TA54Tribunal Administratif de NancySatisfaction Partielle
TA54 · Tribunal Administratif de Nancy — 14 novembre 2024
- ECLI
- DTA_2403226_20241114
- Date
- 14 novembre 2024
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés les 29 octobre et 8 novembre 2024, M. B A, représenté par Me Géhin, demande au juge des référés : 1°) de suspendre, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la décision de la préfète des Vosges du 26 juillet 2024 portant refus de renouveler son titre de séjour ; 2°) d'enjoindre à la préfète des Vosges de réexaminer sa demande de titre de séjour et, en tout état de cause, de lui délivrer sans délai une autorisation provisoire de séjour lui permettant de travailler sous astreinte de 50 euros par jour de retard dans un délai de quarante-huit heures suivant la notification de l'ordonnance à intervenir ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 800 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la condition d'urgence est remplie ; - sont propres à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée, les moyens tirés de la violation de l'article L. 212-1 du code des relations entre le public et l'administration, de son absence de motivation, de la violation de l'article L. 114-2 de ce même code, de l'erreur de fait en ce qui concerne le lieu de son domicile, de l'erreur de droit au regard des dispositions de l'article R. 431-20 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et de l'erreur manifeste d'appréciation. La requête a été communiquée à la préfète des Vosges qui n'a pas présenté d'observations en défense. Vu : - la requête enregistrée le 29 octobre 2024 sous le n° 2403225 par laquelle M. A demande l'annulation de la décision attaquée ; - les autres pièces du dossier. Vu : - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique du 14 novembre 2024 à 9 heures 30 : - le rapport de M. Davesne, juge des référés ; - les observations de Me Géhin, avocat de M. A, qui conclut aux mêmes fins que la requête par les mêmes moyens ; - la préfète des Vosges n'étant ni présente, ni représentée. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience à 9 heures 50. Considérant ce qui suit : 1. M. A, resssortissant mauritanien, demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de la décision du 26 juillet 2024, par laquelle la préfète des Vosges a clôturé sa demande de renouvellement de son titre de séjour au motif qu'il ne réside pas dans les Vosges. Sur les conclusions à fin de suspension : 2. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ". En ce qui concerne l'urgence : 3. L'urgence justifie que soit prononcée la suspension d'un acte administratif lorsque l'exécution de celui-ci porte atteinte de manière suffisamment grave et immédiate à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d'une demande de suspension d'une décision refusant la délivrance d'un titre de séjour, d'apprécier et de motiver l'urgence, compte tenu de l'incidence immédiate du refus de titre de séjour sur la situation concrète de l'intéressé. Cette condition d'urgence sera en principe constatée dans le cas d'un refus de renouvellement de titre de séjour, comme d'ailleurs d'un retrait de celui-ci. Dans les autres cas, il appartient au requérant de justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui de bénéficier à très bref délai d'une mesure provisoire dans l'attente d'une décision juridictionnelle statuant sur la légalité de la décision litigieuse. 4. Il résulte de l'instruction que M. A a été titulaire, depuis le 3 mai 2021, de cartes de séjour temporaire successives portant la mention " salarié ", la dernière étant valable jusqu'au 8 juin 2024. La décision contestée ayant pour objet de refuser le renouvellement de ce titre de séjour, la condition d'urgence doit être regardée comme remplie. En ce qui concerne l'existence d'un doute sérieux quant à la légalité de la décision litigieuse : 5. Aux termes de l'article L. 114-2 du code des relations entre le public et l'administration : " Lorsqu'une demande est adressée à une administration incompétente, cette dernière la transmet à l'administration compétente et en avise l'intéressé ". Aux termes de l'article R. 431-20 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sous réserve de l'exception prévue à l'article R. 426-3, le titre de séjour est délivré par le préfet du département dans lequel l'étranger a sa résidence et, à Paris, par le préfet de police. () ". 6. Il résulte de ces dispositions qu'il appartient au préfet, saisi d'une demande de titre de séjour, d'apprécier si celle-ci relève de sa compétence territoriale à la date à laquelle il se prononce. Dans le cas où il considère qu'elle n'en relève pas, il lui incombe, conformément aux dispositions de l'article L. 114-2 du code des relations entre le public et l'administration, de la transmettre au préfet qu'il estime territorialement compétent pour se prononcer sur le droit au séjour de l'intéressé. 7. Il résulte de l'instruction que, par sa décision du 26 juillet 2024, la préfète des Vosges a clôturé la demande de renouvellement de son titre de séjour présentée par M. A, au motif qu'elle s'estimait territorialement incompétente pour en connaître, l'intéressé résidant dans le département des Hauts-de-Seine. Toutefois, si M. A occupe un emploi de plongeur dans un café de Boulogne-Billancourt (Hauts-de-Seine) depuis le 1er mai 2023, il produit des éléments de nature à établir qu'il continue à résider à Saint-Dié-des-Vosges, dans le département des Vosges. Il appartenait, dès lors, à la préfète des Vosges de statuer sur la demande de M. A ou, en tout état de cause, de la transférer à l'autorité qu'il estimerait, territorialement compétente pour instruire le dossier. Ainsi, en l'état de l'instruction, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions des articles R. 431-20 et L. 114-2 est propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée. 8. Il résulte de tout de ce qui précède que les deux conditions prévues par l'article L. 521-1 du code de justice administrative sont remplies. Dès lors, l'exécution de la décision de de la préfète des Vosges, du 26 juillet 2024, clôturant la demande de renouvellement de son titre de séjour présentée par M. A doit être suspendue, jusqu'à ce qu'il soit statué au fond sur sa légalité. Sur les conclusions à fin d'injonction : 9. La présente ordonnance implique que la préfète des Vosges procède au réexamen de la demande de renouvellement du titre de séjour de M. A et, pendant ce réexamen, lui délivre une autorisation provisoire de séjour lui permettant de travailler. Par suite, il y a lieu d'enjoindre à la préfète des Vosges de délivrer cette autorisation à M. A dans un délai de huit jours à compter de la notification de la présente ordonnance et de procéder à ce réexamen dans le délai de deux mois. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte. Sur les frais liés au litige : 10. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu, sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, de mettre à la charge de l'Etat le versement à M. A de la somme de 1 000 euros au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens. O R D O N N E : Article 1er : L'exécution de la décision du 26 juillet 2024 par laquelle la préfète des Vosges a clôturé la demande de titre de séjour de M. A est suspendue, jusqu'à ce qu'il soit statué au fond sur sa légalité. Article 2 : Il est enjoint à la préfète des Vosges de réexaminer la demande de renouvellement de son titre de séjour présentée par M. A, dans un délai de deux mois à compter de la notification de la présente ordonnance, et de lui délivrer dans cette attente une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler dans un délai de huit jours à compter de la notification de la présente ordonnance. Article 3 : L'Etat versera à M. A la somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 5 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au ministre de l'intérieur. Copie pour information sera adressée à la préfète des Vosges. Fait à Nancy, le 14 novembre 2024. Le juge des référés, S. Davesne La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°2403226
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA54
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nancy
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 14 novembre 2024
Référence
DTA_2403226_20241114
Données disponibles
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