TA33Tribunal Administratif de BordeauxRejet
TA33 · Tribunal Administratif de Bordeaux — 30 mai 2024
- ECLI
- DTA_2403215_20240530
- Date
- 30 mai 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 20 mai 2024, M. C G et Mme F E, représentés par la Selarl L'Hoiry avocats, demandent au juge des référés, saisi sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) d'ordonner la suspension de l'exécution de la décision du 14 mai 2024 par laquelle le préfet de la Gironde a accordé à compter du 28 mai 2024 le concours de la force publique pour procéder, en exécution de la décision du tribunal judiciaire de Bordeaux en date du 10 octobre 2023, à leur expulsion du logement qu'ils occupent au n°157 rue Camille Godard à Bordeaux ;
2°) de mettre à la charge de l'État une somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
- la requête est recevable ;
- la condition d'urgence est satisfaite dès lors que M. G a formé une tierce opposition contre le jugement du 10 octobre 2023 ; la présente décision est exécutoire à compter du 28 mai 2024, soit 13 jours avant la première audience fixée par le juge judiciaire dans ce dossier ; il est sans revenu et Mme E supporte une importante dette locative qui la prive de quelque capacité que ce soit d'accéder au parc de logement, non seulement libre mais également social ; ils ne peuvent prouver la réalité de leurs démarches pour trouver un autre logement ;
- il existe un doute réel et sérieux sur la légalité de la décision :
-la décision préfectorale rencontre une contestation sérieuse dès que le juge judiciaire est saisi d'une revendication sérieuse par le requérant qui a formé tierce-opposition contre le jugement ;
-son signataire doit justifier de sa compétence ;
-le commissaire de justice à l'origine de la saisine n'a fait état ni du dispositif du titre exécutoire, ni des diligences réalisées et des difficultés rencontrées par lui pour obtenir l'exécution de la décision de justice (articles R. 153-1 du code des procédures civiles d'exécution).
Par un mémoire en défense, enregistré le 28 mai 2024, le préfet de la Gironde conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que :
- la condition d'urgence n'est pas satisfaite, Mme E s'étant placée elle-même dans la situation qu'elle invoque en refusant d'obtempérer à l'ordonnance d'expulsion et en n'engageant aucune démarche en ce sens ; par un jugement du 7 mai 2024, le tribunal judiciaire lui a refusé un délai supplémentaire pour quitter les lieux ; le dépôt d'une assignation en tierce opposition par M. G devant le juge judiciaire est sans incidence dès lors qu'elle n'a aucun effet suspensif ; en outre, à ce jour, aucune date pour la mise en œuvre du concours de la force publique n'est arrêtée ;
- aucun des moyens invoqués n'est de nature à jeter un doute réel et sérieux sur la légalité de la décision : aucune considération impérieuse tenant à la sauvegarde de l'ordre public ou une circonstance postérieure à la décision de justice n'est démontrée ; l'assignation à tierce opposition en vue d'obtenir la qualité de locataire est sans incidence ; l'exécution de l'ordonnance judiciaire n'est pas susceptible d'entrainer des troubles à l'ordre public, ni de nature à porter atteinte à la dignité humaine ; Mme D avait compétence pour signer la décision ; la procédure suivie est bien conforme aux exigences de l'article R. 153-1 du code des procédures civiles d'exécution ;
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- la requête n°2403214, enregistrée le 20 mai 2024 par laquelle les requérants demandent l'annulation de la décision attaquée.
Vu :
- le code des procédures civiles d'exécution ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Vaquero, premier conseiller, en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les requêtes en référé.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l'audience.
Ont été entendus, au cours de l'audience publique du mercredi 29 mai 2014 à 14h30, en présence de Mme B :
- le rapport de M. Vaquero, juge des référés,
- les observations de Me Guirriec, représentant M. G et Mme E, cette dernière étant présente à l'audience ; il expose de façon plus détaillée le contexte de l'affaire et la situation particulière née des relations difficiles entre M. G et le gérant de l'ancienne société propriétaire des lieux ; il ajoute que la contestation sérieuse qui fonde l'assignation à tierce opposition contre le jugement du 10 octobre 2023, dont l'audience est prévue le 11 juin prochain, justifie la suspension de la décision du concours de la force publique ;
- les observations de Mme E qui confirme avoir commencé son déménagement du logement et disposer d'une solution d'hébergement alternative chez un ami à La Teste de Buch, malgré la difficulté de la situation ;
- les observations de Mme A, dûment mandatée, pour le préfet de la Gironde, qui maintient ses écritures en défense ; elle précise que si l'arrêté de délégation à Mme D n'a pas été joint, par mégarde, au mémoire en défense, il est loisible au tribunal de prendre connaissance de cet acte réglementaire qui est publié au recueil des actes administratifs de la préfecture ; elle ajoute que le préfet est tenu d'accorder le concours de la force publique sur requête du commissaire de justice mandaté à cette fin dans un délai de deux mois, ce qui est le cas en l'espèce, la demande ayant été formulée le 28 mars 2024 ;
La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience.
Une pièce complémentaire a été enregistrée le 29 mai 2024 pour le préfet de la Gironde, après la clôture de l'instruction, et n'a pas été communiquée.
Considérant ce qui suit :
1. Par un jugement du tribunal judiciaire de Bordeaux en date du 10 octobre 2023, le juge des contentieux de la protection a constaté la validité du congé délivré le 17 février 2022 à Mme E par son bailleur, la SARL Nash Dom 5 et précisé que celle-ci était occupante sans droit ni titre du logement depuis le 30 octobre 2022, lui a enjoint de quitter les lieux ainsi qu'à toute personne l'occupant de son chef, et l'a condamnée à payer à son bailleur la somme de 19 679 euros d'arriérés de loyers et accessoires impayés, et une indemnité d'occupation mensuelle de 662 euros à compter du 1er janvier 2023 jusqu'à la libération effective des lieux. Par un jugement du 7 mai 2024, le juge de l'exécution a rejeté la demande de Mme E aux fins d'obtenir un délai pour quitter les lieux. Par une décision du 14 mai 2024, le préfet de la Gironde a accordé le concours de la force publique à compter du 28 mai 2024 en vue de l'exécution du jugement du 10 octobre 2023. M. G et Mme E demandent au juge des référés, saisi sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l'exécution de cette décision préfectorale.
Sur les moyens susceptibles de créer un doute sérieux sur la légalité de la décision du 14 mai 2024 :
2. Aux termes de l'article L. 153-1 du code des procédures civiles d'exécution : " L'Etat est tenu de prêter son concours à l'exécution des jugements et des autres titres exécutoires. Le refus de l'Etat de prêter son concours ouvre droit à réparation ". Aux termes de l'article L. 153-2 du même code : " L'huissier de justice chargé de l'exécution peut requérir le concours de la force publique ".
3. Il résulte des dispositions de l'article L. 153-1 du code des procédures civiles d'exécution citées au point précédent que le représentant de l'Etat, saisi d'une demande en ce sens, doit prêter le concours de la force publique en vue de l'exécution des décisions de justice ayant force exécutoire. Seules des considérations impérieuses tenant à la sauvegarde de l'ordre public, ou des circonstances postérieures à une décision de justice ordonnant l'expulsion d'occupants d'un local, faisant apparaître que l'exécution de cette décision serait de nature à porter atteinte à la dignité de la personne humaine, peuvent légalement justifier, sans qu'il soit porté atteinte au principe de la séparation des pouvoirs, le refus de prêter le concours de la force publique. En cas d'octroi de la force publique, il appartient au juge de rechercher si l'appréciation à laquelle s'est livrée l'administration sur la nature et l'ampleur des troubles à l'ordre public susceptibles d'être engendrés par sa décision ou sur les conséquences de l'expulsion des occupants compte tenu de la survenance de circonstances postérieures à la décision de justice l'ayant ordonné, n'est pas entachée d'une erreur manifeste d'appréciation.
4. En premier lieu, les requérants soutiennent que l'assignation à tierce opposition formée par M. G contre le jugement du 10 octobre 2023 aux fins de faire reconnaitre sa qualité de locataire du logement dans lequel il vit avec Mme E doit être regardé comme une contestation sérieuse faisant obstacle à la décision préfectorale octroyant le concours de la force publique. Toutefois, s'il résulte de l'instruction que l'audience correspondante devant le juge judiciaire est prévue le 11 juin 2024, cette circonstance, bien que postérieure au jugement du 10 octobre 2023, n'est pas de nature à faire naître, en l'état de l'instruction, un doute réel et sérieux sur la légalité de la décision contestée dès lors, d'une part, que cette assignation n'a pas d'effet suspensif quant à l'exécution du jugement prononçant l'expulsion, et d'autre part, que la décision préfectorale précise que le concours de la force publique est accordée pour la mise en œuvre de la décision de justice à compter du 28 mai 2024 si Mme E, " et tous occupants de [son] chef " n'ont pas libéré les lieux à cette date.
5. En second lieu, aucun des autres moyens invoqués par les requérants et tels qu'analysés dans les visas de la présente ordonnance n'est de nature, en l'état de l'instruction, à justifier la suspension de la décision du 14 mai 2024.
6. Il résulte de qui précède que, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur la condition d'urgence, les conclusions à fin de suspension de cette décision doivent être rejetées.
Sur les conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
7. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme dont M. G et Mme E demandent le versement au titre des frais exposés et non compris dans les dépens
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. G et Mme E est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C G et Mme
F E, ainsi qu'au préfet de la Gironde.
Fait à Bordeaux, le 30 mai 2024.
Le juge des référés
M. Vaquero La greffière,
C. B
La République mande et ordonne au préfet de la Gironde en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
La greffière,
N°2403215Avocats intervenants
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Synthèse
- Juridiction
- TA33
- Chambre
- Tribunal Administratif de Bordeaux
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 30 mai 2024
Référence
DTA_2403215_20240530
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