CAA59Juge des référésJuge des référésRejet
CAA59 · Juge des référés — 7 juillet 2025
- ECLI
- ORCA_25DA00094_20250707
- Date
- 7 juillet 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. A B a demandé au tribunal administratif d'Amiens d'annuler l'arrêté du préfet de l'Aisne du 23 juillet 2024 portant refus de titre de séjour, obligation de quitter le territoire français dans les trente jours, fixation du pays de renvoi et interdiction de retour en France pendant un an.
Par un jugement n° 2403225 du 31 décembre 2024, le tribunal administratif d'Amiens a rejeté cette demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 15 janvier 2025, M. B, représenté par la SAS Istra Consulting, demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir cet arrêté ;
3°) d'enjoindre au préfet de lui délivrer un titre de séjour ou réexaminer sa situation ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 3 000 euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
Par un mémoire enregistré le 9 avril 2025, la préfète de l'Aisne conclut au rejet de la requête.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;
- la directive 2008/115/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008 relative aux normes et procédures communes applicables dans les États membres au retour des ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. L'article R. 222-1 du code de justice administrative dispose que les présidents de formation de jugement des cours peuvent, par ordonnance, rejeter " les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement ".
Sur les conclusions à fin d'annulation :
2. Si M. B affirme être entré en France en février 2011, sa présence sur le territoire français n'est établie ni avant 2014 ni en 2017. En tout état de cause, l'intéressé était sans visa. Il n'a pas exécuté une obligation de quitter le territoire français de mai 2019. Il n'a demandé un titre de séjour qu'en août 2022.
3. M. B a été condamné à deux mois de prison avec sursis pour violences sur son épouse en juillet 2022, ce qui a conduit la commission du titre de séjour à émettre un avis défavorable à la demande de titre de séjour.
4. Si M. B a travaillé, c'était sur des emplois sans qualification particulière comme livreur, employé commercial, pizzaiolo ou dans la restauration rapide. Il a travaillé en invoquant d'autres nationalités que la sienne. Il a multiplié les impayés.
5. Si M. B s'est mis en couple et a épousé une ressortissante française en juin 2022, cette union était encore récente à la date de l'arrêté.
6. Si le couple a eu un enfant en mai 2023 et si M. B avait alors un emploi, lui permettant de payer certaines factures, il n'a pas produit de fiche de paie au-delà de janvier 2024 et n'a donc pas établi que, à la date de l'arrêté, il disposait des ressources personnelles lui permettant d'assumer la charge de l'enfant.
7. M. B, né en 1992, a vécu la majeure partie de sa vie en Tunisie où il a travaillé dans la mécanique et où résident ses parents. Son épouse a déclaré à la commission du titre de séjour en juin 2024 : " Cet été, on part voir ses parents en Tunisie, pour qu'ils voient le petit ".
8. L'interdiction de retour en France a été limitée à un an et M. B pourra après son retour au pays y obtenir un visa long séjour lui permettant de revenir en France.
9. Dans ces conditions, l'arrêté n'a pas violé les articles 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant, 27 de la directive 2004/38/CE et L. 423-7, L. 423-23, L. 432-1, L. 612-6 et L. 612-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et n'a pas porté une atteinte disproportionnée à la vie privée et familiale garantie par l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
10. M. B ne peut utilement invoquer la violation du 5° de l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile qui avait été abrogé à la date de l'arrêté.
11. Il résulte de ce qui précède que tous les moyens ci-dessus invoqués, par voie d'action ou d'exception, doivent être écartés.
12. Il résulte de tout ce qui précède que le requérant n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif a rejeté sa demande.
Sur l'application des articles L. 911-1 et suivants du code de justice administrative :
13. La présente décision n'implique aucune mesure d'exécution.
Sur l'application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 :
14. La demande présentée par le requérant et son conseil, partie perdante, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens doit être rejetée.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur.
Copie en sera adressée à la préfète de l'Aisne et à la SAS Istra Consulting.
Fait à Douai, le 7 juillet 2025.
Le président de la 4ème chambre,
Signé : Marc Heinis
La République mande et ordonne au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
Par délégation,
La greffière,
Sophie Cardot
N°25DA00094Citations
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
CAA597 juillet 2025CETTE DÉCISION
ORCA_25DA00094_20250707
TA5117 mars 2026
ORTA_2403225_20260317Décisions connexes
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Synthèse
- Juridiction
- CAA59
- Chambre
- Juge des référés
- Formation
- Juge des référés
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 7 juillet 2025
Référence
ORCA_25DA00094_20250707