TA51Tribunal Administratif de Châlons-en-ChampagneSatisfaction Partielle
TA51 · Tribunal Administratif de Châlons-en-Champagne — 16 janvier 2025
- ECLI
- DTA_2403226_20250116
- Date
- 16 janvier 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleSatisfaction partielle
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés le 23 décembre 2024 et le 13 janvier 2025, Mme B A, représentée par Me Burger, demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 1°) de suspendre l'exécution de la décision du 28 novembre 2024, par laquelle le préfet de l'Aube s'est opposé à la déclaration de détention d'un animal non domestique qu'elle avait déposée le 12 novembre 2024 ; 2°) d'enjoindre au préfet de l'Aube de lui délivrer un récépissé de détention d'un animal non domestique, Sus Scrofa (sanglier), dès la notification de l'ordonnance à intervenir et sous une astreinte de 100 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la condition d'urgence est remplie, eu égard au risque certain et imminent de voir son animal confisqué ou euthanasié si l'exécution de la décision attaquée n'est pas suspendue ; - il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée ; - la décision attaquée a été prise par une autorité incompétente ; - le préfet de l'Aube lui a appliqué à tort un régime d'autorisation, alors que la détention de l'animal en cause était en l'espèce soumise à un régime de déclaration ; - la décision attaquée est entachée d'un défaut de motivation et d'un défaut d'examen réel et sérieux de sa situation ; - la décision attaquée, fondée sur le motif que le " sanglier, directement prélevé dans la nature, n'a pas d'origine licite et ne pourra jamais en disposer ", est entachée d'erreur de fait et de droit, dès lors d'une part que son animal n'a pas été obtenu de manière illicite ou par le biais d'un prélèvement dans la nature, et d'autre part, que l'absence d'autorisation de prélèvement et d'origine licite de l'animal ne pouvaient pas être légalement opposées à la déclaration de détention qu'elle avait déposée ; - elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation dès lors qu'elle remplit l'ensemble des conditions posées par l'arrêté du 8 octobre 2018 fixant les règles générales de détention d'animaux d'espèces non domestiques pour qu'il soit fait droit à sa demande ; - le dépôt de la déclaration de détention n'avait pas à être réalisé préalablement à l'entrée en possession de l'animal. Par un mémoire en défense, enregistré le 6 janvier 2025, le préfet de l'Aube conclut au rejet de la requête de Mme A. Il soutient qu'il n'y a ni urgence à suspendre, ni doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée, eu égard notamment à la circonstance que les dispositions de l'arrêté du 8 octobre 2018 fixant les règles générales de détention d'animaux d'espèces non domestiques s'appliquent sans préjudice des autres dispositions réglementaires relatives aux animaux d'espèces non domestiques, et que l'article L. 424-10 du code de l'environnement interdit l'enlèvement de " petits de tous mammifères dont la chasse est autorisée ". Vu : - les autres pièces du dossier ; - la requête, enregistrée sous le n° 2403225, tendant à l'annulation de la décision attaquée. Vu : - le code civil, notamment ses articles 515-14 et 2276 ; - le code de l'environnement ; - le code rural, notamment son article L. 214-2 ; - l'arrêté du 7 juillet 2006 portant sur l'introduction dans le milieu naturel de grand gibier ou de lapins et sur le prélèvement dans le milieu naturel d'animaux vivants d'espèces dont la chasse est autorisée ; - l'arrêté du 8 octobre 2018 fixant les règles générales de détention d'animaux d'espèces non domestiques ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal administratif a désigné M. C pour exercer les fonctions de juge des référés prévues au livre V du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Au cours de l'audience publique du 13 janvier 2025 à 10 heures 30, tenue en présence de Mme Deforge, greffière d'audience, M. C a lu son rapport et entendu les observations de Me Burger, avocat de Mme A, ainsi que de M. D, représentant le préfet de l'Aube, qui confirme ses écritures. L'instruction a été close à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. / () ". 2. Mme A a découvert, au cours du mois de mars 2023, un marcassin réfugié à proximité de sa propriété, située sur le territoire de la commune de Chaource, d'une superficie de 20 hectares et qui comprend un centre équestre. Après lui avoir apporté les premiers soins et l'avoir initialement recueillie, elle a d'abord essayé de la réintroduire dans la nature le 24 avril 2023, avant d'y renoncer et de la faire stériliser et vacciner en mai 2023. Par un courrier du 24 juillet 2023, la préfète de l'Aube l'a informée que la détention d'un sanglier n'était possible que s'il provenait d'un élevage connu et était né en captivité, et lui a indiqué que pour éviter l'euthanasie de l'animal, il lui appartenait de faire procéder à son placement dans un parc de vision animalier. Souhaitant conserver son marcassin, devenue laie en