TA212ème chambre2ème chambreCitée 4×
TA21 · 2ème chambre — 27 avril 2026
- ECLI
- DTA_2403236_20260427
- Date
- 27 avril 2026
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 20 septembre 2024, l’entreprise unipersonnelle à responsabilité limitée (EURL) WZDC (loc'a), représentée par la société d’avocats Adida et associés, demande au tribunal : 1°) d’annuler la décision du 7 juin 2024 par laquelle le directeur départemental de la protection des populations de la Côte-d’Or l’a enjoint à cesser, sous trois mois, les pratiques commerciales trompeuses en procédant à l’indication en vitrine des grilles de tarifs des activités exercées, en procédant à l’indication dans les annonces des performances énergétiques des logements, en excluant des listes vendues les biens non disponibles immédiatement à la location, et en excluant l’affichage en vitrine de biens non vendus par la société WZDC, à respecter le formalisme des informations prévues à l’article R. 126-21 du code de la construction et de l’habitation et par l’arrêté du 10 janvier 2017 relatif à l’information des consommateurs par les professionnels intervenant dans une transaction immobilière, et à répartir les frais de location conformément aux dispositions de l’article 5 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989, à procéder, dans un délai de sept mois, à l’indication, dans les mandats des modalités de compte-rendu des missions effectuées, des modalités par lesquelles l’agence s’assure de la disponibilité des biens, ainsi que des modalités de diffusion des annonces, à l’information du consommateur de la réalisation de la mission au moyen d’un écrit dont la réception peut être établie, de ses droits en matière d’opposition au démarchage téléphonique et de ses obligations en matière de transmission des informations relatives à l’acquéreur après expiration du mandat ; 2°) d’annuler la décision du 9 août 2024 par laquelle le directeur départemental de la protection des populations de la Côte-d’Or l’a enjoint à faire cesser, sous trois mois, les pratiques commerciales trompeuses en procédant à l’indication en vitrine des grilles de tarifs des activités exercées, en procédant à l’indication dans les annonces des performances énergétiques des logements, en excluant des listes vendues les biens non disponibles immédiatement à la location, et en excluant l’affichage en vitrine de biens non vendus par la société WZDC, à respecter le formalisme des informations prévues à l’article R. 126-21 du code de la construction et de l’habitation et par l’arrêté du 10 janvier 2017 relatif à l’information des consommateurs par les professionnels intervenant dans une transaction immobilière, et à procéder, dans un délai de sept mois, à l’indication, dans les mandats des modalités de compte-rendu des missions effectuées ainsi que des modalités de diffusion des annonces, à l’information du consommateur de la réalisation de la mission au moyen d’un écrit dont la réception peut être établie, de ses droits en matière d’opposition au démarchage téléphonique et de ses obligations en matière de transmission des informations relatives à l’acquéreur après expiration du mandat ; 3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 2 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. L’EURL WZDC soutient que : - l’information des consommateurs sur les tarifs appliqués pour les activités de location et les transactions immobilières est correctement réalisée par deux panneaux distincts, et n’est pas de nature à induire le consommateur en erreur ; - le classement de la performance énergétique du logement, à défaut de justificatif fourni par le propriétaire, est favorable au locataire, et les propriétaires sont informés de la règlementation applicable ; - l’indication de la disponibilité future des biens ne relève pas d’une pratique commerciale trompeuse ; - la répartition des frais de location telle qu’effectuée ne relève pas d’une pratique commerciale trompeuse, et l’injonction aboutirait à pénaliser les consommateurs intéressés par une offre unique ; - elle ne pratique pas l’activité de « marchand de biens » ; - les mandats sont en cours de modification ; - les modalités de vérification de la disponibilité des biens sont prévues ; - les mandats précisent les modalités de diffusion des annonces et des modifications ont été demandées au prestataire chargé de la rédaction des mandats ; - l’information du consommateur relative à la durée de transmission des informations à l’acquéreur après expiration du mandat est réalisée ; - l’information du consommateur relative