CAA75Juge des référésJuge des référésRejet
CAA75 · Juge des référés — 15 janvier 2025
- ECLI
- ORCA_24PA02176_20250115
- Date
- 15 janvier 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. A B a demandé au tribunal administratif de Paris d'annuler l'arrêté du 26 janvier 2024 du préfet de police en tant qu'il lui refuse la délivrance d'un titre de séjour, l'oblige à quitter le territoire français et prononce à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de trente-six mois. Par un jugement n° 2403236 du 10 avril 2024, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande. Procédure devant la Cour : Par une requête et un mémoire, enregistrés les 13 mai 2024 et 9 octobre 2024, M. B, représenté par Me Fadier, demande à la Cour : 1°) d'annuler ce jugement ; 2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, cet arrêté ; 3°) d'enjoindre au préfet de police de réexaminer sa situation dans le délai de deux mois à compter de la notification de la décision à intervenir, de lui délivrer, dans l'attente de ce réexamen, une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler dans le délai huit jours à compter de cette notification, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, et de procéder à l'effacement de son signalement aux fins de non-admission dans le système d'information Schengen ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros à verser à son conseil au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que : - l'arrêté attaqué a été signé par une autorité incompétente ; - la décision portant refus de titre de séjour est entachée d'une insuffisance de motivation ; - elle est entachée d'un défaut d'examen sérieux de sa situation personnelle et d'une erreur de fait ; - elle est entachée d'illégalité dès lors que sa présence en France ne constitue pas une menace pour l'ordre public ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; - la décision portant obligation de quitter le territoire français est illégale en raison de l'illégalité de la décision portant refus de titre de séjour ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; - la décision portant refus de délai de départ volontaire méconnaît les dispositions du 1° de l'article L. 612-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la décision fixant le pays de destination méconnaît les stipulations des articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la décision portant interdiction de retour sur le territoire français est illégale en raison de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ; - elle est entachée d'une insuffisance de motivation ; - elle est entachée d'une erreur de droit ; - elle est entachée d'une erreur d'appréciation et d'une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale. Par une décision du 9 septembre 2024 du bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Paris, M. B a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle partielle (55%). Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Par une décision en date du 29 novembre 2024, la présidente de la Cour administrative d'appel de Paris a désigné M. d'Haëm, président assesseur à la 6ème chambre, pour statuer par ordonnance en application de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, les magistrats " ayant le grade de président désignés à cet effet par le président de la cour peuvent (), par ordonnance, rejeter () après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement () ". 2. M. B, ressortissant pakistanais, né le 2 juin 1989 et entré en France, selon ses déclarations, le 30 octobre 2015, a sollicité, le 11 juillet 2022, son admission exceptionnelle au séjour. Par un arrêté du 26 janvier 2024, le préfet de police a rejeté sa demande, l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de trente-six mois. M. B fait appel du jugement du 10 avril 2024 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté en tant qu'il lui refuse la délivrance d'un titre de séjour, l'oblige à quitter le territoire français et prononce à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de trente-six mois. 3. En premier lieu, l'arrêté contesté a été signé par M. C, sous-directeur du séjour et de l'accès à la nationalité, qui disposait d'une délégation de signature à cet effet consentie par un arrêté du 28 décembre 2023 du préfet de police, régulièrement publié le même jour au recueil des actes administratifs spécial. Par suite, le moyen tiré de ce que les décisions attaquées portant refus de titre de séjour, obligation de quitter le territoire français et interdiction de retour auraient été signées par une autorité incompétente ne peut qu'être écarté. 4. En deuxième lieu, M. B n'a soulevé en première instance que des moyens de légalité interne. Par suite, il n'est pas recevable à soulever pour la première fois en appel des moyens de légalité externe, qui ne sont pas d'ordre public et qui procèdent d'une cause juridique nouvelle. Il suit de là que les moyens tirés de ce que la décision portant refus de titre de séjour et celle portant interdiction de retour seraient entachées d'une insuffisance de motivation, sont irrecevables et ne peuvent donc qu'être écartés. 5. En troisième lieu, si M. B soutient qu'il a transmis aux services de la préfecture des éléments attestant de sa présence sur le territoire depuis 2015 ainsi que de son insertion professionnelle depuis 2020, cette circonstance n'est pas de nature à démontrer que le préfet de police, avant de rejeter, par son arrêté du 26 janvier 2024, sa demande d'admission exceptionnelle au séjour, n'aurait pas procédé à un examen particulier ou sérieux de sa demande ou, en lui refusant la délivrance d'un titre de séjour, se serait fondé sur des faits matériellement inexacts. 