grandissant, elle a déposé, le 23 janvier 2024, une première déclaration de détention d'un animal non domestique, qui a été rejetée par la préfète de l'Aube le 5 février 2024, au motif que le " sanglier [en cause], directement prélevé dans la nature, n'a pas d'origine licite et ne pourra jamais en disposer ", et qu'il était soumis " à autorisation d'ouverture et certificat de capacité " et non à déclaration de détention. Mme A a déposé, le 15 mai 2024, une deuxième déclaration de détention d'un animal non domestique, rejetée par la préfète de l'Aube le 22 mai 2024 à nouveau sur le motif de l'absence de caractère licite de l'animal, mais cette fois sans plus aucune référence à l'exigence d'une autorisation d'ouverture et d'un certificat de capacité. Persévérant dans son souhait de conserver sa laie, Mme A a fait installer en octobre 2024 un enclos entouré de clôtures électriques sur une partie de son terrain, afin que soit aménagé sur sa propriété un espace répondant tant au bien-être de son animal qu'aux impératifs de sécurité des tiers, avant de déposer le 12 novembre 2024 une troisième déclaration de détention d'un animal non domestique. Cette dernière a donné lieu à une décision d'opposition à déclaration du préfet de l'Aube du 28 novembre 2024, fondée, comme les décisions prises par la préfète auparavant, sur le motif que le " sanglier [en cause], directement prélevé dans la nature, n'a pas d'origine licite et ne pourra jamais en disposer ", dès lors que seuls les animaux provenant d'un " élevage [d']origine connue " peuvent prétendre à une autorisation de détention. Mme A demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l'exécution de cette dernière décision. 3. La condition d'urgence à laquelle est subordonné le prononcé d'une mesure de suspension doit être regardée comme remplie lorsque la décision administrative contestée préjudicie de manière suffisamment grave et immédiate à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il en va ainsi, alors même que cette décision n'aurait un objet ou des répercussions que purement financiers et que, en cas d'annulation, ses effets pourraient être effacés par une réparation pécuniaire. Il appartient au juge des référés, saisi d'une demande tendant à la suspension d'une telle décision, d'apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de celle-ci sur la situation de ce dernier ou, le cas échéant, des personnes concernées, sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue. 4. Pour justifier de l'urgence, Mme A se prévaut du risque certain et imminent de voir son animal confisqué ou euthanasié. Un tel risque doit ici être regardé comme établi, compte-tenu d'une part des termes du courrier qui lui avait été adressé le 24 juillet 2023 par la préfète de l'Aube, dans lequel il était déjà fait état du risque d'euthanasie de l'animal, et d'autre part du communiqué de presse de la procureure de la République de Troyes qui a été publié le 17 décembre 2024 et dans lequel il est indiqué que " la confiscation de l'animal est () encourue ". Par ailleurs, et ainsi que le rappelle au demeurant ce même communiqué de presse, il résulte des dispositions de l'article L. 415-3 du code de l'environnement qu'" Est puni de trois ans d'emprisonnement et de 150 000 € d'amende : / () / 3° Le fait de () capturer, détenir, () tout ou partie d'animaux ou de végétaux en violation [de l'article] L. 412-1 ou des règlements et des décisions individuelles pris pour leur application ; / () ". Par suite, l'opposition à la déclaration de détention d'un animal non domestique expose également Mme A à des poursuites pénales. Dans ces conditions, et eu égard aux risques encourus aussi bien par Mme A que par son animal en l'absence de suspension de l'exécution de la décision attaquée, la condition d'urgence doit être regardée comme remplie. 5. Aux termes de l'article L. 412-1 du code de l'environnement : " La () capture, la détention, () de tout ou partie d'animaux d'espèces non domestiques et de leurs produits (), dont la liste est fixée par arrêtés conjoints du ministre chargé de l'environnement et, en tant que de besoin, du ou des ministres compétents, s'ils en font la demande, sont soumis, suivant la gravité de leurs effets sur l'état de conservation des espèces concernées et des risques qu'ils présentent pour la santé, la sécurité et la salubrité publiques, à déclaration ou à autorisation de l'autorité administrative () ". Aux termes de l'article R. 411-5 de ce code : " Sont considérées comme espèces animales non domestiques celles qui n'ont pas subi de modification par sélection de la part de l'homme. / () ". 6. Aux termes de l'article 1er de l'arrêté du 8 octobre 2018 fixant les règles générales de détention d'animaux d'espèces non domestiques : " () / II. - Toute personne, physique ou morale, qui détient en captivité des animaux d'espèces non domestiques doit satisfaire aux exigences suivantes : / - disposer d'un lieu d'hébergement, d'installations et d'équipements conçus pour garantir le bien-être des animaux hébergés, c'est-à-dire satisfaire à leurs besoins physiologiques et comportementaux ; / - détenir les compétences requises et adaptées à l'espèce et au nombre d'animaux afin que ceux-ci soient maintenus en bon état de santé et d'entretien ; / - prévenir les risques afférents à sa sécurité ainsi qu'à la sécurité et à la tranquillité des tiers ; / - prévenir l'introduction des animaux dans le milieu naturel et la transmission de pathologies humaines ou animales. ". 