à son droit d’opposition au démarchage téléphonique est réalisée. Par un mémoire en défense, enregistré le 6 décembre 2024, le préfet de la Côte-d'Or conclut au rejet de la requête. Il soutient qu’il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions à fin d’annulation des conclusions ayant été retirées à la suite du recours hiérarchique et que les autres moyens soulevés par WZDC (loc'a) ne sont pas fondés. Les parties ont été informées par une lettre du 6 décembre 2024 que cette affaire était susceptible, à compter du 10 février 2025, de faire l’objet d’une clôture d’instruction à effet immédiat en application des dispositions de l’article R. 611‑11‑1 du code de justice administrative. La clôture d'instruction a été fixée au 27 février 2025 par une ordonnance du même jour. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de la consommation ; - le code de la construction et de l’habitation ; - la loi n° 70-9 du 2 janvier 1970 réglementant les conditions d’exercice des activités relatives à certaines opérations portant sur les immeubles et les fonds de commerce ; - la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs ; - le décret n° 72-678 du 20 juillet 1972 fixant les conditions d'application de la loi n° 70-9 du 2 janvier 1970 réglementant les conditions d'exercice des activités relatives à certaines opérations portant sur les immeubles et fonds de commerce ; - le décret n° 2015-1090 du 28 août 2015 fixant les règles constituant le code de déontologie applicable à certaines personnes exerçant les activités de transaction et de gestion des immeubles et des fonds de commerce ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience. Ont été entendus au cours de l’audience publique : - le rapport de Mme Pfister, - les conclusions de M. Bataillard, rapporteur public, - et les observations de Me Buisson, représentant l’EURL WZDC. Considérant ce qui suit : La société WZDC (loc’a) exerce une activité d’agence immobilière et détient une carte professionnelle relative à l’activité de « transaction sur immeubles et fonds de commerce » et une carte professionnelle de « marchand de listes ». Le 6 mars 2024, un contrôle de son activité a été réalisé par une inspectrice de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes de la direction départementale de la protection des populations de la Côte-d’Or. Le 3 mai 2024, l’inspectrice de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes a informé la société des suites envisagées à la suite des constatations effectuées à l’occasion du contrôle. Par un courrier du 3 mai 2024, la société WZDC a présenté ses observations. Par un courrier du 7 juin 2024, l’inspectrice de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes a enjoint à la société WZDC de cesser, sous trois mois, les pratiques commerciales trompeuses en procédant à l’indication en vitrine des grilles de tarifs des activités exercées, en procédant à l’indication dans les annonces des performances énergétiques des logements, en excluant des listes vendues les biens non disponibles immédiatement à la location, et en excluant l’affichage en vitrine de biens non vendus par la société WZDC, à respecter le formalisme des informations prévues à l’article R. 126-21 du code de la construction et de l’habitation et par l’arrêté du 10 janvier 2017 relatif à l’information des consommateurs par les professionnels intervenant dans une transaction immobilière, et à répartir les frais de location conformément aux dispositions de l’article 5 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989, à procéder, dans un délai de sept mois, à l’indication, dans les mandats des modalités de compte-rendu des missions effectuées, des modalités par lesquelles l’agence s’assure de la disponibilité des biens, ainsi que des modalités de diffusion des annonces, à l’information du consommateur de la réalisation de la mission au moyen d’un écrit dont la réception peut être établie, de ses droits en matière d’opposition au démarchage téléphonique et de ses obligations en matière de transmission des informations relatives à l’acquéreur après expiration du mandat. A la suite du courrier d’observations de la société WZDC du 29 juillet 2024, le directeur départemental de la protection des populations de la Côte-d’Or a, par une décision du 9 août 2024, maintenu les injonctions tendant à faire cesser, sous trois mois, les pratiques commerciales trompeuses en procédant à l’indication en vitrine des grilles de tarifs des activités exercées, en procédant à l’indication dans les annonces des performances énergétiques