TA45Tribunal Administratif d'Orléans
TA45 · Tribunal Administratif d'Orléans — 13 août 2024
- ECLI
- DTA_2403237_20240813
- Date
- 13 août 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire enregistrés le 31 juillet 2024 et le 11 août 2024, Mme B A, représentée par Me Hajji, avocate, demande au juge des référés : 1°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de la décision de sortie d'un lieu d'hébergement prise le 17 juin 2024 à son encontre par le directeur général de l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) ; 2°) de l'admettre à titre provisoire au bénéfice de l'aide juridictionnelle et de mettre à la charge de l'Etat, en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, une somme de 1 500 euros à verser à son conseil. Mme A soutient que : - la condition d'urgence est remplie en l'espèce dès lors que, ne bénéficiant d'aucune prise en charge depuis son exclusion de son lieu d'hébergement, elle ne dispose pas de solution de logement pérenne et vit désormais à la rue ; - il est fait état de moyens propres à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision litigieuse : cette décision est entachée d'incompétence ; l'OFII n'a pas procédé à un examen sérieux de sa situation, de sorte que la décision litigieuse n'est pas suffisamment motivée en fait et en droit ; la décision contestée, qui met fin partiellement à ses conditions matérielles d'accueil, est intervenue sans qu'elle ait été préalablement mise en mesure de présenter des observations écrites, en méconnaissance de l'article D. 551-18 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ce qui a eu pour effet de la priver d'une garantie ; elle conteste les faits qui lui sont reprochés et la décision en litige est entachée d'inexactitude matérielle et d'erreur manifeste d'appréciation ; elle doit bénéficier de la présomption d'innocence prévue par l'article 9-1 du code civil. Par des mémoires enregistrés les 6 et 8 août 2024, l'OFII demande au juge des référés de rejeter la requête de Mme A. L'OFII soutient que : - la requête est irrecevable dès lors, d'une part, qu'en application de l'article L. 921-1 du code de justice administrative le juge du fond doit statuer dans un délai de quinze jours à compter de l'introduction de la requête, d'autre part, que Mme A a obtenu le statut de réfugié le 4 juillet 2024 et n'a plus vocation à bénéficier des conditions matérielles d'accueil ; - la condition d'urgence n'est pas remplie ; - aucun des moyens soulevés n'est propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée. Vu : - les autres pièces du dossier ; - la requête au fond n° 2403236, enregistrée le 31 juillet 2024, par laquelle Mme A demande l'annulation de la décision du 17 juin 2024 susvisée du directeur général de l'OFII. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. D, en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative, en qualité de juge des référés présentés sur le fondement des dispositions des articles L. 521-1 à L. 521-4 de ce code. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Au cours de l'audience publique du 12 août 2024 à 11 heures, le juge des référés a présenté son rapport et entendu les observations : - de Me Greffard-Poisson, substituant Me Hajji, avocate de Mme A, - de Mme A, - et de Mme C, représentant l'OFII. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience publique à 11 heures 40. Considérant ce qui suit : Sur la demande d'admission provisoire au bénéfice de l'aide juridictionnelle : 1. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 susvisée : " Dans les cas d'urgence, sous réserve de l'application des règles relatives aux commissions ou désignations d'office, l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président () ". Aux termes du deuxième alinéa de l'article 61 du décret du 28 décembre 2020 portant application de cette loi : " L'admission provisoire est accordée par le président du bureau ou de la section ou le président de la juridiction saisie, soit sur une demande présentée sans forme par l'intéressé, soit d'office si celui-ci a présenté une demande d'aide juridictionnelle ou d'aide à l'intervention de l'avocat sur laquelle il n'a pas encore été statué ". 2. Mme A a présenté une demande d'aide juridictionnelle sur laquelle il n'a pas été statué. Il y a lieu dès lors, en application des dispositions citées au point précédent, d'admettre la requérante, à titre provisoire, au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Sur les conclusions de la requête : 3. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". En ce qui concerne l'urgence : 4. L'urgence justifie que soit prononcée la suspension d'un acte administratif lorsque l'exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés d'apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de l'acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue. L'urgence doit être appréciée objectivement et compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'affaire, à la date à laquelle le juge des référés se prononce, en tenant compte notamment de l'intérêt public qui s'attache, le cas échéant, à l'exécution de la décision en litige. 5. Pour justifier de l'urgence qu'il y aurait à suspendre la décision du 17 juin 2024 par laquelle le directeur général de l'OFII lui a imposé de quitter son lieu d'hébergement, Mme A fait valoir qu'elle ne dispose pas de solution de logement pérenne et qu'elle vit désormais à la rue. Toutefois, la décision en litige est motivée par le fait que la requérante, depuis son arrivée dans ce lieu d'hébergement géré par le GIP relais logement de Dreux, a fait montre d'un comportement violent envers ses colocataires, se traduisant par un nombre croissant d'agressions physiques et verbales. Les rapports de la responsable du lieu d'hébergement et la copie du procès-verbal de dépôt de plainte d'une colocataire de Mme A, produits en défense, permettent, en l'état de l'instruction, de tenir pour établis les faits invoqués par l'OFII. Au regard de ces faits, la présence de Mme A dans ce lieu d'hébergement était de nature à compromettre la mission d'accueil confiée au gestionnaire. Dans ces conditions, au regard de l'intérêt public qui s'attache ainsi à l'exécution de la décision en litige, et alors au demeurant que Mme A s'est vu reconnaître la qualité de réfugiée par une décision du 4 juillet 2024 de la Cour nationale du droit d'asile et n'a ainsi plus vocation à bénéficier des conditions matérielles d'accueil des demandeurs d'asile, la condition d'urgence prévue par l'article L. 521-1 du code de justice administrative ne peut être regardée comme remplie. 6. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner les fins de non-recevoir opposées en défense ni de se prononcer sur la condition relative à l'existence de moyens propres à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée, que la requête de Mme A doit être rejetée dans toutes ses conclusions, y compris celles relatives aux frais de l'instance. O R D O N N E : Article 1er : Mme A est admise, à titre provisoire, au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Article 2 : La requête de Mme A est rejetée. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A et à l'Office français de l'immigration et de l'intégration. Fait à Orléans, le 13 août 2024. Le juge des référés, Frédéric D La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA45
- Chambre
- Tribunal Administratif d'Orléans
- Date
- 13 août 2024
Référence
DTA_2403237_20240813
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel