TA31Reconduite à la frontièreReconduite à la frontière
TA31 · Reconduite à la frontière — 15 juillet 2024
- ECLI
- DTA_2403220_20240715
- Date
- 15 juillet 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 30 mai 2024, et des pièces complémentaires enregistrées le 13 juin 2024, M. B C, représenté par Me Momasso Momasso, demande au tribunal : 1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) d'annuler l'arrêté du 28 mai 2024 par lequel le préfet de la Haute-Garonne a refusé de lui octroyer le titre de séjour sollicité, l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de renvoi et l'a interdit de retour sur le territoire français pour une durée d'un an ; 3°) d'enjoindre au préfet de la Haute-Garonne de lui délivrer un titre de séjour ou, à tout le moins, de réexaminer sa situation en lui délivrant, dans l'attente, une autorisation provisoire de séjour, à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard un mois après cette notification ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 2 000 euros à son conseil sur le fondement des dispositions combinées du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridictionnelle et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : En ce qui concerne la décision portant refus de séjour : - elle est entachée d'un défaut de compétence de son signataire ; - elle est entachée d'un défaut de motivation ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français : - elle est privée de base légale ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme ; En ce qui concerne la décision portant fixation du pays de renvoi : - elle est privée de base légale dans la mesure où elle est fondée sur une décision portant obligation de quitter le territoire français elle-même illégale ; En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français : - elle est entachée d'un défaut de motivation ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Par un mémoire en défense, enregistré le 14 juin 2024, le préfet de la Haute-Garonne conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, - la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné M. Le Fiblec, premier conseiller, pour statuer sur les demandes présentées au titre de l'article L. 614-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Le Fiblec, qui a soulevé d'office, en application de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, le moyen d'ordre public tiré de l'irrecevabilité des conclusions tendant à l'annulation de la décision portant refus de séjour, dirigées contre une décision inexistante, - les observations de Me Renard, substituant Me Momasso Momasso, représentant M. C, qui conclut aux mêmes fins par les mêmes moyens, - les observations de M. C, qui répond aux questions du magistrat désigné, - le préfet de la Haute-Garonne n'étant ni présent ni représenté. La clôture d'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. M. C, ressortissant camerounais né le 12 janvier 1986 à Yaoundé (Cameroun), est entré sur le territoire français le 20 septembre 2022. Par un arrêté du 28 mai 2024, le préfet de la Haute-Garonne l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de renvoi et l'a interdit de retour sur le territoire français pour une durée d'un an. Par sa présente requête, M. C demande au tribunal d'annuler ces décisions. Sur l'admission au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire : 2. L'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 dispose que : " Dans les cas d'urgence, sous réserve de l'application des règles relatives aux commissions ou désignations d'office, l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente () ". Il y a lieu, eu égard à l'urgence qui s'attache à ce qu'il soit statué sur la requête de l'intéressé, de prononcer son admission provisoire à l'aide juridictionnelle. Sur les conclusions à fin d'annulation de la décision portant refus de séjour : 3. Il résulte des termes de l'arrêté attaqué et, en particulier, de son dispositif que le préfet de la Haute-Garonne n'a pas prononcé à l'encontre de M. C de décision portant refus de séjour. Dans ces conditions, les conclusions tendant à l'annulation de cette décision inexistante sont irrecevables et doivent être rejetées. Sur le surplus des conclusions à fin d'annulation : En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français : 4. En premier lieu, le moyen tiré de ce que la décision en litige est privée de base légale n'est pas assorti des précisions suffisantes pour en apprécier le bien-fondé et doit, par suite, être écarté. 5. En second lieu, aux termes des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". 