des logements, en excluant des listes vendues les biens non disponibles immédiatement à la location, et en excluant l’affichage en vitrine de biens non vendus par la société WZDC, à respecter le formalisme des informations prévues à l’article R. 126-21 du code de la construction et de l’habitation et par l’arrêté du 10 janvier 2017 relatif à l’information des consommateurs par les professionnels intervenant dans une transaction immobilière, et à procéder, dans un délai de sept mois, à l’indication, dans les mandats des modalités de compte-rendu des missions effectuées ainsi que des modalités de diffusion des annonces, à l’information du consommateur de la réalisation de la mission au moyen d’un écrit dont la réception peut être établie, de ses droits en matière d’opposition au démarchage téléphonique et de ses obligations en matière de transmission des informations relatives à l’acquéreur après expiration du mandat. La société WZDC demande au tribunal l’annulation des décisions du 7 juin 2024 et du 9 août 2024. Sur l’étendue du litige : Il ressort des pièces du dossier, notamment des termes du mémoire en défense, qui ne sont pas contredits par la société requérante, que l’injonction de cessation d’un agissement illicite relatif au partage des frais d’honoraire doit être regardée comme ayant fait l’objet d’une décision de retrait partiel du directeur départemental de la protection des populations en date du 9 août 2024, antérieurement au dépôt de la requête, en tant que ce courrier indique avoir modifié la mesure d’injonction administrative du 7 juin 2024 en supprimant les injonctions de faire cesser les pratiques commerciales trompeuses ayant pour effet de répartir les frais de location en application de l’article 5 de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989, sous trois mois, et de réaliser, dans un délai de sept mois, l’insertion dans les conventions des biens à louer, dans le cadre de l’activité de marchand de biens, des moyens mis en œuvre pour s’assurer de la disponibilité des biens. Par suite, les conclusions tendant à l’annulation de la lettre d’injonction du 7 juin 2024, en ce qu’elle fait injonction à la société WZDC de faire cesser les pratiques commerciales trompeuses ayant pour effet de répartir les frais de location en application de l’article 5 de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989, sous trois mois, et de réaliser, dans un délai de sept mois, l’insertion dans les conventions des biens à louer, dans le cadre de l’activité de marchand de bien, des moyens mis en œuvre pour s’assurer de la disponibilité des biens, sont irrecevables et doivent être rejetées pour ce motif. Sur les conclusions à fin d’annulation : Aux termes de l’article L. 121-2 du code de la consommation : « Une pratique commerciale est trompeuse si elle est commise dans l'une des circonstances suivantes : / 1° Lorsqu'elle crée une confusion avec un autre bien ou service, une marque, un nom commercial ou un autre signe distinctif d'un concurrent ; / 2° Lorsqu'elle repose sur des allégations, indications ou présentations fausses ou de nature à induire en erreur et portant sur l'un ou plusieurs des éléments suivants : / a) L'existence, la disponibilité ou la nature du bien ou du service ; / b) Les caractéristiques essentielles du bien ou du service, à savoir : ses qualités substantielles, sa composition, ses accessoires, son origine, notamment au regard des règles justifiant l'apposition des mentions “ fabriqué en France ” ou “ origine France ” ou de toute mention, signe ou symbole équivalent, au sens du code des douanes de l'Union sur l'origine non préférentielle des produits, sa quantité, son mode et sa date de fabrication, les conditions de son utilisation et son aptitude à l'usage, ses propriétés et les résultats attendus de son utilisation, notamment son impact environnemental, ainsi que les résultats et les principales caractéristiques des tests et contrôles effectués sur le bien ou le service (…) ». Aux termes de l’article 1 de la loi n° 70-9 du 2 janvier 1970 : « Les dispositions de la présente loi s'appliquent aux personnes physiques ou morales qui, d'une manière habituelle, se livrent ou prêtent leur concours, même à titre accessoire, aux opérations portant sur les biens d'autrui et relatives à : / 1° L'achat, la vente, la recherche, l'échange, la location ou sous-location, saisonnière ou non, en nu ou en meublé d'immeubles bâtis ou non bâtis ; (…) 7° A l'exclusion des publications par voie de presse, la vente de listes ou de fichiers relatifs à l'achat, la vente, la location