesure de statuer avant plusieurs mois. Cependant, il résulte de l'instruction que, postérieurement à l'introduction de la requête, une attestation de prolongation d'instruction valable du 15 mai 2024 au 14 août 2024 a été délivrée à M. B. Cette attestation permet à celui-ci de justifier de la régularité de son séjour jusqu'à cette date et de maintenir l'ensemble des droits ouverts en raison du titre de séjour précédemment détenu et, en particulier, lui permet de reprendre son stage. Si le requérant fait valoir que cette attestation prend fin le 14 août 2024 alors qu'il doit prolonger son stage de la durée de sa suspension, rien ne permet d'affirmer que cette attestation ne sera pas renouvelée à son terme dans l'hypothèse où le titre de séjour étudiant ne lui serait pas délivré avant la date d'expiration de l'attestation. Ces éléments sont de nature à faire échec, à la date de la présente ordonnance, à la présomption d'urgence dont peut bénéficier le requérant de sorte que les conditions posées par l'article L. 521-1 du code de justice administrative ne sont pas remplies. Par suite, il y a lieu de rejeter les conclusions à fin de suspension de l'exécution de la décision implicite refusant de renouveler le titre de séjour mention étudiant de M. B ainsi que les conclusions d'injonction sous astreinte. 6. En quatrième lieu, dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions du requérant présentées au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E Article 1er :Il est donné acte du désistement des conclusions de M. B aux fins d'injonction de délivrance d'une autorisation provisoire de séjour. Article 2 :Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 3 :La présente ordonnance sera notifiée à M. B et au ministre de l'intérieur et des Outre-mer. Copie en sera adressée au préfet de l'Isère. Fait à Grenoble, le 6 juin 2024. La juge des référés, A. Bedelet La greffière, J. Bonino La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des Outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°2403203
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Synthèse
- Juridiction
- TA38
- Chambre
- Tribunal Administratif de Grenoble
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 6 juin 2024
Référence
DTA_2403203_20240606
Données disponibles
- Texte intégral