TA832ème chambre2ème chambre
TA83 · 2ème chambre — 28 février 2025
- ECLI
- DTA_2403683_20250228
- Date
- 28 février 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par un jugement rendu le 12 mai 2024 sous les n°2301066 et 2303684, le Tribunal a décidé : - d'annuler l'arrêté du 8 novembre 2022 par lequel le maire de la commune du Val a refusé à la SARL Vertes Collines la délivrance d'un permis d'aménager en vue de la création d'un lotissement de 24 lots à bâtir, dénommé " A ", sur un terrain cadastré section B n°s1273p,1275,1587p et 1589p, situé lieudit les Grandes Aires sur le territoire de cette commune, ensemble la décision implicite de rejet du recours gracieux qu'elle a formé le 21 décembre 2022, - d'annuler les articles 3 et 4 de l'arrêté du 13 septembre 2023 par lequel le maire du Val a délivré à la SARL Vertes Collines un permis d'aménager en vue de la création d'un lotissement de 24 lots à bâtir, dénommé " A ", sur un terrain cadastré section B n°s1273p,1275,1587p et 1589p, situé lieudit les Grandes Aires, sur le territoire de cette commune, - de mettre à la charge de la commune du Val une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, - et de rejeter le surplus des requêtes. Par un mémoire, enregistré le 30 septembre 2024, la SARL Vertes Collines, représentée par Me Claveau, demande au Tribunal, en exécution du jugement susvisé n°2303684, d'enjoindre à la commune du Val de délivrer le permis d'aménager, sous astreinte. La SARL Vertes Collines soutient que : - en délivrant, le 29 juillet 2024, un permis d'aménager rectificatif prescrivant, en son article 4, que " la présente décision ne modifie en rien la durée de la validité de l'autorisation initiale ", la commune du Val n'a pas exécuté le jugement ; - cette prescription signifie que l'arrêté de permis d'aménager rectificatif n'est pas de nature à avoir une incidence sur la durée de la validité de l'arrêté en date du 13 septembre 2023, alors que cet arrêté du 13 septembre 2023 a fait l'objet d'un recours en annulation et que sa validité a été suspendue le temps de l'instance. Par une ordonnance du 7 novembre 2024, le président par intérim du tribunal administratif de Toulon a ouvert une procédure juridictionnelle en vue de prescrire les mesures d'exécution du jugement rendu le 12 mai 2024 par le Tribunal sous le n°2303684. Par un mémoire en défense, enregistré le 4 décembre 2024, la commune du Val, représentée par Item avocats par l'intermédiaire de Me Reghin, conclut au rejet de la requête ou au non-lieu à statuer. La commune du Val soutient que : - le jugement n'appelait aucune mesure d'exécution ; - l'édiction du permis d'aménager rectificatif du 29 juillet 2024 est conforme au jugement ; - la contestation de son article 4 constitue un litige distinct ; - l'article 4 mentionne une simple information prévue par l'article A. 424-8 du code de l'urbanisme, et non une prescription ; il n'est pas illégal. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'urbanisme ; - le code de justice administrative. Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience. Après avoir entendu au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Sauton, président ; - les conclusions de Mme Faucher, rapporteure publique ; - et les observations de Me Reghin, représentant la commune du Val. Considérant ce qui suit : 1. Par un arrêté du 1er juin 2021, le maire de la commune du Val a refusé de délivrer à la SARL Vertes Collines un permis d'aménager un lotissement de 24 lots à bâtir, au lieu-dit " A " sur des parcelles cadastrées section B, n° 1273p, 1275, 1587p et 1589p, sur le territoire communal. La SARL Vertes Collines a relevé appel du jugement du 17 août 2022 par lequel le tribunal administratif de Toulon avait rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté. Par un arrêt rendu le 23 juin 2023 sous le n°22MA02596, la cour administrative d'appel de Marseille a annulé le jugement et enjoint à la commune du Val de délivrer à la SARL Vertes Collines un permis d'aménager. Par un nouvel arrêté du 8 novembre 2022, le maire de la commune du Val a, entre-temps, de nouveau refusé la délivrance d'un permis d'aménager en vue de la création d'un lotissement de 24 lots à bâtir, dénommé " A ". Par un arrêté du 13 septembre 2023, pris en exécution de l'arrêt de la Cour, le maire a délivré un permis d'aménager à la SARL Vertes Collines, assorti de prescriptions spéciales. 2. Par le jugement susvisé rendu le 12 mai 2024 sous les n°2301066 et 2303684, le Tribunal a annulé l'arrêté du 8 novembre 2022 par lequel le maire de la commune du Val avait refusé à la SARL Vertes Collines la délivrance d'un permis d'aménager, et également annulé les articles 3 et 4 de l'arrêté du 13 septembre 2023 par lequel le maire du Val avait délivré à la SARL Vertes Collines un permis d'aménager. Par un arrêté du 29 juillet 2024, le maire de la commune du Val a délivré à la société intéressée un permis d'aménager rectificatif, a retiré les articles 3 et 4 de son arrêté du 13 septembre 2023 et a prescrit, dans un article 4, que " La présente décision ne modifie en rien la durée de validité de l'autorisation initiale ". 