ou sous-location en nu ou en meublé d'immeubles bâtis ou non bâtis, ou à la vente de fonds de commerce (…) ». Aux termes de l’article 1 du décret n° 2015-1090 du 28 août 2015 : « Les règles déontologiques applicables aux personnes exerçant les activités mentionnées à l'article 1er de la loi du 2 janvier 1970 susvisée, titulaires d'une carte professionnelle délivrée dans les conditions de l'article 3 de cette même loi ou dont l'activité a fait l'objet d'une déclaration préalable en application de l'article 8-1 de cette même loi, figurent en annexe au présent décret. / Lorsque les personnes mentionnées au premier alinéa sont des personnes morales, leurs représentants légaux et statutaires sont soumis aux mêmes règles déontologiques. ». Et aux termes de l’article 6 du même décret : « Transparence / Dans le respect des obligations légales et réglementaires, les personnes mentionnées à l'article 1er donnent au public, à leurs mandants et aux autres parties aux opérations pour lesquelles elles ont été mandatées une information exacte, intelligible et complète de leurs activités professionnelles, y compris des services rendus à titre accessoire ou complémentaire, des montants et des modes de calcul de leurs honoraires pratiqués, de leurs compétences et de leurs qualifications professionnelles. (…) ». En premier lieu, l’administration relève que l’activité de « marchand de listes » exercée par la société n’est pas suffisamment identifiée dans les tarifs affichés en vitrine, et n’informe pas suffisamment le consommateur sur la prestation proposée. Il ressort des pièces du dossier que les tarifs affichés par l’agence distinguent l’activité de « transactions » et l’activité de « locations ». Sont identifiées sous l’activité « locations », les prestations « frais de convention » et « mandat de recherche », sans que soit indiquée la particularité relative à la prestation offerte par un marchand de listes qui consiste en la fourniture d’une liste de biens, disponibles à la location, sans que l’agence n’exerce de rôle d’intermédiaire entre les parties. Par suite, et compte tenu du caractère distinct des activités d’une part, de marchand de listes et, d’autre part, de concours donné à la location du bien d’autrui, l’identification, sous les seuls intitulés de « frais de convention » et « mandat de recherche », n’est pas de nature à permettre au consommateur d’identifier clairement la nature des prestations offertes par la société WZDC au titre de l’activité « locations ». Il s’ensuit que le moyen tiré de l’absence de pratique commerciale trompeuse sur l’affichage des tarifs doit être écarté. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 126-23 du code de la construction et de l’habitation : « Lors de la vente ou de la location de tout ou partie d'un bâtiment, de la démolition ou de la rénovation lourde d'un bâtiment, des informations ou diagnostics techniques sont fournis, selon les cas et sans préjudice de ceux qui peuvent être exigés pour des bâtiments dont les enjeux sont particuliers, dans les conditions prévues par : / (…) 3° Les articles L. 126-26 à L. 126-33 en ce qui concerne la performance énergétique des bâtiments ; (…) », et de l’article L. 126-33 du même code : « I.- En cas de vente ou de location d'un bien immobilier, le classement du bien au regard de sa performance énergétique et de sa performance en matière d'émissions de gaz à effet de serre et, pour les biens immobiliers à usage d'habitation et à titre d'information, une indication sur le montant des dépenses théoriques de l'ensemble des usages énumérés dans le diagnostic de performance énergétique sont mentionnés dans les annonces relatives à la vente ou à la location, y compris celles diffusées sur une plateforme numérique, selon des modalités définies par décret en Conseil d'Etat. / II.- Tout manquement par un professionnel à l'obligation d'information mentionnée au présent article est passible d'une amende administrative dont le montant ne peut excéder 3 000 € pour une personne physique et 15 000 € pour une personne morale. Cette amende est prononcée dans les conditions prévues au chapitre II du titre II du livre V du code de la consommation. (…) ». Et aux termes de l’article R. 126-22 du code de la construction et de l’habitation : « Toute annonce relative à la mise en vente ou en location d'un bien immobilier devant faire l'objet d'un diagnostic de performance énergétique, affichée dans les locaux des personnes physiques ou morales exerçant une activité liée à l'achat, la vente ou la location d'immeubles bâtis, à la gestion immobilière