7. Aux termes de l'article 13 de l'arrêté du 8 octobre 2018 fixant les règles générales de détention d'animaux d'espèces non domestiques : " La détention en captivité d'animaux d'espèces non domestiques est soumise à déclaration en application de l'article L. 412-1 du code de l'environnement lorsque les deux conditions suivantes sont satisfaites : / - ne sont détenus que des animaux des espèces ou groupes d'espèces dont la liste figure en annexe 2, dans la limite des effectifs fixés dans la colonne (b) de cette même annexe ; / - la détention des animaux n'a pas de but lucratif ou de négoce, et en particulier la reproduction des animaux n'a pas pour objectif la production habituelle de spécimens destinés à la vente. ". Aux termes de l'annexe II de cet arrêté : " Noms scientifiques (Noms vernaculaires) : () - Sus scrofa (Sanglier) / Régime de détention en fonction du nombre de spécimens détenus / (a) / Pas de formalité : [sans objet] / (b) / Déclaration de détention : 1 [sanglier] / (c) / Certificat de capacité et autorisation d'ouverture : 2 [sangliers] et plus / () ". 8. Aux termes de l'article 2 de l'arrêté du 8 octobre 2018 fixant les règles générales de détention d'animaux d'espèces non domestiques : " Les dispositions du présent arrêté s'appliquent sans préjudice des autres dispositions réglementaires relatives aux animaux d'espèces non domestiques. ". 9. Aux termes de l'article L. 424-10 du code de l'environnement : " () / Il est interdit de détruire, d'enlever, de vendre, d'acheter et de transporter les portées ou petits de tous mammifères dont la chasse est autorisée, sous réserve des dispositions relatives aux animaux susceptibles d'occasionner des dégâts. / () ". Aux termes de l'article L. 424-11 de ce code : " () le prélèvement dans le milieu naturel d'animaux vivants d'espèces dont la chasse est autorisée sont soumis à autorisation préfectorale, dans des conditions et selon des modalités fixées par un arrêté conjoint du ministre chargé de la chasse et du ministre chargé de l'agriculture. ". 10. Aux termes de l'article 5 de l'arrêté du 7 juillet 2006 portant sur l'introduction dans le milieu naturel de grand gibier ou de lapins et sur le prélèvement dans le milieu naturel d'animaux vivants d'espèces dont la chasse est autorisée : " Tout prélèvement dans le milieu naturel d'animaux vivants d'espèces dont la chasse est autorisée doit faire l'objet d'une demande d'autorisation adressée au préfet du département du lieu de la capture. Cette demande précise : / - les nom et prénom du demandeur, ou de son représentant s'il s'agit d'une personne morale, son adresse ; / - le nombre d'animaux de chaque espèce objets de la demande ; / - la finalité du prélèvement : réintroduction dans le milieu naturel aux fins de renforcer la population de l'espèce dans un autre secteur géographique, études scientifiques, relâcher dans un enclos au sens du I de l'article L. 424-3 du code de l'environnement ou sur les territoires d'un établissement professionnel de chasse à caractère commercial, autre objectif ; / - la destination géographique des animaux (identification du lieu d'arrivée) ; / - les modalités techniques de l'opération et les engins autorisés ; / - les période (s) et lieu (x) de la capture ; / () ". Aux termes de l'article 6 de cet arrêté : " Après instruction de la demande et consultation de la fédération départementale des chasseurs, le préfet peut autoriser le prélèvement dans le milieu naturel d'animaux vivants d'espèces dont la chasse est autorisée. Cette autorisation est individuelle et comporte obligatoirement les mentions suivantes : / - identification du bénéficiaire ; / - nombre d'animaux de chaque espèce objets de la demande ; / - finalité du prélèvement ; / - destination des animaux ; / - période(s) et lieu(x) de la reprise. ". Aux termes de l'article 7 dudit arrêté : " Le préfet peut refuser au demandeur l'autorisation de prélever dans le milieu naturel des animaux vivants d'espèces dont la chasse est autorisée. Ce refus intervient notamment pour prévenir la destruction ou favoriser le repeuplement du gibier, pour des raisons de santé humaine ou animale ou pour des motifs liés à la sécurité. ". 