TA51Tribunal Administratif de Châlons-en-ChampagneCitée 4×
TA51 · Tribunal Administratif de Châlons-en-Champagne — 17 mars 2026
- ECLI
- ORTA_2403225_20260317
- Date
- 17 mars 2026
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 23 décembre 2024, complétée par un mémoire enregistré le 9 mars 2025, Mme B... A..., représentée par Me Burger, demande au tribunal : 1°) d’annuler la décision du 29 novembre 2024 par laquelle préfet de l’Aube s’est opposé à sa déclaration de détention d’un animal non domestique ; 2°) d’enjoindre au préfet de l’Aube de lui délivrer un récépissé de détention d’un animal non domestique, Sus Scrofa (sanglier), dès la notification de l’ordonnance à intervenir et sous une astreinte de 100 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la décision attaquée a été signée par une autorité incompétente ; - le préfet de l’Aube lui a appliqué à tort un régime d’autorisation, alors que la détention de l’animal en cause était en l’espèce soumise à un régime de déclaration ; - la décision attaquée est entachée d’un défaut de motivation et d’un défaut d’examen réel et sérieux de sa situation ; - la décision attaquée, fondée sur le motif que le « sanglier, directement prélevé dans la nature, n’a pas d’origine licite et ne pourra jamais en disposer », est entachée d’erreur de fait et de droit ; - elle est entachée d’erreur manifeste d’appréciation ; - le dépôt de la déclaration de détention n’avait pas à être réalisé préalablement à l’entrée en possession de l’animal. Par un mémoire en défense enregistré le 23 février 2026, le préfet de l’Aube conclut au non-lieu à statuer. Il fait valoir que le récépissé de déclaration en cause a été délivré à la requérante par arrêté du 3 février 2025. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de l’environnement ; le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents (…) de formation de jugement des tribunaux (...) peuvent, par ordonnance : / 3°) constater qu’il n’y a pas lieu de statuer sur une requête (…) 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l’article L. 761-1 ou la charge des dépens ; / (…) ». Mme A... demande l’annulation de la décision du 29 novembre 2024 par laquelle préfet de l’Aube s’est opposé à sa déclaration de détention d’un animal non domestique, en l’espèce une laie. Il ressort des pièces du dossier que, par un arrêté du 3 février 2025 devenu définitif, le préfet de l’Aube a délivré à Mme A... le récépissé sollicité et a implicitement retiré la décision attaquée. Par suite les conclusions à fin d’annulation de la décision d’opposition à déclaration présentées par Mme A... ont perdu leur objet, et il n’y a pas lieu d’y statuer. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de mettre à la charge de l’Etat la somme demandée par Mme A... sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions à fin d’annulation de la décision du 29 novembre 2024. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B... A... et à la ministre de la transition écologique, de la biodiversité et des négociations internationales sur le climat et la nature. Copie en sera adressée au préfet de l’Aube. Fait à Châlons-en-Champagne, le 17 mars 2026. Le président de la 3ème chambre, signé A. DESCHAMPS La République mande et ordonne à la ministre de la transition écologique, de la biodiversité et des négociations internationales sur le climat et la nature en ce qui la concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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Synthèse
- Juridiction
- TA51
- Chambre
- Tribunal Administratif de Châlons-en-Champagne
- Date
- 17 mars 2026
- Citations reçues
- 4 décision(s)
Référence
ORTA_2403225_20260317
Données disponibles
- Texte intégral