ou à la vente de listes ou de fichiers relatifs à l'achat, la vente ou la location d'immeubles bâtis, ou présentée au public par un réseau de communication électronique, mentionne, de façon lisible et en couleur, les classements énergétique et climatique du bien sur les échelles de référence respectivement prévues par le e et le f de l'article R. 126-16. ». Il ressort des termes de la requête, et il n’est pas contesté par la société requérante, que celle-ci procède à la diffusion d’annonces immobilières pour des biens dépourvus du diagnostic énergétique prescrit à l’article L. 126-23 précité. De ce fait la société, qui ne peut utilement se prévaloir de sa pratique consistant à classer les biens dépourvus de diagnostic dans la catégorie G, procède à la diffusion d’informations erronées sur les performances énergétiques des logements proposés à la vente ou à la location et commet le manquement prévu au point II de l’article L. 126-33 précité. Par suite, le moyen tiré de l’absence d’agissement illicite dans la diffusion d’annonces sans information de la performance énergétique du bien concerné doit être écarté. En troisième lieu, aux termes de l’article 79-1 décret n° 72-678 du 20 juillet 1972 : « Pour l'exercice de l'activité mentionnée au 7° de l'article 1er de la loi du 2 janvier 1970 susvisée, le titulaire de la carte portant la mention : " Marchand de listes " ne peut procéder à l'inscription d'un bien immobilier dans un fichier ou sur une liste sans détenir préalablement une convention à cet effet rédigée par écrit et signée par le propriétaire du bien ou le titulaire de droits sur ce bien. / Cette convention précise son objet, sa durée, la description du bien ou des biens sur lesquels elle porte. S'il est prévu une rémunération à la charge du propriétaire ou du titulaire de droits sur le bien, elle indique le montant de cette rémunération. Elle prévoit les moyens à mettre en œuvre par l'une et l'autre des parties afin que ne figurent dans le fichier ou sur la liste que des biens disponibles au regard de son objet. (…) ». Il ressort des pièces du dossier, et il n’est pas contesté par la société requérante, que les listes de biens vendues au titre de son activité de « marchand de listes » consultées à l’occasion du contrôle mentionnaient des biens non encore disponibles à la location. La société WZDC ne peut utilement se prévaloir d’une prétendue absence d’interdiction de mentionner des biens qui seront prochainement disponibles à la location, alors même que les conventions fixant les critères de production des listes vendues n’identifient aucune date de disponibilité privilégiée par l’acheteur de la liste. Par suite, le moyen tiré de l’absence de pratique illicite dans la fourniture de listes comprenant des biens non encore disponibles à la location doit être écarté. En quatrième lieu, aux termes de l’article 6 de la loi n° 70-9 du 2 janvier 1970 : « I- Les conventions conclues avec les personnes visées à l'article 1er ci-dessus et relatives aux opérations qu'il mentionne en ses 1° à 6, doivent être rédigées par écrit et préciser conformément aux dispositions d'un décret en Conseil d'Etat : / Les conditions dans lesquelles ces personnes sont autorisées à recevoir, verser ou remettre des sommes d'argent, biens, effets ou valeurs à l'occasion de l'opération dont il s'agit ; / Les modalités de la reddition de compte ; / Les conditions de détermination de la rémunération, ainsi que l'indication de la partie qui en aura la charge. / Les moyens employés par ces personnes et, le cas échéant, par le réseau auquel elles appartiennent pour diffuser auprès du public les annonces commerciales afférentes aux opérations mentionnées au 1° du même article 1er. (…) ». Il ressort des pièces du dossier que les mandats de vente sans exclusivité consultés lors du contrôle se bornent à indiquer qu’en l’absence de mandat exclusif le mandataire « ne peut s’engager à réaliser des actions publicitaires » mais que le mandant « l’autorise à communiquer sur tous supports publicitaires de son choix ». Cette formulation n’indiquant en aucun cas les moyens employés pour la diffusion des offres, l’administration n’a pas commis d’erreur en enjoignant à la société WZDC d’indiquer dans les mandats les moyens de diffusion des annonces. Par suite, le moyen tiré de ce que la société requérante, qui ne peut utilement se prévaloir du fait que les mandats d’exclusivité comportent des modalités de diffusion complètes, que les mandats sont générés par un logiciel et que l’éditeur de ce logiciel a été contacté pour que les modifications demandées soient réalisées, ce qu’elle ne justifie par aucun élément dans la présente instance, se conformerait aux exigences en matière d’information sur les modalités de diffusion des annonces doit être écarté. En cinquième lieu, aux termes de l’article L. 221-5 du code de la consommation : « I.