11. Il résulte de l'ensemble des dispositions précitées que la capture et la détention des animaux d'espèces non domestiques figurant dans la liste établie au titre de l'article L. 412-1 du code de l'environnement font chacun l'objet d'un régime de déclaration ou d'autorisation de l'autorité administrative, établi en fonction de la gravité de leurs effets sur l'état de conservation des espèces concernées et des risques qu'ils présentent pour la santé, la sécurité et la salubrité publiques. Le régime applicable à la détention, régi notamment par l'arrêté du 8 octobre 2018, vise uniquement à s'assurer que les conditions d'hébergement des animaux sont de nature à satisfaire à leurs besoins et ne portent atteinte ni à la santé, ni à la sécurité, ni à la tranquillité publiques. Il ne pose aucune condition relative aux modalités d'obtention de ces animaux, et n'exige notamment à aucun moment que ceux-ci soient nés et élevés en captivité. Par suite, il ne permet en lui-même pas d'opposer l'illicéité d'une telle obtention. 12. Par ailleurs, s'il s'applique sans préjudice des autres dispositions réglementaires relatives aux animaux d'espèces non domestiques, et notamment de celles relatives à la capture, qui intervient en amont de la détention et est soumise à un régime propre de déclaration, d'autorisation, ou le cas échéant d'interdiction, soit dans le cadre de l'article L. 412-1 du code de l'environnement soit dans celui des autres dispositions légales ou réglementaires relatives aux animaux d'espèces non domestiques, l'interdiction d'enlèvement de " petits de tous mammifères dont la chasse est autorisée " qui est posée par l'article L. 424-10 du code de l'environnement, qui s'applique aux sangliers, et sur laquelle se fonde la décision attaquée, n'est néanmoins pas absolue. Il résulte ainsi tant des dispositions de l'article L. 424-11 du code de l'environnement que de celles de l'arrêté du 7 juillet 2006 que les animaux vivants d'espèces dont la chasse est autorisée peuvent donner lieu à un prélèvement direct dans le milieu naturel, sous réserve de l'obtention d'une autorisation de prélèvement, destinée notamment à vérifier que le prélèvement sollicité ne porte pas atteinte à la préservation de l'espèce en cause et n'est contraire ni à la santé humaine, ni à la santé animale, ni à la sécurité publique. Dans ces conditions, même au regard de la capture de tels animaux, la situation de l'intéressée paraissait, à la date de la décision attaquée, susceptible de régularisation, en l'absence en l'espèce de toute atteinte à l'un des intérêts susmentionnés. 13. Eu égard à l'ensemble de ces éléments, le moyen tiré de l'erreur de droit commis par le préfet en retenant que le " sanglier, directement prélevé dans la nature, n'a pas d'origine licite et ne pourra jamais en disposer ", est propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée. 14. Il résulte de tout ce qui précède que l'ensemble des conditions posées à l'article L. 521-1 du code de justice administrative est rempli. Par suite, Mme A est fondée à demander la suspension de l'exécution de la décision du 28 novembre 2024, par laquelle le préfet de l'Aube s'est opposé à la déclaration de détention d'un animal non domestique qu'elle avait déposée le 12 novembre 2024. 15. Aux termes de l'article L. 511-1 du code de justice administrative : " Le juge des référés statue par des mesures qui présentent un caractère provisoire. () ". En vertu de ces dispositions, il appartient au juge des référés, qu'il soit saisi ou non de conclusions à cette fin, d'assortir la suspension des obligations provisoires qui en découleront pour l'administration. 16. En l'espèce, la suspension prononcée, si elle n'implique pas nécessairement la délivrance du récépissé sollicité, impose néanmoins au préfet de l'Aube de réexaminer la demande de Mme A. Dans ces conditions, il y a lieu d'enjoindre audit préfet de procéder à un tel réexamen, dans un délai d'un mois à compter de la notification de la présente ordonnance. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu d'assortir l'injonction susmentionnée d'une astreinte. 17. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros demandée par Mme A au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : L'exécution de la décision du 28 novembre 2024, par laquelle le préfet de l'Aube s'est opposé à la déclaration de détention d'un animal non domestique déposée par Mme A le 12 novembre 2024, est suspendue. Article 2 : Il est enjoint au préfet de l'Aube de réexaminer la demande déposée par Mme A le 12 novembre 2024, dans un délai d'un mois à compter de la notification de la présente ordonnance. Article 3 : L'Etat versera à Mme A une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 5 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A et à la ministre de la transition écologique, de la biodiversité, de la forêt, de la mer et de la pêche. Copie en sera adressée pour information au préfet de l'Aube. Fait à Châlons-en-Champagne, le 16 janvier 2025. Le juge des référés, Signé B. C La République mande et ordonne à la ministre de la transition écologique, de la biodiversité, de la forêt, de la mer et de la pêche, en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA5116 janvier 2025CETTE DÉCISION
DTA_2403226_20250116
TA5117 mars 2026
ORTA_2403225_20260317Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA51
- Chambre
- Tribunal Administratif de Châlons-en-Champagne
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 16 janvier 2025
Référence
DTA_2403226_20250116
Données disponibles
- Texte intégral