3. Par un courrier du 30 septembre 2024 enregistré sous le n°2303684, la SARL Vertes Collines demande l'exécution du jugement du 12 mai 2024. Sur les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte : 4. Aux termes de l'article L. 911-4 du code de justice administrative : " En cas d'inexécution d'un jugement ou d'un arrêt, la partie intéressée peut demander à la juridiction, une fois la décision rendue, d'en assurer l'exécution. / () Elle peut fixer un délai d'exécution et prononcer une astreinte. " Aux termes de l'article R. 921-5 du même code : " Le président () du tribunal administratif saisi d'une demande d'exécution sur le fondement de l'article L. 911-4, ou le rapporteur désigné à cette fin, accomplissent toutes diligences qu'ils jugent utiles pour assurer l'exécution de la décision juridictionnelle qui fait l'objet de la demande. / (). " Enfin, l'article R. 921-6 dispose que : " Dans le cas où le président estime nécessaire de prescrire des mesures d'exécution par voie juridictionnelle, et notamment de prononcer une astreinte, (), le président () du tribunal ouvre par ordonnance une procédure juridictionnelle. / () Cette ordonnance n'est pas susceptible de recours. L'affaire est instruite et jugée d'urgence. Lorsqu'elle prononce une astreinte, la formation de jugement en fixe la date d'effet. " 5. Il résulte de ces dispositions qu'en l'absence de définition, par le jugement ou l'arrêt dont l'exécution lui est demandée, des mesures qu'implique nécessairement cette décision, il appartient au juge saisi sur le fondement de l'article L. 911-4 du code de justice administrative d'y procéder lui-même en tenant compte des situations de droit et de fait existant à la date de sa décision. Lorsque le jugement faisant l'objet de la demande d'exécution prescrit déjà les mesures qu'il implique nécessairement en application de l'article L. 911-2 du code de justice administrative, il appartient le cas échéant au tribunal administratif, saisi sur le fondement de l'article L. 911-4 du même code, d'en édicter de nouvelles en se plaçant à la date de sa décision, sans toutefois pouvoir remettre en cause celles qui ont précédemment été prescrites ni méconnaître l'autorité qui s'attache aux motifs qui sont le soutien nécessaire du dispositif de la décision juridictionnelle dont l'exécution lui est demandée. 6. Par le jugement susvisé rendu le 12 mai 2024 sous les n°2301066 et 2303684, devenu définitif, le Tribunal a, s'agissant de la requête n°2303684, annulé les articles 3 et 4 de l'arrêté du 13 septembre 2023 par lequel le maire du Val avait délivré à la SARL Vertes Collines un permis d'aménager assorti de prescriptions spéciales et, après avoir mis une somme à la charge de la commune du Val au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, a rejeté les conclusions aux fins d'injonction au motif que " Le présent jugement qui prononce l'annulation des articles 3 et 4 de l'arrêté du 13 septembre 2023 portant délivrance du permis d'aménager n'appelle aucune mesure d'exécution particulière. " 7. Ainsi, le jugement du 12 mai 2024 n'appelait l'intervention d'aucune décision de la part de la commune du Val. Dans ces conditions, la présente demande, par laquelle la SARL Vertes Collines soutient qu'en délivrant, le 29 juillet 2024, un permis d'aménager prescrivant, en son article 4, que " la présente décision ne modifie en rien la durée de la validité de l'autorisation initiale ", la commune du Val n'a pas exécuté le jugement et que cette prescription est illégale, soulève un litige distinct dont il n'appartient pas au juge de l'exécution de connaître. Au demeurant, par une requête enregistrée le 30 septembre 2024 sous le n°2403236, dont l'enrôlement est prévu au mois de mai 2025, la SARL Vertes Collines demande au Tribunal d'annuler les dispositions de l'article 4 de l'arrêté de permis d'aménager rectificatif n° PA 083 143 21 B0001 pris par la commune du Val en date du 29 juillet 2024. 8. Il résulte de ce qui précède que les conclusions susvisées doivent être rejetées. D E C I D E : Article 1er : La requête de la SARL Vertes Collines est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à la SARL Vertes Collines et à la commune du Val. Délibéré après l'audience du 7 février 2025, à laquelle siégeaient : M. Sauton, président, M. Quaglierini, premier conseiller, Mme Martin, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 28 février 2025. Le président- rapporteur, Signé JF. SAUTON L'assesseur le plus ancien, Signé B. QUAGLIERINI La greffière, Signé B. BALLESTRACCI La République mande et ordonne au préfet du Var en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier N°2403683
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA83
- Chambre
- 2ème chambre
- Formation
- 2ème chambre
- Date
- 28 février 2025
Référence
DTA_2403683_20250228
Données disponibles
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