-Préalablement à la conclusion d'un contrat de vente de biens ou de fourniture de services, de contenu numérique ou de services numériques, le professionnel fournit au consommateur, de manière lisible et compréhensible, les informations suivantes : /1° Les caractéristiques essentielles du bien, du service, du service numérique ou du contenu numérique ; / 2° Le prix du bien, du service, du service numérique ou du contenu numérique, en application des articles L. 112-1 à L. 112-4 ; /3° La date à laquelle ou le délai dans lequel le professionnel s'engage à livrer le bien ou à fournir le service, le service numérique ou le contenu numérique ; / 4° Les informations relatives à son identité, à ses coordonnées postales, téléphoniques et électroniques, aux modalités de résiliation, aux modes de règlement des litiges, aux autres conditions contractuelles et, le cas échéant, aux coûts de l'utilisation de la technique de communication à distance, à l'existence de codes de bonne conduite et aux cautions et garanties financières (…) ». Et aux termes de l’article R. 221-2 du même code : « En application des 4°, 5° et 6° de l'article L. 221-5, le professionnel communique au consommateur les informations suivantes : (…) 4° Les modalités de paiement, de livraison et d'exécution prévues dans le contrat ; (…) 14° S'il y a lieu, la durée minimale des obligations contractuelles du consommateur (…) ». Il ressort des pièces du dossier que le mandat de vente sans exclusivité utilisé par la société requérante comporte, d’une part l’engagement du mandant de ne pas vendre le bien immobilier objet du mandat, dans les douze mois suivants l’expiration de celui-ci, à un acquéreur ayant été mis en relation avec lui par le mandataire, et, d’autre part, une clause pénale mentionnant le versement d’une indemnité compensatrice en cas de non-respect des obligations précitées dans les vingt-quatre mois suivants l’expiration du mandat. Ces stipulations, qui définissent des durées d’obligations contractuelles du consommateur distinctes, sont de nature à porter atteinte au droit à l’information du consommateur prévu à l’article R. 221-2 précité. Par suite, le moyen tiré de l’absence de méconnaissance de l’obligation d’information sur la durée de l’obligation contractuelle du mandant de ne pas conclure de vente avec un acquéreur ayant été présenté par le mandataire suite à l’expiration du mandat doit être écarté. En dernier lieu, s’agissant de l’injonction relative à la nécessaire information du consommateur de son droit d’opposition au démarchage téléphonique, la circonstance que la société requérante se soit, à la suite des contrôle opérés, mise en conformité avec la règlementation applicable en la matière, en diffusant l’information sur son site internet, n’a pas d’incidence sur la légalité de l’injonction dès lors que ces mesures sont intervenues postérieurement à son édiction. Il résulte de tout ce qui précède que la société requérante n’est pas fondée à demander l’annulation de la décision attaquée. Dès lors, sa requête doit être rejetée. Sur les conclusions tendant à l’application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative : Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l’Etat, qui n’est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme que la société Wzdc (loc'a) demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens. D E C I D E : Article 1er : La requête de la société Wzdc (loc'a) est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à la société Wzdc (loc'a) et au préfet de la Côte-d'Or. Délibéré après l'audience du 3 mars 2026, à laquelle siégeaient : M. Nicolet, président, M. Cherief, premier conseiller, Mme Pfister, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 27 avril 2026. La rapporteure, S. PFISTER Le président, P. NICOLET La greffière, L. CUROT La République mande et ordonne au préfet de la Côte-d’Or en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision. Pour expédition, La greffière,
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Synthèse
- Juridiction
- TA21
- Chambre
- 2ème chambre
- Formation
- 2ème chambre
- Date
- 27 avril 2026
- Citations reçues
- 4 décision(s)
Référence
DTA_2403236_20260427
Données disponibles
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