6. En quatrième lieu, si M. B se prévaut de la durée de son séjour en France depuis le mois d'octobre 2015, cette seule circonstance ne saurait constituer un motif d'admission exceptionnelle au séjour, alors que l'intéressé s'y est maintenu de façon irrégulière après le rejet de sa demande d'asile par une décision du 31 août 2016 du directeur général de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA), confirmée par une décision du 17 juillet 2017 de la Cour nationale du droit d'asile (CNDA) et de sa demande de réexamen par une décision d'irrecevabilité du 31 décembre 2019 du directeur général de l'OFPRA, confirmée par une décision du 20 juillet 2020 de la CNDA. En outre, si le requérant justifie avoir travaillé en qualité de " peintre ", sous contrat à durée indéterminée, auprès de la Sarl " A.I.B " entre les mois de février 2020 et septembre 2022, puis auprès de la Sarl " Sam Pro " entre les mois d'octobre 2022 et novembre 2023, avant d'être licencié pour motif économique, M. B ne saurait être regardé comme justifiant d'une insertion professionnelle stable et ancienne en France, ni, en tout état de cause, d'une activité professionnelle à la date de la décision contestée portant refus de séjour, soit le 26 janvier 2024. Par ailleurs, l'intéressé, qui est célibataire et sans charge de famille en France, ne justifie d'aucune circonstance particulière de nature à faire obstacle à ce qu'il poursuive normalement sa vie privée et familiale à l'étranger et, en particulier, dans son pays d'origine où résident ses parents et sa fratrie. Enfin, par une ordonnance pénale en date du 2 mars 2023 du président du tribunal judiciaire de Paris, M. B a été condamné à une peine d'amende de 700 euros pour des faits, commis le 22 juillet 2022, de faux dans un document administratif constatant un droit, une identité ou une qualité, ou accordant une autorisation et d'usage de faux document administratif constatant un droit, une identité ou une qualité, ou accordant une autorisation. Sur ces faits, alors que le requérant ne fournit aucune explication sérieuse sur les motifs et circonstances de leur commission, le préfet a pu, sans commettre d'erreur de droit, les prendre en compte pour apprécier, au vu de l'ensemble des circonstances de l'espèce, l'opportunité d'une mesure de régularisation. Dans ces conditions, le préfet de police, en refusant de régulariser la situation de M. B au regard du séjour, au titre de sa vie privée et familiale ou au titre du travail, n'a commis aucune erreur manifeste d'appréciation. 7. En cinquième lieu, si, pour opposer à M. B un tel refus, le préfet de police s'est également fondé sur l'existence d'une menace pour l'ordre public à raison des faits commis par l'intéressé le 22 juillet 2022 et en admettant même que ces seuls faits ne soient pas suffisants pour caractériser une telle menace, il résulte de l'instruction que le préfet de police aurait pris la même décision portant refus de titre de séjour en se fondant sur les autres motifs de son arrêté, à savoir notamment sur l'absence de considérations humanitaires ou de motifs exceptionnels susceptibles de justifier une mesure de régularisation de l'intéressé au titre de sa vie privée et familiale ou au titre d'une activité salariée. Par suite, le moyen tiré de ce que la décision portant refus de titre de séjour serait entachée de ce chef d'illégalité doit être écarté. 8. En sixième lieu, il résulte de ce qui précède que M. B n'est pas fondé à soutenir que la décision portant obligation de quitter le territoire français doit être annulée par voie de conséquence de l'annulation de la décision portant refus de titre de séjour. 9. En septième lieu, pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 6, les moyens tirés, à l'encontre de la décision portant obligation de quitter le territoire français, de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et d'une erreur manifeste d'appréciation, doivent être écartés. 10. En huitième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier de première instance que M. B aurait présenté de conclusions à fin d'annulation des décisions portant refus de délai de départ volontaire et fixant le pays de destination. Par suite, les conclusions dirigées contre ces décisions, qui sont nouvelles en appel, sont irrecevables et doivent être rejetées. 11. En neuvième lieu, il résulte de ce qui précède que M. B n'est pas fondé à soutenir que la décision portant interdiction de retour sur le territoire français doit être annulée par voie de conséquence de l'annulation de la décision portant obligation de quitter le territoire français. 12. En dixième lieu, les motifs de la décision contestée portant interdiction de retour attestent de la prise en compte par l'autorité préfectorale, au vu de la situation de l'intéressé, des critères énoncés à l'article L. 612-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et n'avait pas à faire état expressément de ce que l'intéressé n'avait pas fait l'objet précédemment d'une mesure d'éloignement, le préfet n'ayant pas retenu une telle circonstance au nombre des motifs de sa décision. Par suite, le moyen tiré de cette décision serait entachée de ce chef d'une erreur de droit doit être écarté. 13. En dernier lieu, M. B ne démontre aucune circonstance humanitaire de nature à faire obstacle au prononcé d'une interdiction de retour qui doit assortir en principe, en application des dispositions de l'article L. 612-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, l'obligation faite à un ressortissant étranger de quitter le territoire français sans délai. En particulier, ainsi qu'il a été dit au point 6, l'intéressé ne justifie ni d'une vie familiale, ni d'une insertion professionnelle stable et ancienne en France, ni d'aucune circonstance particulière de nature à faire obstacle à ce qu'il poursuive normalement sa vie privée et familiale au Pakistan où résident ses parents et sa fratrie et où lui-même a vécu jusqu'à l'âge de 26 ans. De même, il s'est maintenu irrégulièrement sur le territoire après le rejet de ses demandes d'asile et a été condamné pour des faits de faux dans un document administratif constatant un droit, une identité ou une qualité, ou accordant une autorisation et d'usage de faux document administratif constatant un droit, une identité ou une qualité, ou accordant une autorisation. Par suite, en se fondant, notamment, sur les conditions du séjour en France de M. B, le préfet de police a pu, sans entacher sa décision d'une erreur d'appréciation, ni porter une atteinte disproportionnée au droit de l'intéressé au respect de sa vie privée et familiale, prononcer à son encontre une interdiction de retour d'une durée de trente-six mois. 14. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. B est manifestement dépourvue de fondement. Par suite, il y a lieu de la rejeter en application des dispositions précitées de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, y compris ses conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte et celles portant sur les frais liés au litige. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B. Copie en sera adressée au préfet de police. Fait à Paris, le 15 janvier 2025. Le président assesseur de la 6ème chambre, R. d'HAËM La République mande et ordonne au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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CAA7515 janvier 2025CETTE DÉCISION
ORCA_24PA02176_20250115
TA2127 avril 2026
DTA_2403236_20260427Décisions connexes
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Synthèse
- Juridiction
- CAA75
- Chambre
- Juge des référés
- Formation
- Juge des référés
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 15 janvier 2025
Référence
ORCA_24PA02176_20250115