6. En l'espèce, si M. C se prévaut de sa présence en France depuis le 20 septembre 2022 en compagnie de son épouse, également ressortissante camerounaise, et de la naissance de leur enfant né en 2022, dont il ne justifie du reste pas, il ressort des pièces du dossier que son épouse est en situation irrégulière en France, de sorte que rien ne fait obstacle à ce que la cellule familiale qu'ils constituent se reforme en dehors du territoire français, et notamment dans leur pays d'origine. En outre, si le requérant établit avoir une fille âgée de seize ans issue d'une première union, il ne justifie ni de la résidence de cette dernière en France, ni de ce qu'il entretiendrait des liens avec elle. Au surplus, le requérant ne démontre pas qu'il serait dépourvu d'attaches dans son pays d'origine, la Guinée. Enfin, si l'intéressé verse à l'instance des attestations indiquant qu'il a eu une activité associative en France, et notamment une activité de bénévolat en 2022 et 2023 auprès du Secours catholique et de la Croix-Rouge française, ces éléments ne sont pas de nature à démontrer qu'il bénéficierait d'une intégration particulière sur le territoire national. Par ailleurs, la circonstance qu'il verse aux débats une promesse unilatérale de contrat de travail à durée indéterminée établie le 30 mai 2024 est sans incidence sur la légalité de la décision en litige. Dans ces conditions, l'intéressé n'est pas fondé à soutenir que la décision en litige porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale tel que garantie par les stipulations précitées et qu'en l'obligeant à quitter le territoire français, le préfet de la Haute-Garonne a méconnu ces stipulations. Par suite, le moyen invoqué à cet égard doit être écarté. En ce qui concerne la décision portant fixation du pays de renvoi : 7. Il résulte de ce qui précède que M. C n'est pas fondé à soutenir que la décision fixant le pays de renvoi est privée de base légale du fait de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français. En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français : 8. En premier lieu, la décision attaquée vise les articles L. 612-6 et L. 612-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Elle mentionne les éléments de fait retenus par le préfet pour édicter à l'encontre de M. C une interdiction de retour sur le territoire français d'un an. Par suite, la décision attaquée est suffisamment motivée et le moyen invoqué sur ce point doit être écarté. 9. En second lieu, aux termes de l'article L. 612-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsqu'aucun délai de départ volontaire n'a été accordé à l'étranger, l'autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d'une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l'autorité administrative n'édicte pas d'interdiction de retour / Les effets de cette interdiction cessent à l'expiration d'une durée, fixée par l'autorité administrative, qui ne peut excéder cinq ans à compter de l'exécution de l'obligation de quitter le territoire français, et dix ans en cas de menace grave pour l'ordre public. ". Aux termes de l'article L. 612-10 du même code : " Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l'autorité administrative tient compte de la durée de présence de l'étranger sur le territoire français, de la nature et de l'ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu'il a déjà fait l'objet ou non d'une mesure d'éloignement et de la menace pour l'ordre public que représente sa présence sur le territoire français. Il en est de même pour l'édiction et la durée de l'interdiction de retour mentionnée à l'article L. 612-8 ainsi que pour la prolongation de l'interdiction prévue à l'article L. 612-11 ". 10. En l'espèce, il résulte de ce qui a été dit aux points précédents du présent jugement que M. C ne justifie ni d'une présence ancienne et continue, ni de liens d'une particulière intensité sur le territoire français. Dans ces conditions, nonobstant l'absence de menace pour l'ordre public et de précédente mesure d'éloignement, et en l'absence de circonstances humanitaires, le préfet de la Haute-Garonne, en interdisant à M. C le retour sur le territoire français pour une durée d'un an, n'a pas fait une inexacte application des dispositions précitées. Par suite, le moyen tiré de ce que la décision attaquée serait entachée d'une méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ne peut qu'être écarté. 11. Il résulte de ce qui précède que M. C n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêté du préfet de la Haute-Garonne du 28 mai 2024. Sur les conclusions à fin d'injonction : 12. Il résulte de ce qui précède que les conclusions relatives à l'injonction sous astreinte doivent être rejetées. Sur les conclusions relatives aux frais d'instance : 13. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat, qui n'a pas la qualité de partie perdante, verse à Me Momasso Momasso la somme réclamée en application des dispositions combinées du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 précité. D E C I D E : Article 1er : M. C est admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B C, à Me Momasso Momasso et au préfet de la Haute-Garonne. Rendu public par mise à disposition au greffe le 15 juillet 2024. Le magistrat désigné, B. LE FIBLEC Le greffier, M. A La République mande et ordonne au préfet de la Haute-Garonne, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme : La greffière en chef, N°2403220
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Synthèse
- Juridiction
- TA31
- Chambre
- Reconduite à la frontière
- Formation
- Reconduite à la frontière
- Date
- 15 juillet 2024
Référence
DTA_2403220_20240715
Données disponibles
- Texte intégral